CHAPITRE TROISIÈME
Observations générales
Le territoire est divisé en cantons, arrondissements et
ovinces ; à ces divisions correspondent le Juge de paix, le
Hbunal d'arrondissement et la Cour provinciale. Au-dessus,
te Haute Cour étend sa juridiction sur tout le royaume.
Les mêmes tribunaux connaissent en matière civile et en
itière pénale. Plusieurs lois votées en 1874 et 1877 ont
xlifié l'organisation judiciaire.
En principe, il n'y a que deux degrés de juridiction, indé-
ndamment du pourvoi devant la Haute Cour pour les
'aires jugées par les Cours provinciales.
Les affaires commerciales sont jugées, avec une procédure
mmaire, par les tribunaux ordinaires. Il n'y a pas de Tribu-
\ux administratifs.
Les juges sont inamovibles et nommés par le roi. — Ceux
i la Haute Cour cependant, doivent être choisis sur une liste
i présentation dressée par la première Chambre du Parle-
ant.
Les fonctions du ministère public sont remplies auprès de
lacun des tribunaux par des magistrats nommés et révo-
bles par le roi.
Une Chambre des comptes est spécialement chargée de révi-
r la comptabilité publique ; elle est composée de membres
>mmés à vie par le roi sur des listes de candidats à lui pré-
ntés par la deuxième chambre du Parlement, à raison de
ois candidats par place vacante (1.)
1) Los différences ici sont plus accon tuées qu'en Belgique avec l'organisation nçaise : il n'y a point de Jury ni de tribunaux de commerce, et la Haute
Division : Srction I. — Tribunal db Canton.
Section II. — Tribunal d'Arrondissbmbnt.
Section III. — Cour Provinciale.
Section IV. — Haute Cour.
Section I. — Tribunal de Canton
Les lois votées en 1877 ont réduit de 150 à 107 le nombre des cantons.
Le Tribunal se compose d'un juge avec deux ou quatre suppléants et un greffier. Le juge, autrefois nommé par le roi pour cinq ans, est depuis 1877 nommé à vie (1). La loi de 1877 a aussi institué auprès de la justice de canton un magistrat révocable chargé des fonctions du ministère public. Le juge, le greffier et le représentant du ministère public doivent être docteurs en droit. Il y a trois classes de justices de canton avec des traitements de 3,000, 2,500 et 2,200 florins pour les juges (le florin vaut 2 fr. 08). Le traitement de l'officier du ministère public est de 1,200 florins. Le tribunal d'arrondissement du ressort a le droit, au cas de vacance d'un siège de justice de paix, de présenter une liste alphabétique de trois candidats : le roi statue à son gré (2).
Cour n'a pas exactement les attributions de la Cour de Cassation en Belgique et en France.
Mais, ainsi qu'en Belgique, la commission de l'assemblée provinciale exerce des attributions contentieuses qui sont, en France, du ressort du Conseil de préfecture : élections municipales, voirie, impôts.
Comme en France et en Belgique, le principe de l'inamovibilité des juges est admis, et des réformes récentes ont fait disparaître le système belge des présentations par les tribunaux, pour laisser, comme en France, la nomination des juges directement au pouvoir exécutif. Le chiffre des traitements qui seront cités sous quelques-unes des sections est, comme celui des traitements belges* supérieur aux traitements réglés par la loi française.
Voir : notes de M. Godbfroi, ancien ministre, membre des États généraux néerlandais : Annuaire de la Société de législ. comp.,&, 5* et C* année, et Bulletins, 1877-1878, — Élude sur la juridiction administrative, par M. Darbstk, bulletin, 1873, p. 286, 291.
(1) Le juge de paix belge est également inamovible : en France, il ne l'est point.
(2) Il n'y a point en France de ministère public attaché au tribunal de
uge de canton est compétent en matière civile et comte (1), savoir :
n premier et dernier ressort, pour toute affaire dont la 1 n'excède pas 50 florins (105 fr.) (2) ; q premier ressort, à charge d'appel, pour tonte affaire a valeur n'excède pas 200 florins (420 fr.) (3) et au delà ,te somme pour certaines affaires : demandes en paiede loyers, si le loyer annuel n'est que de 200 florins, âges aux champs, réparations locatives, salaires des gens vice (4), etc., discussions entre patrons et ouvriers qui m France, de la compétence du conseil des Prud'hommes, st compétent en matière pénale :
ans appel, si la peine n'excède pas 20 florins (42fr.); charge d'appel pour les infractions à la loi qui ne mopas une peine supérieure à sept jours de prison! ou à ins (157 fr. 50) d'amende (5).
pel des décisions du juge de canton rendues en premier t est porté devant le tribunal d'arrondissement ; le >i en cassation devant la Haute Cour n'est jamais ;é (6).
les fonctions en sont remplies, en matière de police, par un commis* police, un suppléant de juge de paix, un maire ou un adjoint. — Le ît du juge de paix varie, en France, suivant la classe à laquelle il it, de 1,800 fr. à 8,000 fr., 11 est, en Belgique, uniformément de
France, comme en Belgique, le juge de paix n'est pas compétent en
sommerciale.
taux du dernier ressort est de 100 fr. en France et en Belgique.
compétence, en premier ressort, à charge d'appel, s'étend, en Belgique,
00 fr., en France, jusqu'à 200.
positions analogues en Belgique et en France.
