ART. 1". - ÉLECTIONS AU CONSEIL
Ditwom : S I. Bleclorat. — § II. éligibilité. - g III. Collège* el Vole.
S I. — Électoral
Sont électeurs ceux qui figurent sur la liste électorale dres sée pour les élections législatives ; mais le cens est ici rédui da moitié (art. 5 de la loi) (l).
§ II. — Éligibilité
Sont éligibles : tous Néerlandais, âgés de 23 ans, habitai! kcommune depuis un an, et en possession do leurs droit civils et municipaux. Il y a incompatibilité entre les fonction i» conseiller communal et celles : 1° d'un chef de départe Bont d'administration générale; 2' de commissaire du roi *■ da membre de la commission permanente de 1 État provin «al; 4" de greffier de l'État provincial; 5" de commissair to police; 6° de fonctionnaire à la nomination et sous les or ires du Conseil (on verra cependant, que le maire peut fltr ■n même temps secrétaire), sauf pour les membres des com ■issions de bienfaisance ou d'hygiène; 7° d'agent comptable 4» la commune; 8" d'ecclésiastique ; 9° d'instituteur ou mai- Ire de l'enseignement primaire ou secondaire; 10° de militaire » activité de service. La perte des qualités prescrites pour l'électoral et l'acceptation d'une fonction incompatible l'ont cesser le mandat de plein droit: l'élection nouvelle a lien dans les six mois (art. 16, 23 et 25).
Il ne peut exister ni parenté, ni alliance jusqu'au 2° degré entre le maire et les membres du conseil, ni entre les conseillers communaux : si deux parents ou alliés au degré prohibé ■ont élus, i'ainé seul est considéré comme admis; en casd'égalité d'âge, le sort décide. Lorsque l'alliance s'établit après l'élection, les membres alliés peuvent achever leur mandat ^rt. 21 et 22).
(1) Eu Belgique : régime censitaire. — En l'raii™ : iUlTi.iffo
§ m. — Collèges et rote
Les communes peuvent être divisées en sections ; lorsque It population excède 25,000 âmes, le sectionnement est obligatoire. Lies collèges se réunissent ordinairement le troisième mardi du mois de juillet pour élire le tiers sortant au mois de, septembre suivant des membres du Conseil communal (élraj pour 6 ans et renouvelables par tiers tous les 2 ans). Lesélectionscomplémentairesencasdedécès, démission ou autrement, ont lieu dans les six mois de la vacance, au jour fixé par le collège échevinal. S'il y a plusieurs sections, l'élection aliei le même jour dans chacune d'elles. Le vote a lieu au scrutifl secret, à la majorité absolue pour le premier tour de scrutin, et à la majorité relative pour le deuxième tour : au cas d'égalité de voix, le plus âgé est préféré, et s'il y a aussi égalité d'âge, le sort décide. Lorsque le premier tour de scrutin n't pas donné de résultat, le bureau électoral dresse une liste comprenant deux fois autant de noms qu'il y a de membres! élire en choisissant les candidats qui ont obtenu le plus nombre de voix ; cette liste est envoyée aux électeurs, et est procédé, dans la quinzaine de la première réunion, au cond tour.
Le bureau électoral avise tout nouvel élu de son élection en lui envoyant un extrait du procès-verbal de la réunion, et celui-ci a un délai de huit jours pour notifier son acceptation; son silence est considéré comme refus ; dans ce dernier cas, il est procédé à une élection nouvelle dans les quinze jours, sur convocation du bourgmestre et des échevins. — Le nouvel élu devra, en prenant séance, déposer, outre l'extrait du procès-verbal de son élection: 1° son acte de naissance; 2° une ] déclaration du maire attestant qu'il habite la commune depuis un an ; 3° un état des fonctions officielles qu'il remplit (art. 6 à 17). Les contestations relatives aux élections sont jugées par le conseil communal , sauf recours devant la corn* mission permanente de l'Etat provincial : les décisions de la commission peuvent être déférées u roi qui statue en dernier ressort (1).
