‹ Constitutions européennesChapitre 108 sur 274 · ART. 3«. — COLLÈGES. BUREAUX · texte numérisé non relu

ART. 3«. — COLLÈGES. BUREAUX

Les électeurs se réunissent pour les élections au chef-lieu de l'arrondissement administratif, sous la présidence du président du tribunal de première instance, ou du juge de paix, s il n'y a pas de tribunal au chef-lieu. 11 en est ainsi même lorsque plusieurs arrondissements concourent à l'élection d'un sénateur. On a vu qu'il y a un représentant par groupe de 40,000 habitants et un sénateur pour deux représentants. Si le collège comprend plus de 400 électeurs, il se divise en sections formées par cantons, communes ou fractions de cornl munes : dans ce cas, les bureaux, autres que le bureau principal, sont présidés par les juges, juges de paix ou juges suppléants ou à défaut de magistrat, par des électeurs que le président ou le juge de paix choisit en dehors de tout fonctionnaire amovible. Dix jours au moins avant l'élection, le président du tribunal ou son remplaçant convoque les présidents des bureaux de section et, en leur présence, tire au sort, parmi les membres des conseils des communes formant chaque section quatre scrutateurs et quatre suppléants pour chacune d'elles. Une amende de 50 à 100 francs peut être prononcées contre le scrutateur titulaire ou suppléant qui ne se [ présente pas pour remplir ses fonctions, ou qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans les 48 heures de l'avis qu'il reçoit. La composition des bureaux est rendue publique trois jours au moins avant l'élection. Le secrétaire du bureau nommé par le président, n'a pas voix délibérative. Chaque membre ou secrétaire d'un bureau reçoit un jeton de présence de vingt francs par séance. Les scrutateurs et les présidents de bureau qui ne sont point magistrats sont tenus

(1) Les conditions d'éligibilité à la Chambre des représentants, se rapprochent des règles françaises, puisque le cens n'est point exigu. — L'âge est le môme dans les deux pays. — Pour le Sénat, l'âge est également le môme en France qu'en Belgique, mais il n'y a point de cens, ni do listes d'éligibles. — Le principe de l'incompatibilité absolue et relative est le môme en France : l'incompati- Ulé relative est môme plus étenduo et de plus longue durée en Belgique,

de prêter serment de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes.

Les témoins des candidats (voir aux opérations électorales ci-après) peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des opérations : ils occupent le côté opposé à celui où siègent le président et les scrutateurs : les opérations se continuent d'ailleurs nonobstant leur absence.

Les collèges se réunissent ordinairement le deuxième mardi du mois de juin : en cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, le collège électoral est réuni dans le délai d'un mois. Tout arrêté de convocation fixe le jour du ballottage éventuel, en laissant entre le premier et le second scrutin six jours au moins d'intervalle : les opérations électorales commencent à neuf heures du matin. Les électeurs sont convoqués, au moins huit jours d'avance, par lettres remises sur récépissés (Titre III du Code, art 77 à 100) (1).

I. — Les candidats doivent avoir été proposés cinq jours francs au moins avant le scrutin par 50 électeurs dans les arrondissements qui, en cas de renouvellement intégral des deux Chambres élisent, plus de quatre membres, et par 30 électeurs dans les autres arrondissements. Ces propositions doivent être aceptées par le candidat qui peut indiquer la qualification de parti qu'il désire prendre (110 à 112).

En même temps les candidats désignent autant de témoins des opérations électorales et de suppléants qu'il y a de bureaux pour le vote : les candidats eux-mêmes peuvent être témoins des suppléants. La veille du scrutin, le bureau principal répartit, par la voie du sort, les témoins dans chaque bureau. Les candidats qui se présentent sur une même liste présentent un seul témoin et un seul suppléant par bureau ; ceux qui se présentent isolément ont le même droit, mais

(1) L'élection a lieu au chef-lieu d'arrondissement; tandis qu'en France, eUe a lieu à la commune pour les députés, et aux chefs-lieux de département pour le Sénat. — On compte, en France, un député pour 100,000 habitants : la présence d'un jugo comme président de bureau rappelle l'élection sénatoriale française : aucune indemnité n'est allouée, en France, aux membres du bureau.

pourtant le bureau principal peut réduire à trois par section, par la voie du sort, le nombre des témoins et suppléants choisis par ces derniers (113 à 115).

