ART. !'. - ÉTAT PROVINCIAL
Uivibidm : l I. CompoalliiMi. Séaucei. — g II. Allrihutloas. 5 I- — Composition. Séances
Les membres des États sont nommés pour six ans, et renouvelés par moitié tous les trois ans à partir du premier mardi du mois de juillet; les membres sortants sont toujours rééligibles. En cas d'élection partielle par suite de décès, démission ou autre cause, le membre nouvellement élu achève le mandat de celui qu'il remplace. Les membres des États qui n'habitent pas la ville où siège l'État provincial ont droits une indemnité pour frais de voyage et de séjour (art. 24-27).
L'État provincial se réunit de droit, pendant quinze jours, le premier mardi de juillet et le premier mardi de novembre chaque année. Outre ces deux sessions ordinaires, une loi ou le roi peut ordonner une session extraordinaire sur convocation du commissaire de la province. Les sessions peuvent être prorogées de quinze jours.
Les séances sont publiques ; mais l'assemblée peut décider qu'elle se réunira en comité secret sur la demande du commissaire ou du dixième de ses membres présents. Les délibé- ' rations ne sont valablement prises que par la moitié au moins des membres de l'État, et à la majorité absolue des membres présenta; s'il y a égalité de voix, la délibération est continuée à la séance suivante, et la proposition est considérée comme rejetée, s'il y a encore partage. Les votes ont lieu de vive voix et sur appel nominal, mais quand il s'agit d'élection, il est procédé au scrutin secret.
L'État procède, dans la session qui suit les élections, ail vérification des pouvoirs de ses membres, et statue d'une façon souveraine sur toutes contestations : les membres intéressés doivent s'abstenir de délibérer et de voter dans les vérifications qui les concernent. Après leur admission, les nouveaux membres prêtent serment do fidélité à la Constitution et aux lois du royaume (art. 6-1 à 77). L'État est présidé par le commissaire du roi de la province qui a voix consultative; s'il est empêché, il est remplacé par le plus âgé des membres présents de l'iïtat. Les fonctions de secrétaire sont remplies par un greffier fonctionnaire de la province, qui est nommé
par l'État sur une liste de trois personnes dressée par la commission de permanence (art. 36). Le greffier doit être Néerlandais, âgé de 25 ans, et en possession de l'exercice de ses droits civiques et civils : il ne doit être ni parent ni allié jusqu'au troisième degré des membres de la commission de permanence ou du commissaire du roi : il ne peut exercer aucune charge des pays ou de la province, ni être professeur, instituteur, notaire, procureur, avocat en exercice, ou membre du conseil de direction des eaux de la province; enfin il lui est interdit d'avoir part aux adjudications ou locations quiintéressent la province. Il prête serment devant la commission permanente qui a sur lui le droit de révocation (art. 37-40).
§ II. — Attributions
L'État provincial délibère sur toutes les questions qui intéressent la proviDce. Il a le droit d'enquête, soit par des commissions qu'il nomme à cet effet et qui achèvent leur mission même après la clôture des sessions, soit en s'adressant aux fonctionnaires de la province; au cas de refus de la part de ceux-ci, les frais de l'enquête peuvent être mis à leur charge. L'Etat peut correspondre avec les Etats des autres provinces et régler avec eux les affaires communes, sauf approbation du
roi. L'Etat nomme dans son sein une commission de permanence, ou collège des députés des Etats qui exerce, en grande partie, le pouvoir exécutif à coté du commissaire du roi. Il a la tutelle des conseils municipaux de la province, pour celles de leurs délibérations qui concernent notamment les propriétés communales, les procès, le budget, la création, l'abolition, ou le changement des marchés annuels. Il donne au roi son avis sur les modifications apportées aux impôts par les conseils municipaux; enfin il concilie les communes en matière de débats administratifs, ou les renvoie au roi. L'État provincial peut aussi déléguer une commission chargée de poursuivre les membres de la commission permanente, ou le commissaire du roi au cas de dépenses non justifiées ^art. 05-118).
On a vu que les États provinciaux élisent les membres de la première Chambre des Etats généraux.
Tutelle administrative. — La sanction du roi est nécessaire
pour les affaires communes réglées entre plusieurs Etats provinciaux, pour les dépenses d'intérêt général figurant an budget, pour les impôts provinciaux dont une loi doit d'ailleurs autoriser la perception, pour les emprunts, traitements de fonctionnaires, achats, échanges, constitution de gage ou d'hypothèque, dons et legs. Le roi peut aussi inscrire d'office les dépenses obligatoires, mais en diminuant d'autant les autres dépenses en cas d'insuffisance des ressources (art. 95-148). Enfin le règlement intérieur arrêté par l'État provincial, doit être soumis au roi qui ne peut que l'approuver ou le rejeter en entier.
Le commissaire du roi peut suspendre l'exécution des décisions des États et les déférer au roi, s'il les juge contraires i la loi ou à l'intérêt général ; mais si dans les trente jours le roi n'a pas annulé la décision, le commissaire est tenu de la mettre à exécution (art. 32). Le roi, de son côté, peut, pour les mêmes motifs, suspendre au maximum pendant an an l'exécution d'une délibération des États, ou en prononcer l'annulation. Si la délibération suspendue n'a pas été annulée dans Tannée, elle devient exécutoire ; une même délibération ne peut être frappée deux fois de suspension (art. 166-172).
