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ART. 3-. - BOURGMESTRE, ÊGHEVINS ET FONCTIONNAIRES

Division : § I. — Bourgmestre. — § II. Échevins. — § III. Collège écheviiul-

— § IV. Secrétaire. Receveur.

§ I. — Bourgmestre

Le Bourgmestre est nommé par le roi et peut être pris en

(1) Comme en Belgique, le conseil communal a des attributions executives assez nombreuses et importantes, que n'a pas le conseil municipal français; de môme, la tutelle est surtout aux mains de la commission permanente de rassemblée provinciale, tandis qu'elle est exercée en France par le préfet ; le Conseil général a, depuis 1871, quelques attributions do cette nature en matière de tau» d'octroi, mais le préfet conserve le rôle prépondérant Euliu, lo Conseil communal néerlandais, ainsi que le Conseil belge ne peut être dissous ; au contraire, en France, le pouvoir exécutif a lo droit de dissolution et le droit d< nommer une commission municipale.

dehors du conseil communal (1). Il est révocable par le roi en cas d'infraction à la loi, df inconduite ou de négligence grave. Il peut être suspendu par la commission permanente de l'État provincial, sauf la sanction du roi : la suspension ne peut excéder trois mois. Le bourgmestre doit être néerlandais, en possession de ses droits civils, habitant de la cornmime et âgé de vingt-cinq ans : la condition de domicile peut toutefois être écartée (art. 59, 61). Les fonctions de bourgmestre sont incompatibles avec toutes les fonctions indiquées ci-dessus comme étant incompatibles avec la charge de membre du conseil et en outre avec celles : 1° de membre de Tordre judiciaire, sauf celle déjuge suppléant; 2° d'officier ? du ministère public ; 3° de greffier d'un tribunal ; 4U de fonc- * tionnaire de l'administration des impôts directs de l'État ; 5° de greffier provincial; 6° de professeur ou adjoint de l'enseignement supérieur; 7# d'huissier (art. 62). U y a aussi incompatibilité, sauf décision contraire de la commission permanente et du roi avec les fonctions de membre de la commission des eaux, de fonctionnaire de l'administration des impôts indirects de l'État, de notaire, de procureur ou de médecin, chirurgien et accoucheur en exercice (art. 63). Les fonctions de maire sont également incompatibles avec le service dans la garde civique (art. 64).

Le bourgmestre prête serment entre les mains du commissaire royal de la province. Il préside le conseil communal, où il n'a que voix consultative, lorsqu'il n'en fait pas partie. S'il a le droit de vote, il doit s'abstenir dans les questions qui le concernent lui et sa famille jusqu'au troisième degré. Il a la police de l'assemblée et le droit de faire évacuer la salle par ceux qui troublent l'ordre des séances. Il préside égale-

(1) La règle est la môme en Belgique ; mais le bourgmestre est également lié par l'obligation d'exécuter les délibérations du collège échevinal. On verra que le bourgmestre et les échevins touchent aussi, comme en Bslgique, un véritable traitement.

En France, le maire et les adjoints sont nommés dans les villes par le gouvernement qui doit les choisir au sein du Conseil, et dans les campagnes par le Conseil lui-môme: ils ne reçoivent aucune indemnité. — A Paris et à Lyon, le pouvoir exécutif appartient tout entier au préfet.

ment le collège des échevins. Son traitement est fixé par la commission permanente, après avis du conseil communal, et sauf la sanction du roi : en dehors de ce traitement, il n'a droit à aucune part dans les recettes de la commune : si pourtant il fait en même temps fonctions de secrétaire, il peut cumuler les deux traitements. Il doit être autorisé pour toute absence de plus de huit jours par le commissaire du roi, et de plus d'un mois par le ministre. En cas d'absence, d'indisposition ou de décès du bourgmestre, il est remplacé par le plus âgé des échevins, et, à défaut de ceux-ci, par le plus âgé des membres du conseil : dans ce dernier cas, le commissaire du roi peut confier l'administration à un conseiller de son choix. Tout échevin ou membre du conseil qui fait fonctions de bourgmestre pendant un mois a droit au traitement, sauf le cas de maladie du bourgmestre (art. 65, 66, 73 à 78).