France, le juge de paix peut prononcer seulement jusqu'à 15 fr. ) et cinq jours de prison ; il ne statue qu'à charge d'appel lorsqu'il
un emprisonnement ou lorsque les amendes ou réparations civiles
la somme de 5 fr.
France et en Belgique, le pourvoi on cassation est admis contre toutes
ons en dernier ressort.
Section H. — Tribunal d'Arrondissement
La loi de 1877 a réduit de 34 à 23 le nombre des arrondissements. Le Tribunal se compose au minimum d'un président et de trois juges avec un officier du ministère public, sonsubstitut et le greffier : trois juges au moins doivent siéger dans chaque affaire. Le roi nomme directement les juges et les officiers du ministère du public: les premiers sont nommés à vie: le tribunal a le droit de présenter une liste alphabétique de trois candidats lorsqu'il s'agit d'une place vacante de juge, juge suppléant ou greffier. Le roi statue à son gré.
Il y a deux classes de tribunaux :
Dans la première classe, les présidents etprocureurs du roi ont un traitement de 4,000 florins (8,320 fr.) ; les vice-présidents : 3,500 florins (7,280 fr.) ; les juges et substituts : 3,000 florins (6,240 fr. ). Dans la seconde classe, les présidents et procureurs ont 3,500 florins (7,280 fr.) ; les juges et substituts : 2,500 florins (5,200 fr). Il n'y a pas de vice-président (1).
Le tribunal d'arrondissement est compétent en matière civile et commerciale :
1° En dernier ressort comme tribunal d'appel, sur les décisions rendues en première instance par les juges du canton de l'arrondissement ;
2° En premier et en dernier ressort : sur les demandes qni sont au-dessus de la compétence du juge de canton et dont l'importance n'excède pas 400 florins (832 fr.), ou le revenu de pareille somme ; — sur toutes actions relatives aux bornages et actions possessoires au delà de la compétence (50 florins) du juge de canton; — sur les conflits de juridictions entre tribunaux de canton de l'arrondissement; — enfin même sur les affaires du ressort du juge de canton, si toutes les parties préfèrent la juridiction du tribunal ;
3° En premier ressort, à charge d'appel , sur les affaires dont la valeur excède 400 florins (832 fr.) (2).
(1) Les traitements de juge varient, en Belgique, entre trois classes, de 5,000 à 4,000 fr., et en France, entre six classes, de 8,000 à 2,400.
(2) La compétence, en dernier ressort, s'étend en Belgique, jusqu'à 2,500 fr.. et en France, jusqu'à 1 ,500 fr.
Le tribunal est compétent en matière pénale .*
1" En dernier ressort, comme tribunal d'appel, sur les déc sions rendues par les juges de canton ;
2» En premier et dernier ressort sur les infractions à la l qui échappent à la compétence du juge de canton, et qui soi punies par la loi d'une peine n'excédant pas 200 florii d'amende (416 fr.) (1);
3a En premier ressort, sauf appel, sur tout délit dont peine est supérieure à 200 florins, et sur les contraventioi en matière de contributions.
L'appel des jugements rendus en premier ressort par tribunal d'arrondissement est porté devant la Cour; il n'y jamais lieu à pourvoi en cassation devant la Haute Cour (2
Section IH. — Cour Provinciale
On comptait autrefois onze Cours provinciales, soit une ps.. province: les membres'en étaient nommés par le'roi sur présentation de candidats par les Cours elles-mêmes. Les officiers du ministère public et les greffiers étaient nommés à vie. comme les conseillers.
Trois lois votées le 10 novembre 1874 ont réduit le nombre ■les Cours à 5 . qui siègent à Rois -le-Duc , Arnbem , La Haye, Amsterdam {ces quatre cours ont chacune deux provinces dans leur ressort) et à Leeuwarden (cette dernière a trois provinces dans son ressort). Les présidents, vice -présidents et conseillers sont désormais nommés à vie directement par le roi, sans présentation; les procureurs et avocats généraux et les greffiers sont nommés et révocables par le roi. Gouc juge avec cinq membres en matière civile et
<l] En France el en BeL'ii(ui:, la tnhun.il in abluo Sur les délit» quïi ■l'appel sans distinction île. poire, (21 En Friinfe cl on Belgique, 1g pourvoi en cnasalion os! ndmia coi
commerciale, et avec six membres en matière pénale.