Cinq jours francs avant le scrutin le bureau principal arrête la liste des candidats auxquels les suffrages peuvent être valablement donnés; elle est affichée et imprimée suivant une forme déterminée par la loi d'une façon précise : comme pour les bulletins, la qualification de parti prise par les candidats est indiquée sur l'affiche (117).

En même temps, le bureau principal fait imprimer les bulletins de vote sur papier électoral spécial. Les candidats aux Chambres qui se présentent ensemble et forment une liste complète, sont portés dans une même colonne, par ordre alphabétique , pour chaque Chambre , avec la qualification de parti en tête de la colonne. Les articles 118 à 121 règlent en détail ce qui concerne l'impression du bulletin et de l'affiche et renvoient à un modèle annexé à la loi (118 à 121).

II. — Les électeurs du collège et les candidats sont seuls admis dans le local où se fait l'élection : toutefois pendant le vote et pendant le dépouillement ils ne peuvent rester dans la partie de la salle où ces opérations ont lieu. Nulle force armée ne doit se tenir, sans la réquisition du président, dans la salle, ni aux abords. Le bureau prononce provisoirement sur les opérations du collège ou de la section (101 à 109).

Le bureau et les compartiments isolés où le vote a lieu sont établis conformément à un modèle également annexé à la loi. Les électeurs se tiennent dans la première partie de la salle, séparée en deux à la fois par la table du bureau et par des cloisons mobiles ; ils sont appelés par ordre alphabétique et viennent recevoir du président, qui leur fait face avec les scrutateurs, un bulletin de vote plié en quatre à angle droit. Chaque électeur se rend ensuite dans la seconde partie de la salle où siègent, adossés aux membres du bureau, les témoins de l'élection : rélecteur se place dans l'un des compartiments isolés qui se trouvent dans cette seconde partie et trace au crayon sur son bulletin une croix en face de chacun des noms des candidats de son choix ou en tête de la colonne renfermant la liste qu'il choisit : des cases sont réservées à cet effet

sur le bulletin. L'électeur revient ensuite devant le bureau, montre au président son bulletin replié en quatre, le marque d'un timbre à l'extérieur et le dépose lui-même dans l'urne. L'électeur aveugle ou infirme est autorisé à se faire accompagner dans le compartiment isolé. L'un des scrutateurs pointe sur une liste chaque électeur qui reçoit un bulletin du président (122 à 135).

III. — Le dépouillement, lorsque le collège comprend plus d'un bureau, ne peut être opéré par le bureau qui a reçu les bulletins. S'il n'y a que deux sections, l'une dépouille les bulletins de l'autre; s'il y a trois sections ou plus, le sort désigne les bureaux qui, avec le bureau principal, doivent y procéder. Les bulletins sont comptés, dépliés et classés suivant les règles tracées avec soin par la loi. Les témoins assistent an dépouillement et ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés. Le bureau arrête et fixe le nombre des votants, le nombre des bulletins nuls qui n'entrent pas en compte, et le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Quand les résultats du scrutin sont ainsi constatés et toutes les formalités prescrites remplies, les cloisons et compartiments sont enlevés', et les électeurs sont admis dans la partie de la salle où siège le bureau. Le recensement général des votes et la proclamation des élus se font en présence de l'assemblée (136 à 147).

Lorsque le nombre des candidats proposés ne dépasse pas celui des membres à élire, ces candidats sont proclamés éhu, quel que soit le nombre des voix qu'ils ont obtenues. Lorsque le nombre des candidats dépasse celui des membres à élire, aucun n'est élu s'il ne réunit plus de la moitié des voix. En cas de ballottage, le bureau fait une liste des personnes qui ont obtenu le plus de voix : cette liste contient deux fois autant de noms qu'il y a de membres à élire. Le jour du ballottage éventuel ayant été fixé par l'arrêté de convocation, il n'y a plus de convocation et le scrutin nouveau est ouvert entre les candidats de cette liste, en suivant les formalités du premier scrutin sous la présidence du bureau qui l'a dirigé. La nomination a lieu à la pluralité des voix : le plus âgé est préféré en cas de partage (148 à 151).

