SSEMBLÉES PROVINCIALES ET COMMUNALES
Observations générales
Les Pays-Bas sont divisés en onze provinces (voir Elections parlementaires) ayant chacune un État provincial ou conseil élu par des censitaires et une dèputation permanente choisie dans son sein par le conseil. Le pouvoir exécutif appartient en grande partie à la dèputation. Un commissaire du roi représente le gouvernement.
La Commune a un Conseil communal élu et un collège ècheitnali composé du Bourgmestre et des échevins. Ces derniers *ont choisis par le conseil et dans son sein : le Bourgmestre lommé par le roi, peut être pris en dehors du Conseil.
Il n'y a ni commissaire ni assemblée élue dans l'arrondisselent qui est une division purement judiciaire.
Division : Section I. — État provincial
Sbction II. — Conseil communal.
Section I. — État provincial
L'organisation provinciale est réglée par la loi du 6 juillet 1850 (Staatsblad n° 39) (1).
Division : Art. 1". Élections. — Art. 2#. État provincial. — Art. 3*. Commission permanente. — Art. 4*. Commissaire du Roi.
fl) Nous devons à l'obligeance de M. Beelaerts van Blokland , directeur des ^Ires civiles au département de la justice, la communication du texte officiel ,e* U>ia provinciale et municipale, ainsi que plusieurs autres renseignements ^ ont pri8 place dans notre élude.
*•* division est la même en Franco et en Belgique; mais en Belgique il y a un
ART. f. - ÉLECTIONS Jivisiox : § I. Électoral. — § II. Éligibilité. — § III. Collèges et vote.
§ I. — Électorat
Les conditions sont les mêmes que pour les élections de la deuxième Chambre des États généraux (23 ans, un cens, la capacité civile et politique). Il faut de plus habiter la province.
§ II. - Éligibilité
Est éligible tout Néerlandais, habitant la province depuis un an, en possession de ses droits d'électeur et âgé de 25 ans.
Ne peut être élu le président du bureau électoral dans le ressort du bureau. Les parents ou alliés au premier degré ne peuvent siéger ensemble dans la même assemblée, à moins que l'alliance ne s'établisse pendant la durée du mandat.
Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre des Etats et celles : 1° de membres delà première Chambre des États généraux ou des États d'une autre province; 2° de commissaire du roi dans la province ; 3° de greffier des États ; 4° d'employé comptable au service de la province ; 5° d'ecclésiastique: 6* de tout fonctionnaire à la tête d'un département de direction générale. Les membres de l'État provincial ne peuvent paraître comme avocat ou procureur dans les procès où la province est intéressée (art. 17 à 32 de la loi de 1850).
commissaire d'arrondissement, et en France, il y a un conseil élu et un souspréfet pour l'arrondissement.
D'ailleurs, l'organisation provinciale diffère ici, comme celle de Belgique, de l'organisation française, notamment sur les points suivants : Régime censitaire, au lieu du suffrage universel ; — indemnité aux membres du conseil domiciliés hors le chef-lieu (en Franco, aucune indemnité); — vérification des pouvoirs (en France, le Conseil d'État statue sur les contestations) ; — tutelle des communes et pouvoir exécutif partiel appartenant au conseil (en France, c'est le Préfet); — traitement aux membres de la commission permanente (en France, aucun traitement), — attributions contontieuses et executives à la Commission permanente (en France, elle n'a qu'un rôle de surveillance). — D'une façon générale, indépendance relative du Conseil vis-à-vis du pouvoir central qui n'existe pas en France.
Le Conseil belge nomme, comme le Conseil français, son bureau; ici, le commissaire royal préside; mais le Conseil néerlandais ne peut être dissous, et il a le droit do poursuivre les membres de la Commission permanente, y compris le commissaire du roi, ce qui n'a lieu ni en Belgique, ni en France.
§ m. — Collèges et vota
province est divisée en districts électoraux. Le nombre députés provinciaux à élire dans chaque district varie de ince à province : il s'élève jusqu'à 17 et descend à 6. Le bre des membres des États provinciaux varie de même 5 à 80 dans les onze provinces. Les collèges électoraux se lissent le deuxième mardi du mois de mai tous les trois
les membres des États étant nommés pour six ans et mvelables par moitié tous les trois ans; en cas de vacance décès, démission ou autrement, les collèges se réunissent c mois après l'ouverture de la vacance au jour fixé par ia mission permanente. Le vote a lieu à la commune au scrusecret. La majorité absolue des voix est nécessaire au nier tour ; si un second tour de scrutin doit avoir lieu, il t procédé quinze jours après le premier sur une liste comant les candidats ayant obtenu ie plus de voix en nombre )le de celui des sièges vacants : à ce deuxième scrutin la arité relative suffit pour être élu. L'élu plus âgé est prés'il y a égalité de voix, et le sort décide si, en outre, l'âge le même. Le bureau adresse au candidat élu le procès- )al ou les deux procès- verbaux dressés lors des scrutins : mdidat a un délai de trois semaines pour déclarer s'il acte ou refuse les fonctions qui lui sont déférées, ou pour isir le district qu'il entend représenter s'il est élu plurs fois. Son silence est dans les deux cas considéré comme refus d'acceptation. L'élection nouvelle, après option ou is, a lieu dans la quinzaine (art. 1 à 14). Les contestations quelles peuvent donner lieu les élections sont jugées par at provincial.
e nouvel élu en arrivant à l'assemblée provinciale doit déîr outre le procès-verbal de l'élection : 1° son acte de sance, 2° une attestation du président du conseil de la mune affirmant qu'il habite la province depuis plus d'une ée avant l'élection, 3° un état de toutes les positions offres qu'il remplit (art. 15).