Le bourgmestre signe toutes pièces émanées du conseil ou des échevins. En sa qualité de président, il est chargé de l'exécution des décisions du conseil ou du collège échevinal. Il peut suspendre l'exécution des décisions contraires à la loi ou à l'intérêt général, mais à charge d'en référer à la commission permanente qui fait rapport au roi; et si, dans les trente jours, le roi n'a pas lui-même suspendu ou cassé sa décision, celle-ci devient exécutoire. Le bourgmestre représente la commune en justice. En cas d'urgence, il peut procéder à une enquête avant de réunir le conseil municipal. Tous les fonctionnaires de la commune sont tenus d'obéir à ses réquisitions (art. 67 à 72). On verra ci-après son rôle dans l'administration quotidienne et la police de la commune.

§ IX. — Échevins

Les Echevins ( Wethouders, gardiens de la loi) sont choisis par le conseil communal dans son sein (1) : les communes de 20,000 habitants et au-dessous en ont deux ; les autres, trois ou quatre au gré du conseil. Ils sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans : les échevins sortants sont rééligibles. Les dispositions relatives aux incompatibilités absolues qui concernent les fonctions de bourg-

(1) En Belgique, ils sont nommés par le roi et pris dans le sein du Conseil.

aestre (art. 62) sont applicables aux fonctions d'éche vins , sauf pourtant celle qui vise la charge de professeur. Sont consilérés comme déchus les échevins qui s'abstiennent de siéger six fois consécutives au collège échevinal sans excuse légitime. Us doivent ne point prendre part aux votes dans les questions qui les concernent eux et leur famille jusqu'au 3* degré. Leur traitement est réglé comme celui du bourgmestre ; il se divise en deux parts égales : l'une fixe, et l'autre mise en commun pour être répartie d'après l'assiduité aux séances. Us aident le bourgmestre dans l'administration et forment avec lui le collège échevinal qui exerce le pouvoir exécutif lans la commune (art. 79 à 91 et 94).

§ III. — CoUège échevinal

La moitié des membres ou la majorité, s'ils sont en nombre mpair, est nécessaire pour qu'ils puissent délibérer valable tient : le bourgmestre préside. Les décisions sont prises à la oajorité des Yoix : en cas de partage, s'il s'agit de nominaion ou présentation, le sort décide ; dans toute autre question e président a voix prépondérante. Le règlement du collège tf soumis à l'approbation du conseil communal (art. 92,93).

Les attributions du bourgmestre et des adjoints s'appliquent xa. objets suivants : exécution des décisions du conseil cornaunal; promulgation des règlements communaux; gestion des «venus et dépenses, sauf les réserves du conseil; contrôle des ivres et caisse du receveur ; surveillance et entretien des traaux de la commune ; surveillance et maintien en bon état de a voirie, des ponts, des eaux, plantations...; dressé des plans t des cahiers des charges des adjudications, sauf les réseres du conseil ; police des marchés et des moyens de transport ; irveillance du service médical ; police des enterrements et » cimetières ; surveillance des pompiers et du service d'inindie; nomination et révocation des chefs de quartier et de tmpes; nomination et révocation des employés inférieurs i secrétariat, et, en général, de tous fonctionnaires comunaux, sauf les réserves du conseil ; mesures conservatoires us l'intérêt de la commune avant l'autorisation de plaider , éparation de tous projets à soumettre au conseil ; surveilace de l'administration des caisses d'épargne, églises, insti-

tutions de bienfaisance et autres, sauf les cas réservés ; visite régulière de ces établissements et comptes rendus spéciaux au conseil ; enfin , en général , surveillance des affaires de la commune. Annuellement, le bourgmestre et les adjoints font au conseil un compte rendu de leur administration qui est communiqué à la commission permanente (art. 179. 180).

Lia police appartient au bourgmestre qui , en cas de troubles, révolutions, ou danger pour Tordre public, peut réquisitionner la garde nationale ou la force militaire, à charge d'en aviser le commissaire royal. En cas d'urgence, le maire peut prendre tous arrêtés de police, et les promulguer, sans l'autorisation du conseil communal : le commissaire du roi a sur eux le droit de suspension : le conseil, de son côté, peut les annuler dans la prochaine séance , sauf recours du bourgmestre à la commission de permanence. Le commissaire du roi, en cas d'inaction du collège échevinal , a qualité pour prendre les mesures d'ordre nécessaires (art. 184 à 187).