IV. — Les procès-verbaux signés par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins, les listes de pointage et les listes des électeurs sont transmis au ministre de l'intérieur. Un double du procès-verbal du bureau principal reste déposé au commissariat de l'arrondissement ; des extraits en sont adressés aux sénateurs ou représentants élus. Les Chambres statuent sur toutes contestations relatives aux élections.

L'Etat fournit le papier électoral qui est timbré avant d'être remis au président du bureau principal : le Gouvernement fixe les dimensions des bulletins qui ne peuvent être différentes dans un même collège ppur une même élection. L'entretien, l'augmentation et le renouvellement des cloisons, pupitres et autre matériel fourni par l'État aux communes chefs-lieux d'arrondissement sont à leur charge. Toutes les autres dépenses et fournitures relatives aux opérations électorales sont supportées par la commune où l'élection a lieu. Les urnes doivent être conformes au modèle approuvé par le Gouvernement (1).

(1) La loi française n'a pas le système des candidatures ni des témoins qu'on retrouve en Angleterre et en Danemarck. Tout ici, d'ailleurs, diffère de notre législation électorale et porte aussi l'empreinte des pràoccupp lions du légiste leur belge qui, par les réformes suivies de 1872 à 1878, a eu pour but principal d'assurer la liberté et le secret du voie : les compartiments isolés, les listes officielles des candidats de toutes nuances, les bulletins contenant aussi les noms de tous les candidats, le rôle des témoins surveillant les opérations et assistant seuls au dépouillement, la disposition de la salle, le mode do voiation n'ont pas dWre objet et rien ne peut y être comparé dans la loi française. Les différences portent aussi sur la majorité nécessaire; on sait qu'en France une double majorité est exigée au premier tour (moitié des votants, et quart des électeurs intente) quel que soit le nombre des candidats; de plus le ballotage n'est point limité entre les candidats du premier tour. — En Un, c'est le scrutin de listes pour les deux Chambres belges : il n'existe en France que pour le Sénat.

Un projet, déposé par le gouvernement, sur les enquêtes parlementaires, a été voté le 18 mars 1880 par la deuxième Chambre belge. Chaque Chambre ou la commission par elle déléguée et prise dans son sein, exercerait avec tous les pouvoirs du juge d'instruction, le droit d'enquête à l'occa3lon des contestations électorales ; les témoins ou experts seraient assujettis aux formalités et soumis aux peines fixées par la procédure criminelle. (Y. Bull. Soc.Lég.comp. 1880: 297.)

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Observations générales

La Belgique est divisée en provinces : chacune d'elles a un Conseil provincial élu par les électeurs censitaires, et une députation permanente nommée par le conseil dans son sein. Le pouvoir exécutif est presque entièrement entre les mains de la députation. Le Gouvernement est représenté par un gouverneur.

La province est divisée administrativement en arrondissements, dans lesquels il n'y a point de conseil élu : le Gouvernement y est représenté par un commissaire spécialement chargé de la surveillance des communes ayant moins de 5,000 habitants.

La division judiciaire de l'arrondissement en cantons n'offre ici qu'un seul intérêt : le canton forme circonscription électorale, comme en France, pour l'élection de chacun des conseillers provinciaux (1).

Enfin la commune a un Conseil communal élu par les censitaires et une municipalité composée d'un bourgmestre et de plusieurs êchevins. Le Roi nomme le bourgmestre et les échevins, et doit les prendre dans le sein du conseil : pourtant il peut, d'accord avec la députation permanente du conseil provincial, choisir le bourgmestre en dehors du conseil. Le pouvoir exécutif, dans la commune, appartient au collège des

(1 ) L'organisation est la même en France : cependant il n'y a pas de conseil d'arrondissement (en France, il y en a un). — Le commissaire d'arrondissement a surtout action sur les villes au-dessous de 5,000 âmes : le sous-préfet français a pou d'autorité, et n'agit que sous lus ordres du préfet dont l'action directe s'étend à tout le département.