(1) En Belgique, la vérification de9 pouvoirs elle jugement des contestation!
ART. 2-. — CONSEIL Division : § I. — Composition. Séances. — § II. Attributions
JL- Composition. Séances
Le nombre des membres du Conseil communal varie selon l'importance des communes. Il est de 7 lorsque la population est au-dessous de 3,000 âmes, et il s'élève jusqu'à 39 dans les communes dont la population excède 100,000 âmes (art. 4.)
Les membres du conseil sont élus pour six ans, et renouvelés par tiers tous les deux ans d'après un roulement (1); les membres sortants sont immédiatement rééligibles : ceux qui sont nommés par une élection complémentaire achèvent le mandat du membre qu'ils remplacent (27 à 30).
tie conseil vérifie les pouvoirs de ses membres, et statue sur les contestations soulevées à l'occasion des élections, sauf recours au profit de l'intéressé, du bourgmestre, ou de tout membre du conseil, à la commission permanente de l'État provincial qui peut aussi d'office examiner la décision. La délibération de la commission permanente peut elle-même être déférée au roi qui décide en dernier ressort. Les nouveaux élus s'abstiennent de délibérer et de voter sur les débats qui les concernent. Avant de prendre séance, ils doivent', s'ils sont admis, prêter serment de fidélité à la Constitution et aux lois du royaume (art. 31 à 39).
Le conseil se réunit au moins six fois par an, et, en outre, chaque fois que le maire et les échevins le jugent nécessaire, ou que trois membres du conseil le demandent par écrit : si la population de la commnne excède 20,000 habitants, la demande doit être faite par le cinquième des membres. Les convocations sont adressées à chaque membre au moins 48 heures à l'avance. Les séances sont publiques (2) sauf lorsque le conseil a jugé convenable d'ordonner le huis clos sur la demande
Appartiennent à la commission permanente du Conseil provincial, sauf recours du gouverneur au roi. Eu France, les contestations sont jugées par le conseil do préfecture; les élections non contestées sont réputées régulières.
(1) Gomme en Belgique. En France, les conseillers sont élus pour trois ans, et le renouvellement est intégral.
(2) La publicité est également la règle en Belgique. En France, les séances du conseil municipal ne sont jamais publiques.
du président, ou sur celle de trois membres (le 5* est encore nécessaire ici quand la population de la commune excède 20,000 âmes). Le conseil ne peut, à huis clos, statuer sur l'admission de nouveaux membres, le budget, les dépenses, les emprunts, ventes ou locations, adjudications, et en général, les questions de finances. Le conseil est présidé par le bourgmestre ; si celui-ci n'est point membre du conseil, il n'a qu'une voix consultative. Les membres du conseil ne doivent point recevoir de mandat impératif de leurs électeurs. Ils s'abstiennent de voter dans toutes questions concernant eux ou leur famille jusqu'au 3e degré (40 à 46, 66).
La présence de plus de moitié des membres est nécessaire pour la validité des délibérations; lorsque le conseil n'est pas en nombre, il peut être convoqué pour le lendemain ; à cette nouvelle réunion, il faut encore que le nombre des membres présents soit supérieur à la moitié, et c'est seulement à une troisième réunion que le conseil pourra délibérer, quel que soit le nombre de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des votants ; en cas de partage, la délibération est renvoyée à la prochaine séance, et si le partage persiste, le projet est rejeté. Lorsqu'il y a égalité de voix pour nomination ou présentation de personnes, le sort décide. Les votes ont lieu par appel nominal et de vive voix : Le scrutin secret n'est employé que pour les nominations ou présentations. Le conseil fait son règlement et le communique à la commission permanente do l'État provincial. Le conseil peut instituer des commissions fixes, formées dans son sein pour étudier certaines affaires ou pour assister le bourgmestre et les échevins dans leur administration : les règlements particuliers qui fixent les attributions de ces commissions, sont aussi communiquées à la commission permanente (art. 48 à 55).
