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ART. 3*. — COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉGHEVINS

DmatOK : i I. Nomination. — g II. Attributions du collège. § m. — Attributions

du Bourgmestre.

§ I, — Nomination

Le roi nomme le bourgmestre et les échevins dans le sein du conseil communal : néanmoins, il peut, mais de l'avis conforme de la députation permanente, nommer le bourgmestre hors du conseil, parmi les électeurs de la commune âgés de 25 ans accomplis. Dans ce cas, le bourgmestre préside le conseil, mais n'y a pas voix délibérative. Les villes au-dessous de 20,000 âmes n'ont que 2 échevins, Anvers en a 5 et Bruxelles 4. Le roi peut, pour inconduite notoire ou négligence grave, suspendre ou révoquer le bourgmestre. Le gouverneur peut aussi, pour les mêmes causes, suspendre ou révoquer les échevins, mais seulement sur l'avis conforme et motivé de la députation permanente. Le bourgmestre et les échevins ont droit à un traitement fixé par la députation permanente.

Ne peuvent être ni bourgmestre ni échevins : les conseillers et juges civils ou de paix (saufs leurs suppléants), les officiers du parquet, les greffiers et commis greffiers de Cours et tribunaux civils, de commerce ou de paix, les ministres du culte, et en général tous les fonctionnaires. Il y a incompatibilité spéciale entre les fonctions de bourgmestre et le service de la garde civique.

Le bourgmestre et les échevins forment un collège dans lequel les résolutions sont prises à la majorité des voix : s'il y a urgence déclarée par le conseil, la voix du bourgmestre, qui est le président du collège, est prépondérante en cas de partage. Fût-il nommé en dehors du conseil communal, le bourgmestre a voix délibérative dans le collège.

S 11. — Attributions du collège

Le collège est chargé de l'exécution des lois, arrêtés, ordonnances et décisions du conseil, de gérer les revenus, de représenter la commune en justice,|d'administrer les propriétés, etc.

Il surveille les employés et agents de police, les établissements hospitaliers, les aliénés et les déments qu'il peut faire enfermer, les spectacles, etc..

Il peut nommer à certains emplois de l'aveu du conseil. Il j>eut suspendre pendant 6 semaines les employés de la commune, sauf le receveur et le secrétaire : il faut pour ces derniers l'approbation du conseil.

Enfin le collège est spécialement chargé de la tenue des registres de l'état civil. Il nomme et révoque seul les employés de ce service , le conseil communal ne réglant que leur nombre et le montant de leurs salaires (art. 55, 56, 89 à 103).

§ 11. — Attributions du Bourgmestre

Les attributions réservées personnellement au Bourgmestre sont peu nombreuses. On a vu qu'il préside le conseil communal, sans y avoir voix délibérative, s'il ne fait pas partie du conseil ; comme président, il a la police de l'assemblée et le droit de faire expulser et renvoyer devant le tribunal de police tout individu qui trouble la séance. Il préside, et toujours avec voix délibérative, le collège échevinal. Il est spécialement chargé de l'exécution des lois et règlements de police. Il peut présider les commissions administratives des établissements hospitaliers. En cas d'émeutes ou d'événements imprévus, il peut faire des règlements de police, à charge d'en référer au conseil communal qui ne statue d'ailleurs que sur l'avenir et doit laisser aux dits règlements leur force dans le passé. Le bourgmestre peut aussi, dans les mêmes cas, requérir l'intervention de la garde civique et de la force armée. On a

Laies et au curage des fossés ou canaux, pourvu que, dans ces Lifférents cas, le titre, la propriété, les droits de servitude ou le mitoyenneté ne soient pas contestés (L.25 mars 1876 modifiant le code de procédure civile : art. 2, 3).

En matière pénale, il connaît : 1° de toutes contraventions de police simple ou forestières, d'après le code pénal ou les lois spéciales ; 2° des délits de vagabondage, mendicité et injures publiques, des délits ruraux, des contraventions concernant la grande voirie, le roulage, les messageries et les barrières, les arrêtés sur les poids et mesures, et des infractions aux règlements provinciaux. Il prononce jusqu'à huit jours d'emprisonnement et 200 fr. d'amende. Tous ses jugements peuvent être frappés d'appel (L. 21 juin 1849 : art. 4, 2, 5) (1).

Section II. — Tribunal de première instance

Il y a 26 tribunaux, soit un par arrondissement. Le nombre des membres varie de 3 à 19 : on compte au moins un président et deux juges. Un procureur du roi, assisté d'un ou plusieurs substituts, remplit les fonctions du ministère public. Les tribunaux qui n'ont point de vice-président ne forment qu'une seule chambre ; ceux qui comptent un ou plusieurs vice-présidents se divisent en deux ou plusieurs chambres. Ily après de chaque tribunal un ou plusieurs juges d'instruction pris parmi les juges et siégeant dans les affaires civiles et criminelles. Trois juges sont nécessaires (L. 1869: art. 15, 16, 20,21, 28, 29).

En matière civile, le tribunal juge les appels formés contre les décisions du juge de paix. Il statue directement sur toutes les affaires non réservées aux juges de paix et aux tribunaux de commerce ou de prud'hommes, et aussi sur les décisions

(1) La compétence du juge de paix français est moins étendue au civil, et

ttoins encore au criminel. Voir page 263 et suivantes ci-après, l' organisation

judiciaire comparée en France et dans les Pays-Bas. — Aux termes d'une loi

du 4 octobre lSti7, sur les circonstances atténuantes, les règles ordinaires de la

compétence peuvent être modifiées en ce sens qu'un prévenu, traduit devant la

Cour d'assises, peut être renvoyé devant lo tribunal correctionnel sMl y a lieu

d'appliquer seulement des peines correctionnelles, à raison d'une excuse ou do

circonstances atténuantes, ou de l'âge (moins de 16 ans) ou de la surdi-mutité

du prévenu ; de môme un prévenu, traduit devant le tribunal correctionnel,

peut ôlre renvoyé devant le tribunal de simple police, à raison de circonstances

itténuantes.

rendues par des juges étrangers en matière civile et comme ciale. Il connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 2.500 fi les affaires fiscales sont réglées parle droit commun (L. 187* art. 8-10, 11, 16, 48). — En matière pénale, le tribunal juge ans les appels du juge de paix. Il statue directement, en premit ressort sur les délits, sauf les délits politiques et de près» — L'action publique, en règle générale, est introduite par . ministère public, d'office ou sur plainte et après instructio faite secrètement par le juge d'instruction : la partie civil peut aussi citer directement (Code I. C).

Le président du tribunal a compétence personnelle, en réfe ré, pour l'expulsion des locataires, au cas de non-paiement o d'expiration du bail et pour toutes affaires urgentes. Il décid en dernier ressort jusqu'à 2.500 fr. (L. 1876 : art. 11, 16).

Section IH. — Cour d'appel. Cour d'assises

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