La police des théâtres, cafés, auberges, lieux de réunions... appartient aussi au bourgmestre. — C'est encore lui qui a la direction des mesures utiles en cas d'incendie (art. 188, 189).

Les commissaires et agents de police, les gardes champêtres, même lorsqu'ils font partie de la police générale du royaume, sont à la disposition du bourgmestre pour la police 1 locale. Le commissaire de police est nommé et révocable par \ le roi qui fixe son traitement sur avis du conseil communal j et de la commission permanente. Les agents de police sont nommés et révocables par le bourgmestre sur proposition du commissaire de police. Lorsque la commune n'a pas de commissaire, le bourgmestre en fait fonctions. Les gardes champêtres sont nommés par le commissaire provincial, après avis du bourgmestre (art. 190 à 193).

Le bourgmestre et les échevins peuvent être déclarés responsables de leur gestion. Ils doivent déposer leur compte rendu dans les sept mois qui suivent la fin de l'exercice annuel. Le conseil communal l'examine, sans délai, en présence du bourgmestre et des échevins qui s'abstiennent de prendre part au vote. L'avis du conseil est communiqué à la commission per-

dente qui doit approuver dans l'année ; son approbation it décharge aux bourgmestre et échevins. En cas de refus pprobation, le recours au roi est possible. En cas de pourtes à exercer, le conseil communal délègue un de ses mem- ;s à Teffet de suivre la poursuite.

§ IV. — Secrétaire et Receveur de la Commune

j6 Secrétaire est nommé par le conseil sur présentation de ix noms faite par le bourgmestre et les échevins ; il est ocable par le conseil. Il doit être Néerlandais, majeur, et possession de ses droits civils et municipaux. Aucun lien parenté ni d'alliance ne doit exister entre lui et le bourgstre. Les fonctions incompatibles avec celles de conseiller omuual (art. 23) et avec celles de bourgmestre (art. 62 et sont également incompatibles avec la charge de secrére, sauf celle de professeur et de fonctionnaire communal, as les villes dont la population est au-dessous de 5,000 hamts, la commission permanente peut autoriser le secrére à être en môme temps receveur. Nous avons vu que le urgmestre peut être en même temps secrétaire ; dans ce , la révocation ne peut avoir lieu que par arrêté du roi ; is le bourgmestre ne peut cumuler les fonctions de secrére et de receveur. Le secrétaire ne peut louer les immeus ni prendre part aux adjudications de la commune, ni enacheter une créance contre elle. Il contresigne avec le urgmestre toutes pièces émanées du conseil ou du collège levinal ; s'il est bourgmestre, les pièces sont contresignées runéchevin. Il est chargé de la garde des archives. Son itement est fixé par la commission permanente, après avis conseil, et sauf sanction du roi (art. 96-105). lie Receveur est nommé et révocable comme le secrétaire. b conditions d'éligibilité, les incompatibilités, les interdicus indiquées ci-dessus pour le secrétaire lui sont appli- Jes ; son traitement est aussi fixé comme celui du secrére : toutefois, il peut être employé dans l'administration i impôts de l'État. Il doit déposer une caution dont le monit est déterminé par le conseil : elle est au minimum du iôme de la recette calculée sur le revenu moyen pendant q ans, et déduction faite des recettes relatives aux em-

prunts, ventes, restitutions, etc. Elle ne peut être inférieure à cent florins. La commission permanente peut autoriser la diminution du chiffre de la caution, si le receveur est tenu de faire plusieurs versements par an ; enfin, dans les communes où les recettes sont minimes, la commission permanente peut autoriser le conseil à se contenter d'une caution personnelle. Le receveur doit montrer sa caisse à toute réquisition du bourgmestre et des échevins, et la commission permanente peut toujours en ordonner le contrôle. Le receveur ne paie que sur ordres spéciaux, et seulement les dépenses portées au budget (art. 106 à 118). Les mandats sont ordonnancés par le bourgmestre et un des échevins : la commission permanente peut aussi, d'office, et sous sa responsabilité, ordonnancer des mandats. Les comptes du receveur sont soumis à l'examen du conseil et de la commission de permanence arec ceux des bourgmestre et échevins : le receveur a, comme ces derniers, un recours au roi.

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