La Cour provinciale est compétente en matière civile et commerciale :
1° En appel et dernier ressort (sauf cassation) , pour les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux d'arrondissement ;
2° En premier ressort, avec appel possible devant la Haute Cour, pour toute instance où les provinces sont parties plaidantes (1), sauf pourtant si la demande concerne des droits immobiliers et n'excède pas en valeur 400 florins (840 fr.); — pour tout conflit de juridiction entre tribunaux d'arrondissement du ressort de la Cour, ou entre tribunaux de canton d'arrondissements différents et du ressort de la Cour;
3° En premier et dernier ressort (sauf cassation), pour toute action qui lui est soumise directement par les parties.
La Cour est compétente en matière pénale :
1° En dernier ressort, en appel (sauf cassation), pour les jugements des tribunaux d'arrondissement ;
2° En premier ressort, avec appel possible devant la Haute Cour, pour toute poursuite correctionnelle (de la compétence ordinaire du tribunal de canton ou d'arrondissement) contre les juges et officiers du ministère public et les greffiers des tribunaux de canton et d'arrondissement du ressort de la Cour;
3° En premier et dernier ressort (sauf cassation), pour tous les crimes poursuivis à la requête des officiers du ministère public de leur ressort (2).
Section IV. — Haute Cour
La Haute Cour (Hooge Raad) est composée d'un président, un vice-président et de douze à quatorze conseillers nommés à vie par le roi sur une liste de candidats à lui présentés par
(1) Ce privilège n'existe pas en France.
(2) En Belgique et en France, les crimes sont jugés par la cour d'assises avec le Jury, qui n'existe pas dans les Pays-Bas.
a première chambre des États généraux, à raison de trois candidats par place vacante (1).
Les fonctions du ministère public sont remplies par un procureur général et trois avocats généraux. Il y a un greffier et des greffiers substituts. Les procureurs et avocats généraux étaient, autrefois, ainsi que les greffiers, nommés à vie par le roi. Les lois de 1874 les ont rendus révocables, sauf le procureur général qui reste inamovible à raison de sa charge qui peut l'obliger à requérir contre les ministres devant la Haute Cour, en cas de mise en accusation par la deuxième Chambre des États généraux.
La Haute Cour est compétente :
1° Comme cour de cassation, pour les décisions rendues par les Cours de province, en cas d'omission des formes prescrites, de violation de la loi, et d'excès de pouvoir. Elle peut, si le pourvoi est admis, juger au fond ou renvoyer devant une autre Cour (2) ;
2° Comme tribunal d'appel, pour les décisions rendues en première instance par les Cours de province et aussi pour tous les arrêts des Cours des colonies (3) ;
3° En premier et dernier ressort, en matière pénale, pour toutes infractions ( autres que les contraventions punies seulement d'amende) aux lois commises par : — les membres du parlement, — les commissaires du roi dans les provinces, — les grands officiers du roi, [ — les membres de la famille
(1) Ce droit de présentation donne à la première Chambre une action indirecte sur la Haute Cour, qui est chargée de juger les ministres mis en accusation par la seconde Chambre. En Belgique, les ministres sont aussi jugés par la Cour de cassation, et le Sénat présente aussi des candidats pour les places vacantes à la Cour; mais il y a une seconde liste dressée par la Cour ellemême. En France, le pouvoir exécutif nomme lui-même les conseillers à la Cour de cassation à laquelle, d'ailleurs, n'appartient pas le droit de juger les ministres.
(2) Sous ce rapport, la Haute-Cour a la môme compétence que la Cour de Cassation française ; mais le pourvoi est admis, en France, contre toute décision rendue en dernier ressort, qu'elle émane du juge de paix, du tribunal ou de la Cour.
(3) La Cour de cassation, en France, ne statue jamais comme tribunal l'appel.
royale, — les ambassadeurs, — les membres de la Haute Cour et de la Cour des comptes, — du conseil des monnaies, — de la Haute Cour militaire — et les membres des Cours de province (1) ;
4° Aussi, en premier et dernier ressort, en matière pénale, pour faits de piraterie, crimes et délits en cas de prises maritimes ;
5° En première instance, en matière civile, pour les actions intentées contre le roi et sa famille, sauf les actions réelles qui suivent la juridiction ordinaire, — les actions intentées contre l'Etat, sauf en matière réelle ou de contributions directes, — tous conflits entre tribunaux d'arrondissement ou de canton ne ressortissant pas à la même Cour, — tout conflit entre Cours de province, — les prises à partie contre magistrats,— les contestations en matière de prises maritimes (2).
Le recours contre les décisions rendues par la Haute Cour dans les cas prévus au n° 5° ci-dessus s'exerce par voie de révision, dans le cas seulement où l'affaire portée devant la juridiction ordinaire eût été susceptible d'appel (loi du 26 avril 1876). La demande en révision est portée devant onze membres de la Haute Cour. Les conseillers (au nombre de sept) ayant rendu la première décision siègent parmi les onze membres pour statuer sur le recours.
(1) La Cour de cassation, en France, procède à l'instruction dans certains cas intéressant les magistrats, mais ne juge point en matière pénale.
(2) 11 n'y a d'analogie avec l'organisation frarçaise que pour les conflitse' prises a partie. %
«^VWW¥WW«
Division : Chapitre premier. — Parlement.