échevins et du bourgmestre: ce dernier a peu d'attributions personnelles. La tutelle administrative est exercée par la députation du conseil provincial et par le roi.

Division : Sbgtion I. — Conseil provincial. Section h. — conseil communal.

Section I. — Conseil provincial

Division: Art. 1". Élections. — Art. 2*. Conseil provincial. Art 3". Députation permanents. — Art. 4*. Gouverneur.

ART. f. - ÉLECTIONS

Les élections provinciales sont réglées par le Code électoral dont nous avons analysé les dispositions relatives aux élections parlementaires.

DmsioN : § I. Électorat. — § II. Collèges et vote. — § III. Éligibilité.

§ 1. — Électorat

Noos renvoyons à Pélectorat parlementaire : cependant le cens n'est ici que de 20 francs (1).

Les listes électorales sont aussi dressées comme pour les élections parlementaires : toutefois il convient d'ajouter que la veuve payant le cens (20 fr.) peut le déléguer à celui de ses fils, ou à défaut de fils à celui de ses gendres qu'elle désigne, s'il réunit d'ailleurs les conditions requises pour être électeur. Dans les cantons où le nombre des électeurs provinciaux inscrits sur les listes électorales de l'année précédente est inférieur à 70, la députation du conseil provincial ordonne la formation de listes supplémentaires, où sont inscrits les individus réunissant les qualités pour être électeurs et payant au trésor de l'État au moins les 4/5 du cens électoral si le nombre des électeurs s'élève à 40, et ceux payant les 3j5 si le nombre des électeurs est inférieur à 40 (art 11 et 13 du Code électoral).

(1) L'élection au conseil provincial a lieu par des électeurs censitaires (en France : suffrage universel).

§ 11. — Collèges et vote

Renvoi aux élections parlementaires, sauf les observations ci-après : l'élection a lieu au chef-lieu de canton (art. 77). Les conseils provinciaux alloueront, sans dépasser le chiffre de 20 francs, des jetons de présence aux membres et secrétaires des bureaux (83). La réunion ordinaire des collèges a lieu le quatrième lundi de mai (93). En cas de remplacement de conseillers provinciaux nécessité par option, démission, ou décès, le Conseil ou la députation permanente fixe le jour de la convocation (à faire par le gouverneur de la province) des électeurs à l'époque ordinaire des élections, à moins qu'il ne soit nécessaire de devancer cette époque (94). Les candidats doivent être proposés par 25 ou 10 électeurs, suivant que les cantons élisent quatre conseillers ou moins (111). U n'y a pas, sur les bulletins et affiches, à indiquer la qualification de parti. La province fournit aux communes chefs-lieui de canton le matériel: cloisons... etc., à charge par elles d'en supporter l'entretien, renouvellement ou augmentation (157). Les contestations électorales sont jugées souverainement par le conseil provincial (1).

§ 111. — Éligibilité

Il faut : 1° être belge de naissance ou par naturalisation; 2° être âgé de 25 ans accomplis ; 3° être domicilié dans la province (art. 152). Aucune condition de cens.

Il y a incompatibilité entre les fonctions de membres du conseil provincial et celles qui sont exercées par : 1° les membres du Parlement; 2° le gouverneur.de la province; 3° le greffier provincial ; 4° les agents du Trésor, les receveurs ou agents comptables de l'État ou de la province; 5° les employés du Gouvernement provincial ; 6° les commissaires d'arrondissement, les juges de paix, les membres des

(1) En France, avant 1871, les contestations étaient jugées par le Conseil de Préfecture; la loi de 1871 décida que les conseils généraux vérifieraient euxmêmes les pouvoirs de leurs membres; mais une loi de 187S leur retira cette attribution et décida que les contestations seraient portées devant le Conseil d'État. — Il est question de revenir aux dispositions plus libérales de la loi de

Tribunaux de première instance ainsi que les officiers du Parquet. Il faut «goûter l'incompatibilité résultant de la parenté ou de l'alliance entre deux conseillers. Le premier nommé est préféré (art. 159-160). On verra plus loin les incompatibilités spéciales aux conseillers qui sont élus membres de la députation permanente.

