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ART. 2*. — CONSEIL

Le rôle et les attributions du conseil communal sont réglés par la loi communale du 30 mars 1836, modifiée par les lois du30juin 1842, 1er mars, 31 mars, 13 avril, 1er et 26 mai 1848

et 7 mai 1877.

Division : § I. Composition. Séances. — g II. Attributions.

permanente du conseil provincial. Après leur installation ils prêtent le serment constitutionnel exigé des conseillers provinciaux. Le bourgmestre et les échevins sont pris, sauf exception (voir article 3* ci-après) au sein du conseil.

Le conseil s'assemble toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions; il est convoqué parle collège des bourgmestre et échevins ; sur la demande d'un tiers des membres en fonctions, le collège est tenu de convoquer le conseil aux jours et heures indiqués. Des jetons de présence peuvent être, sous l'approbation de la députation permanente, alloués aux membres du conseil. Le bourgmestre est de droit président : il a la police de l'assemblée. La publicité des séances peut être demandée par les deux tiers des membres présents. Elle est obligatoire lorsque les délibérations ont pour objet : 1* les budgets et les comptes, sauf le chapitre des traitements ; 2° le principe de toute dépense qui ne peut être couverte à l'aide des revenus de l'année ou par le solde en caisse ; > la création d'établissements d'utilité publique ; 4<> l'ouverture d'emprunts; 5° l'aliénation de biens ou droits immobiliers, les échanges, transactions, hypothèques...; 6° la démolition des édifices publics ou monuments anciens. Toutefois les deux tiers des membres présents peuvent, pour causes graves, décider que la séance ne sera pas publique (loi communale, art. 64,55, 62, 71, 74) (1).

(t) Ici, comme pour le conseil provincial, il y a entre l'organisation françaiso •t l'organisation belge des différences qui tiennent surtout à l'extension des frwchises communales en Belgique.

Le conseil communal ne peut être dissous. — Les séances peuvent être p&bliques. — Les membres ont droit à des jetons do présence, du consontemont it la députation permanente. — Lo conseil nomme la plupart dos fonctionnaires k U commune ou fait des présentations. — La sanction du roi est nécessaire po:r i^rtaines de ses délibérations; mais la tutelle qui, eu Frauc, appartient •cnout au préfet, est ici exercée par la députation du conseil provincial.

Cependant, lo maire est, sans distinction, entre les villes et les campagnes, nommé par le roi, et peut être pris mémo hors du conseil, mais seulement avec «s Consentement de la députation permanente (France : le maire ost nommé' par le pouvoir central et pris au sein du conseil dans les villes; sauf a Paris et Lyon, où le préfet remplace le mairo et les adjoints; il est élu par lo conseil ^5 les campagnes). — Mais, d'autre part, le bourgmestre a moins d'action que *■ -aire, parce qu'il nu peut guère a.Ljir que conformément à la décision prise

g 11. — Attribution»

Le conseil a dans ses attributions tout ce qui est d'intérêt communal. Il fait les règlements d'administration intérieure et les ordonnances de police, et peut édicter des peines de simple police. Il nomme : 1° les employés de tout grade des taxes municipales ; 2° les membres des administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance (mais ceux-ci sont révocables par la députation permanente du conseil provincial) ; 3° les architectes communaux et leurs employés ; 4° les directeurs et administrateurs des établissements d'agrément ou d'utilité publique de la commune; 5° les médecins, chirurgiens, et vétérinaires chargés de mission spéciale (ceux des établissements hospitaliers sont nommés et révoqués par les administrations des dits établissements, avec l'approbation du conseil communal) ; 6° les professeurs et instituteurs attachés aux écoles et collèges communaux... etc.. Il nomme aussi, et suspend ou révoque le secrétaire et le receveur de la commune, mais avec l'approbation de la Commission 'permanente (art. 78, 84, 109, 114).

Il présente des candidats au roi pour la nomination des commissaires de police, et pour la nomination des officiers de tout corps armé de sapeurs-pompiers ou de soldats de ville, si l'organisation de ces corps a été décidé en conseil. Il présenta des candidats au gouverneur pour les fonctions de garde» champêtres et au ministre des Finances pour la nomination des gardes forestiers avec l'avis de la députation permanente

Il arrête les conditions des baux et des adjudications et fournitures ; si ces actes ont pour objet une valeur de plus de 10,000 fr., ou si la commune est placée sous les ordres d'un commissaire d'arrondissement (lorsqu'elle compte moins de 5,000 habitants) l'approbation de la députation permanente est nécessaire (81).