Les membres du conseil peuvent recevoir des jetons de présence (1) : la commission de permanence de l'État provincial en fixe l'importance après l'avis du conseil communal (58).
Les membres du conseil doivent s'abstenir de siéger aux séances dans lesquelles on discute les comptes d'une partie
(1) La règle est la môme en Belgique : il n'y a aucune indemnité en Francs.
de l'administration dont ils sont chargés. Ils ne peuvent prendre part aux adjudications communales, ni louer les immeubles de la commune, ni acheter des créances contre elle. As ne peuvent occuper comme procureur ou avocat dans les procès intéressant la commune. Toute infraction à ces diverses prescriptions peut entraîner la suspension : c'est le conseil qui la prononce ; il soumet en outre l'affaire à la commission permanente qui a le droit de destitution, sauf recours au roi. Le membre ainsi frappé perd pendant deux ans ses droits d'éligible (art. 24 et 26).
§ II. —Attributions
Le conseil communal a dans ses attributions toutes les affaires intéressant la commune qui ne sont pas réservées expressément au bourgmestre et aux échevins. Il ordonne la création ou l'amélioration des chemins, des conduites d'eau, des égouts, des rues, des canaux... et règle en général tout ce qui concerne la voirie, les bâtiments et travaux de la commune ; il peut se réserver le tracé des plans et la rédaction des conditions d'adjudication de tous travaux, ainsi que l'examen des fournitures ; il nomme ou révoque les fonctionnaires de la commune et fixe leurs traitements, sauf les droits de la
commission permanente de l'Etat provincial et des bourgmestre et échevins qui seront indiqués ci-après ; il nomme et révoque notamment les deux agents principaux : le. secrétaire et le receveur de la commune. Il surveille les églises , les établissements de bienfaisance ou d'utilité publique qui ne sont pas directement soumis au gouvernement provincial : il nomme les membres de leurs conseils d'administration ; il examine et approuve leurs budgets , s'ils reçoivent des secours de la caisse municipale. Il divise la commune en quartiers pour l'état civil, pour le cadastre, pour le service en cas d'incendie ; il choisit dans son sein les membres qui doivent faire fonctions d'officier d'état civil : le maire est toujours éligible, même s'il ne fait pas partie du conseil. Il élit dans son sein les échevins qui doivent assister le bourgmestre dans son administration (art. 134 à 149).
En matière scolaire, le conseil fixe le nombre des écoles pu-
bliques de la commune, les matières de l'enseignement; il en prescrit la fermeture ou ordonne la suspension des cours : il nomme l'instituteur et peut le révoquer, mais ces diverses attributions sont soumises à l'approbation de la députation permanente (loi, 17 août 1878).
La tutelle administrative est exercée par le roi et par la commission permanente de l'État provincial. Les conseils de deux ou plusieurs communes peuvent s'entendre sur des travaux à faire en commun, après autorisation de la commission permanente ou à son défaut du pouvoir central. Si les communes sont situées dans des provinces différentes, les commissions permanentes des provinces respectives doivent, au préalable, demander l'autorisation du pouvoir central (art. 120 et 121).
Les délibérations du conseil doivent être soumises à l'approbation de la commission permanente lorsqu'il s'agit : d'emprunt, d'achat, échange, location d'immeubles, d'inscription au grand livre de la dette publique, d'acceptation de dons ou legs faits à la commune, d'adjudication de travaux et fournitures , d'instances judiciaires ; (dans ce dernier cas, s'il y a conflit entre la province et la commune , l'autorisation doit être donnée par le roi ; s'il y a conflit entre la commune et l'Etat, l'autorisation n'est pas nécessaire;) ou encore lorsqu'il s'agit de créer, abolir ou modifier des marchés annuels ou quotidiens (art. 194-195). La commission permanente doit statuer dans les trente jours de la communication qui lui a été faite ; à défaut de décision dans ce délai, elle est réputée autoriser. En cas de refus, la commune peut en référer au roi, qui statue dans les deux mois et charge la commission permanente de l'exécution de son arrêté On a vu qu'en matière scolaire, le conseil est encore sous la tutelle de la commission permanente : le roi a aussi certains droits pour la fermeture de l'école et l'interdiction de l'instituteur. Le conseil communal ne peut être dissous ni suspendu (articles 196 à 202).