Le rôle et les attributions du Conseil provincial sont réglées par la loi provinciale du 30 avril 1836 , modifiée par les lois 9 mai 1848, 12 mars, 9, 20 et 26 mai 1849 et 27 mai 1870.

Division : § I. Composition. Séances. — § II. Attributions. § 1. — Composition. Séances

, Le Conseil se réunit de plein droit chaque année le premier : mardi de juillet en session ordinaire de 15 jours à quatre ; semaines. Le roi peut convoquer le conseil en session extraor- : dinaire.

Les conseillers sont au nombre de 40 à 80, suivant la population de la province. Ils sont élus pour 4 ans et renouvela- . blés par moitié tous les 2 ans suivant des séries déterminées. Le conseil réuni vérifie les pouvoirs de ses membres et juge souverainement les contestations qui s'élèvent à ce sujet. Après la vérification, chacun des membres prête le serment constitutionnel prescrit par la loi du 1er juillet 1860. (Fidélité tu roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge). Le conseil élit ses président et vice-président pour Tannée. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier provincial, agent rétribué, nommé par le roi pour 6 ans sur mie liste triple de candidats dressée par la députation permanente.

Le conseil élit dans son sein une députation permanente de 6 membres dont les attributions importantes seront examinées sous l'art, suivant : la députation permanente exerce en réalité le pouvoir exécutif dans la province avec le Gouverneur.

Aucun traitement n'est alloué aux conseillers provinciaux : néanmoins ceux qui sont domiciliés à un demi-myriamètre au moins du lieu de la réunion reçoivent une indemnité de frais de route et de séjour, soit 1 franc 50 c. par demi-myria-

mètre, et 5 francs par jour pendant la durée de la session. Les séances sont publiques, mais peuvent être secrètes à la demande de 5 membres , ou du président ou encore du Gouverneur qui a droit d'assister aux réunions du conseil , et qui peut y être mandé par le conseil lui-même. Le président do conseil a la police de l'assemblée , et peut faire procéder, s'il y a lieu, à l'expulsion et à l'arrestation de tout individu troublant la séance.

§ 11. — Attributions

Les attributions du Conseil peuvent se résumer ainsi : Il présente des candidats, concurremment avec les Cours d'appels , pour les fonctions de conseiller des dites Cours, de président et vice-président des tribunaux de première instance. Il prononce sur toutes affaires d'intérêt provincial. Il nomme tous les employés provinciaux à l'exception de ceux dont il attribue la nomination à la Députation permanente. D peut faire des règlements provinciaux d'administration intérieure et des ordonnances de police et prescrire jusqu'à huit jours d'emprisonnement et 200 fr. d'amende. Il peut charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux tous les renseignements rentrant dans ses attributions, et correspondre avec les autorités et fonctionnaires dans le même but. A défaut de réponse de la part de ces fonctiontionnaires, il peut déléguer un de ses membres pour aller aux frais personnels des dites autorités, prendre les renseignements sur place (art. 64 à 85. Loi de 1836).

L'intervention du Gouvernement est de droit dans certains cas : les délibérations du conseil sur le budget des dépenses, les voies et moyens et les emprunts sont soumises à l'approbation du roi avant d'être mises à exécution ; le'roi peut faire inscrire les dépenses obligatoires si elles ont été omises.

Peuvent aussi être subordonnées à l'approbation du roi, mais seulement par la déclaration du gouverneur les délibérations qui concernent : 1° les acquisitions, échanges, aliénations, transactions, dont la valeur excède 10,000 fr. ; 2° la construction des routes, canaux., en tout ou partie aux frais de la province , si la dépense totale excède 50,000 fr. ; 3° les

règlements provinciaux d'administration intérieure et les ordonnances de police (loi de 1870).