Il approuve les budgets et comptes des établissements hos-

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pitaliers et des monts-de-piété. En cas de contestation, il est statué par la Commission permanente qui est toujours saisie si la commune dépend d'un commissaire d'arrondissement (79). Les dépenses obligatoires que la loi impose à la commune sont énumérées par l'art. 131 : — 1° achat des registres de l'état civil ; — 2° abonnement au Bulletin des communes et au Mémorial administratif (journal du gouverneur) ; — 3° contributions assises sur les biens communaux ; — 4° dettes communales ; — 5° traitement des fonctionnaires et employés communaux; — 6° frais de bureau d'administration communale ; —7° et 8° entretien des bâtiments communaux, et loyers des maisons louées pour un service communal ; —9° secours aux fabriques et consistoires ; — 10° frais de l'instruction publique dans les limites légales ; — 11° police de sûreté et salubrité — ; 12° garde civique;— 13° indemnité de logement aux ministres des cultes, s il y a lieu; — 14° frais d'impression pour les élections, les tribunaux de commerce, et la comptabilité communale ; — 15° pensions;— 16° aliénés indigents; — 17° et 18° participation avec l'Etat et la province à l'entretien et l'instruction des aveugles, sourds-muets et enfants trouvés; — 19° voirie communale.

On a déjà vu que dans certains cas l'approbation de la députation permanente du conseil provincial est nécessaire pour valider les délibérations du conseil commuual. Il est en effet soumis à ce que nous appelons la tutelle administrative , et elle est exercée tantôt par la députation, tantôt par le gouverneur ou le roi. Cependant il faut noter que le conseil communal ne peut être dissous.

Le contrôle de la députation permanente et l'approbation du roi sont nécessaires (art. 76) pour : — 1° les aliénations et échanges de biens communaux, baux emphytéotiques, emprunts, hypothèques (l'approbation de la députation suffit lorsque la valeur n'excède pas 1,000 fr. ou le dixième du budget, si ce dixième est inférieur à 20,000) ; — 2° les droits de péage ; — 3° l'acceptation des dons et legs, et les demandes en acquisitions d'immeubles ou droits immobiliers de plus de 3,000 fr. (l'approbation de la députation suffit au-dessous); — 4° rétablissement, le changement ou la suppression d'impositions communales et tous règlements y relatifs ; —5° le changement de

mode de jouissance des biens communaux; — 6° la fixation de la grande voirie , les plans généraux d'alignement des villes, l'ouverture et l'élargissement des rues; — 7° la démolition on les réparations des monuments antiques.

L'approbation de la députation suffit (art. 77) pour : — 1* les actions judiciaires en demande ou défense ; — 2° la mode de jouissance du pâturage, de l'affouage et des fruits communaux, lorsqu'il y a réclamation ; — 3° les ventes, échanges et transactions ayant pour objet des créances , obligations et actions ;

— 4° les règlements relatifs au parcours et à la vaine pâture ;

— 5° les règlements ou tarifs relatifs à la perception du prix des places dans les halles, foires, marchés, abattoirs sur la voie publique, ainsi que les droits de pesage et mesurage ; — 6* la reconnaissance et l'ouverture des chemins vicinaux (sous réserve de l'expropriation) ; — 7° les projets de construction, grosses réparations et démolitions d'édifices communaux; — 8° les budgets des dépenses communales et les moyens d'y pourvoir;

— 9° Le compte annuel des recettes et dépenses ; — 10° les règlements organiques des monts-de-piété. En cas de refus d'ap-r probation par la députation, le conseil communal peut recourir au roi.

La députation permanente a qualité pour inscrire d'office les dépenses obligatoires, sauf recours au roi. Elle peut aussi, faute par le conseil de le faire, pourvoir à ces dépenses en ordonnant la perception de centimes additionnels (133). Aucun paiement sur la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une allocation portée au budget, et arrêtée par la députation permanente, ou d'un crédit spécial approuvé par elle (144).

Citons aussi le droit qu'a le gouverneur de la province de suspendre l'exécution d'une décision du conseil communal. Il appartient à la députation permanente de décider si la suspension doit être maintenue, sauf appel au roi par le gouverneur, ou par le conseil communal. A défaut d'annulation dans les 40 jours de la notification de la suspension, celle-ci est levée de plein droit (86).

La surveillance sur les communes ayant moins de 5,000 habitants est spécialement exercée par le commissaire d'arrondissement sous les ordres du gouverneur.

Le roi, de son côté, peut annuler toute délibération du conseil communal sortant de ses attributions, ou contraire aux lois, ou blessant l'intérêt général. Cette annulation doit intervenir dans les 40 jours de la communication de la délibération au gouverneur ou au commissaire d'arrondissement, ou dans les 40 jours de l'approbation de la députation permanente, si elle a eu lieu.

On a vu plus haut que le conseil provincial, et la députation permanente peuvent (et il en est de même pour le gouverneur), déléguer un ou plusieurs commissaires, aux frais des autorités communales, pour prendre sur place tous renseignements ou faire exécuter des mesures prescrites par le conseil provincial ou sa députation.

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