Le budget de la commune doit également être soumis à l'approbation de la commission permanente deux mois au moins avant le commencement de l'année pour laquelle il est dressé,
et la commission doit statuer dans les deux mois: elle rejette ou approuve en totalité ; cependant, au cas de rejet, elle peut autoriser les dépenses jusqu'à concurrence de moitié et les recettes dans les chapitres qu'elle approuve, pour ne pas entraver la marche des affaires. La commission permanente peut aussi inscrire d'office les dépenses obligatoires: si les recettes ne suffisent pas pour les acquitter, et si le conseil refuse de voter de nouveaux impôts pour y faire face, la commission réduit les autres dépenses jusqu'à ce que le budget soit en équilibre. Aucune dépense ne peut avoir lieu, en dehors de celles qui figurent au budget, sauf autorisation préalable et spéciale de la commission permanente : toutefois, en cas d'urgence, le conseil peut voter la dépense à charge de communiquer à la commission un compte rendu motivé de sa décision : si la commission refuse son approbation, le recours au ^ roi est possible ; mais, si ce dernier refuse aussi sa sanction, ! les membres du conseil qui ont voté la dépense en demeurent personnellement responsables. Le conseil peut, mais seulement avec l'autorisation de la commission, ordonner des radiations ou virements de crédits entre les différents chapitres du budget : ces virements et radiations ainsi prévus et autorisés ne peuvent être exécutés par le bourgmestre et les échevins qu'après décision spéciale du conseil. Lorsque le budget n'a pas été approuvé en dernier ressort par le roi , le conseil communal est tenu de pourvoir à l'expédition des affaires (art. 203 à 207).
Le conseil communal peut établir des impôts nouveaux ; [. Baais toute délibération de cette natnre doit être communiquée à la commission permanente qui fait son rapport au [ ïoi dans les six semaines : la sanction royale doit intervenir dans les deux mois; elle peut être ajournée par un décret motivé. Le roi peut annuler la décision du conseil, si elle lui paraît contraire aux lois d'intérêt général. Les impôts locaux ne doivent point empêcher le transit entre communes voisines, et ne peuvent être établis sur des objets de consommation. La loi communale règle d'ailleurs avec détail la nature et la quotité des impôts locaux, leur mode de perception... etc. C'est la commission permanente qui statue sur
254 pàys-bas.
les recours formés en matières d'impositions par les contri buables contre les décisions du conseil communal (art. 26 à 293) (1).
Le conseil communal peut prendre des arrêtés ou règle ments locaux : mais ils doivent être communiqués à la corn mission permanente, et peuvent être frappés par le roi d< suspension ou d'annulation. La suspension ne peut excéder 1< délai d'un an, et l'année expirée, le [règlement devient exé cutoire, s'il n'a pas été annulé ; le même règlement ne peu être frappé deux fois de suspension (art. 150 à 160). A titn de sanction de ses règlements, le conseil communal peu édicter des peines, si la loi n'y a pourvu : l'amende de 1 à 21 florins, la prison de un à trois jours, et la confiscation des objets : les peines peuvent être doublées en cas de récidive Ces règlements doivent aussi être communiqués à la commis sion permanente qui peut en demander la suspension ou l'annulation au roi. En cas d'urgence, le conseil peut faire pro mulguer de suite, et avant l'autorisation de la commission, un règlement local. Les règlements nouveaux sont, dans les trois mois, déposés au secrétariat de la commune, et communiqués à la Justice de paix, au Tribunal et à la Cour du ressort. La commission permanente fait publier dans un journal provincial un résumé des règlements communaux rendus dans l'année. Au moins une fois tous les cinq ans, le conseil communal révise tous les règlements locaux et décide quels sont ceux qui doivent rester en vigueur (art. 161 à 178).