Les délibérations du conseil soumises ou subordonnées à l'approbation du roi sont exécutoires de plein droit, si dans les 40 jours de leur adoption le roi n'a pas statué ou le gouverneur demandé un nouveau délai (loi de 1870).

Le roi peut annuler les actes des conseils qui blessent Tintérét général ou sortent de leurs attributions ; dans ce cas, le gouverneur doit notifier au conseil son recours au roi daus les 10 jours de la délibération, et le roi doit, dans les 30 jours de cette notification, statuer ou soumettre la question aux Chambres par un projet de loi. Si non, la délibération du conseil reprend sa force exécutoire.

Enfin le roi a le droit de dissoudre le conseil provincial (1).

ART. 3-, - DÊPUTATION PERMANENTE

La députation permanente est composée de 6 membres élus par le conseil provincial pour 4 ans, et renouvelés par moitié tons les 2 ans (art. 96 et 100 de la loi provinciale). Ne peuvent

(1) Le conseil général, en France (sauf dans lo déparlemonl de la Seine placé sooa un régime spécial) a une commission permancute comme le conseil belge ; mais son action est moins considérable; les différences entre les deux organisations portent notamment sur los points suivants : Certains membres du conseil provincial ont une indemnité de voyage et de séjour (Frauce : aucune indemnité). — Le censeil présente des candidats aux fonctions judiciaires (rien de pareil en Frauce). — Le conseil nomme eertains fonctionnaires et exerce la tutelle des communes (France, c'est le rôle du Préfet). — La députation permacente e.-*l de droit maintenue jusqu'aux élections nouvelles en cas do dissolution "Frauce : il faut que le Parlement l'ordonne); — les membres de la députation ui*. ju véritable traitement (France : aucune indemnité;. — La députation, i q-.'ique présidée par le préfet, exerce en l'ait le pouvoir exécutif et «les at'ribu- | '-r.tis conten lieuse (Franco : la commission permanente n'a qu'un rôle do sur- *»-.. ;i:jf«.' et le contentieux administratif appartient au conseil de préfecture ou i: ..-..useil d'État). D'une favori générale, le gouverneur de la province belge Êiirce plu'ùt un contrôle qu'une direction, et le conseil b-dge, en réalité, adnii- Li.-'rt le département par sa députation permanente, sauf néanmoins l.i tutelle ■i, ji-.i.ivuir central. Le projet présenté en 11S71 à l'Ass1 ■uiblée nationale, donnait c.ï ■ usfil^ généraux, eu France, une influence assez grande; niais les amende- -■:.'.* ■ i li i ont été successivement adoptés ont laissés au préfet le rôle prépondérant. — Ou verra, dans les Pays-Bas, une «.riranisatioii semblable à celle de la

être élus membres de la députation : tous les fonctionnaires de la province, les avocats plaidants, les avoués, les notaires! les parents ou alliés entre eux (art. 161 du Code électoral) Les membres de la députation touchent un traitement annue qui a été porté en 1874 à 5,000 fr., et dont la moitié est ré servée pour un fonds de présence à partager tous les 3 moi entre les membres, suivant le nombre des séances auxquelle ils ont assisté (105, loi provinciale). La députation est prési dée par le gouverneur qui a voix délibérative : en cas -d'em pêchement, la députation nomme un de ses membres pou la présider. La députation peut délibérer lorsque la majorit de ses membres est présente. Si, dans une matière quelconque elle n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, un ou deu conseillers provinciaux peuvent être appelés pour la complète (loi du 27 mai 1870, 4°). En cas de dissolution du conseil, h députation exerce ses fonctions jusqu'à l'élection du nouveai conseil.

La députation délibère tant en l'absence que pendant le sessions du conseil provincial, sur tout ce qui concerne l'admi nistration journalière des intérêts de la province, et sur Yené cution des lois pour lesquelles son intervention est requise Elle peut défendre en justice à toute action intentée contre 1 province. Elle peut intenter sans délibération préalable d conseil, lorsqu'il n'est pas réuni, les actions relatives au: biens meubles, les actions possessoires, et faire tous acte conservatoires.