L'État provincial ne peut être dissous, ni suspendu.
ART. 3*. — COMMISSION PERMANENTE Division : § I. Composition. Séances. — § II. Attributions.
§ I. — Composition. Séances.
La députation permanente ou le Collège des Députés de l'État (Gedeputeerde Staaten) est composé de 6 membres élus dans son sein par l'Etat provincial : exceptionnellement la commission permanente ne compte que 4 membres dans la province de Drenthe. Les Gedeputeerde Staaten sont élus pour 6 ans et renouvelables par moitié tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.
Il ne doit exister aucun lien de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième degré entre les membres de la commission, ni entre eux et le commissaire du roi : ils ne peuvent être investis d'aucune fonction publique, provinciale ou municipale, ni faire partie d'un conseil communal, ni être directeur ou membre du
ûseil de direction des eaux de la province, ni être profesur, instituteur, notaire, procureur ou avocat en exercice. leur est interdit de prendre part aux adjudications ou locaons qui intéressent la province.
Ils touchent un traitement annuel,rdont moitié est fixe, et oitié répartie, comme en Belgique, d'après la feuille de prémce. Ils peuvent être suspendus pour infraction aux dispotions qui leur interdisent d'avoir part aux adjudications ou cations, ou encore pour fait d'absence non justifiée pendant 1 mois : l'État provincial statue. Ils siègent à l'État provinal, sauf quand les délibérations portent sur les administraons provinciales dont ils sont chargés, et ils ne prennent nnt part au vote lors de l'examen des comptes de la dernière inée (art. 45, 62, 120).
La commission permanente est présidée par le commissaire i roi, avec voix délibérative (art. 29). La moitié des memres, y compris le président, est nécessaire pour la validité 58 délibérations. Les votes ont lieu à la majorité absolue; i cas de partage, la délibération est renvoyée à la séance livante et, si le partage persiste, la proposition est considère comme non avenue, à moins qu'il n'y ait urgence : dans ce ernier cas, la commission appelle dans son sein pour ladéartager un membre de l'État désigné à cet effet. La coralission fait un règlement qui doit être approuvé par l'État rovincial (art. 85-91).
§ II. — Attributions
La commission exerce véritablement le pouvoir exécutif et îrige les affaires dans la province. Elle gère les revenus et les fopriétés, fait les baux, représente la province en justice , tomme ou révoque les employés provinciaux ; toutefois le grefler est nommé par l'État, sur une liste de trois personnes préentée par la commision ; mais celle-ci peut le révoquer. Le comaisairedu roi a directement le pouvoir de nommer et révoquer H employés du greffe. La commission peut prendre, seule, les natures provisoires, sauf à en référer ultérieurement à l'État, 31e exerce aussi, sauf l'approbation de l'État, la tutelle sur * Conseils municipaux. Tous les payements provinciaux ont bu sur mandats signés par le président, l'un des membres de
la commission et le greffier. — Disons enfin que les mem' de la commission sont responsables de leur gestion de1 l'État provincial qui peut déléguer l'un des siens pour suivre, soit les Oedepataarde Stanlcn, soit le commissaire du roi en cas de dépense non justifiée. L'État provincial peu! aussi suspendre ou déclarer déchus de leurs fonctions les membres do la commission (art. M9-164.)
Lo commissaire du roi a droit de suspendre, et le roi droit de suspendre et d'annuler les décisions de la commission comme celles de l'État provincial (32, 166 à 172.) ABT. 4'. — COMMISSAIRE DU ROI
Le commissaire du roi est le fonctionnaire qui représenta lo pouvoir central dans la province. Il préside, avec voix o sultative. l'État provincial, et avec voix délibérative, la commission de permanence. A raison de ce rôle de président, il exerce, mais seulement d'accord avec les Gcth'pidennie StaaUn le pouvoir exécutif dans la province : il signe toutes piéc émanant de l'Etat provincial et de la commission de peno nence; il reçoit et ouvre toutes pièces qui leur sont adressées;! exécuto leurs décisions. Ea cas d'empêchement, il est roi placé, aux séances de l'État ou de la commission, par le pi figé des membres présents. Il peut suspendre l'exécution A décisions de la commission pendant un délai do 30 jours a lequel, si la décision n'a pas été annulée par le roi, il refuser son concours. Il a personnellement le droit d mer et de révoquer les employés du greffe, sauf le grof Enfin, la commission de permanence représente la provinces justice, mais agit au nom du commissaire (art. 28 à 35).
Section II — Conseil Communal
L'organisation communali' ist réglée par la loi du 2'.' jui» "1K51 (StaaUblad n" &>) modifiée par la loi du 7 juillet IM [h" 711). La commune a un conseil communal élu, et un collège échevni.'Ll. composé, comme en Belgique, du maire ou bûnrJ
raestre et des échevins, Ces derniers sont choisis par la conseil ; ternaire est nommé par le Roi, même en dehors du conseil.