Elle peut aussi statuer, en l'absence du conseil, même su les matières qui lui sont réservées, mais en cas d'urgence e à charge de lui en référer, sauf pour les budgets, nominations comptes et présentations de condidats. Le conseil provincial lorsqu'il en délibérera, peut rapporter ou modifier les déci sions de la députation, mais seulement pour l'avenir.

La députation peut déléguer un ou plusieurs de ses mem bres, à l'effet, dans l'intérêt du service, de prendre tous ren seignements sur place ou de mettre à exécution les mesure! prescrites par la députation ou par le conseil.

En dehors de ses attributions (loi provinciale : 106, 107, 109 110) la députation présente au roi, comme on l'a vu, une listt

triple de candidats pour la nomination du greffier provincial. Le conseil peut lui déléguer le soin de procéder elle-même à la nomination de tout ou partie des employés provinciaux. Enfin, elle a des attributions contentieuses en matière électorale, et elle exerce sur les communes un rôle de surveillance dont il sera parlé à la section suivante.

Le greffier provincial assiste à la fois aux séances du conseil et aux réunioas de la députation permanente. C'est lui qui tient les procès-verbaux et conserve les archives.

Le Gouverneur de la province est seul chargé de l'exécution des délibérations prises par le conseil ou par la députation. Les actions de la province .sont exercées, tant en demandant qu'en défendant, au nom de la députation, mais à la poursuite et diligence du gouverneur. Il a un recours au roi contre les décisions du conseil (voir ci-dessus); il en est de même pour les décisions de la députation qui deviennent exécutoires au bout de 40 jours, si le gouvernement n'a pas statué. Il dirige le travail des bureaux et a sous ses ordres le greffier provincial et ses employés : il nomme et révoque ces derniers. Enfin il dispose de la gendarmerie et des gardes civiques pour le maintien de Tordre ; d'ailleurs, ces deux corps sont chargés de la surveillance et de l'inspection de leur ressort, sous la direction du gouverneur et de la députation permanente à laquelle ils doivent annuellement, au moins, faire un rapport sur l'état de leur arrondissement.

Section H. — Conseil communal

Division : Art. 1*\ Élections. — Art. 2V Consbil. — Art. 3#. Collège

des Bourgmestres et Échevins

ART. f. — ÉLECTIONS

Les élections communales sont aussi réglées par le Code électoral (v. Elections parlementaires).

Division : § I. Électoral. — ; II. Collèges et Votes. — g III. Éligibilité.

§ I. — éloctorat

Il faut pour être électeur communal : 1° être Belge de naissance ou par naturalisation ; — 2* être âgé de 21 ans accomplis ; — 3° verser au trésor de l'État une somme qui n'est ici que de 10 fr. Renvoi pour le surplus! aux élections parlementaires (art. 3 Code du électoral). Les listes électorales sont dressées comme pour les élections provinciales : les dispositions générales et particulières à ces dernières s'appliquent ici. Ajoutons que le tiers de la contribution foncière d'un domaine rural, exploité par un fermier, est compté au locataire sans diminution des droits du propriétaire (art. 12) (1).

§ n. — Collèges et Votes

Les électeurs se réunissent dans la commune (art. 77). Le bourgmestre, ou l'un des échevins, ou le plus ancien des conseillers communaux préside le bureau principal ; les quatre plus jeunes conseillers ou, à défaut de conseillers, les plus imposés des électeurs présents sachant lire et écrire remplissent les fonctions de scrutateurs. S'il y a plusieurs sections (renvoi aux élections parlementaires) les bureaux des deuxième section et suivantes sont présidés par l'un des échevins, ouïe plus ancien conseiller, ou par une personne choisie parle bourgmestre parmi les électeurs qui ne sont pas fonctionnaires amovibles : les quatre plus imposés des électeurs présents, sachant lire et écrire, sont scrutateurs. Chaque bureau nomme son secrétaire dans le collège ou en dehors : il n'a pas voix délibérative. Le bureau décide de toute réclamation sur le choix des scrutateurs avant le commencement des opérations. Eu cas de renouvellement intégral d'un conseil municipal les bureaux sont formés, savoir : 1° dans les chefs-lieux d'arrondissement et de canton, comme pour les élections provinciales, sauf que les scrutateurs seront pris parmi les plus imposés; 2° dans les autres communes, de président et scrutateurs pris, par ordre de désignation, sur une liste de douze électeurs dressée par la députation permanente du conseil provincial : les présidents et scrutateurs composeront le bureau unique ou principal et nommeront, s'il y a lieu, les présidents des bu-

(1) L'élection, on France, osl faite par le suffrage universel.

reaux de section, dont les scrutateurs seront pris parmi les plus imposes comme dans le cas de renouvellement partiel. La députation permanente peut aussi dans « des circonstances extraordinaires » commettre une ou plusieurs personnes pour présider les bureaux des élections communales. Les membres mitants ni les candidats ne peuvent, en aucun cas, siéger au bureau, si ce n'est comme témoins. Renvoi aux élections parlementaires pour le serment à prêter par les membres des bureaux et pour la présence des témoins (art. 87 à 91).

La réunion ordinaire des électeurs a lieu de plein droit de . trois ans en trois ans le dernier mardi d'octobre pour le re- •oavellement des conseillers communaux sortants ; elle peut ifoir lieu extraordinairement en vertu d'une décision du conseil communal ou d'un arrêté royal à l'effet de pourvoir aux flaces vacantes. Les électeurs sont convoqués par les bourgmestre et échevins, 8 jours à l'avance, par publications et lettres remises sur récépissés (96, 99). Renvoi aux élections parlementaires pour les opérations êlec- (101 à 158 rectifiés par la loi du 26 août 1878), sauf les ifications ci-après: les propositions des candidats doivent signées par 20, 10, ou 5 électeurs, selon que la populan est de plus de 10,000 habitants, de 5 à 10,000 habitants, 3 à 5,000; au-dessous de 3,000 habitants, il suffit de trois urs, et le candidat peut être l'un deux. La députation anente règle les dimensions et la disposition des coments isolés et bureaux. Le Code électoral détermine ailleurs au chapitre III (159 à 171) les règles à suivre pour impression ou Pautographie des bulletins et affiches suivant importance des communes, etc. . . Les procès-verbaux et toutes pièces relatives à l'élection sont transmis à la députation nnanente: un double du procès-verbal du bureau principal déposé au secrétariat de la commune. Les cloisons, sépations, pupitres, timbres et tampons sont fournis par les proaces aux communes. L'entretien, l'augmentation et le reaveilement du matériel sont à la charge des communes. Qavu que le matériel est fourni par l'Etat aux communes fe-lieux d'arrondissement.

T "Utc réclamation contre les élections doit être formée dans

les 10 jours : la vérification des pouvoirs et le jugement des contestations ont lieu devant la députation permanente du conseil provincial : soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas réclamation, la députation permanente est tenue de statuer dans les 30 jours de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, les élections sont réputées régulières. Le gouverneur de la province peut dans les huit jours de la décision » de la députation ou de l'expiration du délai former son recours A auprès du roi qui statue dans la quinzaine du pourvoi. L'arrêté royal, ou, s'il n'y en a pas, la décision de la députation est immédiatement notifiée par les soins du gouverneur au conseil communal intéressé qui, en cas d'annulation, convoque les électeurs dans les 15 jours à l'effet de procéder à de nouvelles élections (1).

§ 111. — ÉUgibUitô ^

Voir aux élections provinciales. Cependant, ici, aucun cens exigé : domicile dans la commune. -

Même renvoi pour les incompatibilités. Cependant il faut y I ajouter: les militaires et employés de l'administration fores- J? tière, et en retrancher: les représentants et officiers dejas-„ tice. On verra plus loin les incompatibilités spéciales aux fonc» *

tions de bourgmestre et d'échevins.

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