‹ Constitutions européennesChapitre 124 sur 274 · ART. 2*. — CHAMBRE DES DÉPITÉS · texte numérisé non relu

ART. 2*. — CHAMBRE DES DÉPITÉS

La Chambre des députés (Catnera dei Deputati) est composée de 508 députés à raison d'un par cinquante mille habitants. Ils doivent être âgés de 30 ans, et sont élus pour cinq ans: leur mandat cesse de plein droit à l'expiration de ce délai; l'élection a lieu au sein des collèges électoraux conformément à la loi électorale : les électeurs ne peuvent leur donner aucun mandat impératif (art. 39 à 42 de la Constitution). Le renouvellement est intégral : tout député élu en même temps dans plusieurs circonscriptions est tenu d'opter dans les 8 jours qui suivent la validation de son élection, sinon la Chambre procédera par la voie du sort. La Chambre a seule le droit de recevoir ta démission de ses membres (art. 101 et 102: loi électorale). Les élections partielles ont lien dans le mois de la vacance.

Aucun député ne peut être arrêté, hors le cas de flagrant délit, durant la session, ni traduit en jugement en matière criminelle sans le consentement préalable de la Chambre. On ne peut exécuter contre uu député aucun mandat d'arrestation pour dettes pendant la session, ni pendant les trois semaines qui la précèdent ou la suivent (art. 45 et 46).

La Chambre élit son bureau composé d'un président, 4 viceprésidents. 8 secrétaires et 2 questeurs au commencement de chaque session et pour sa durée (art. 43).

Les pouvoirs de ses membres sont vérifiés par une commission de douze membres qui' désigne le président : elle peut i:i!er d'office des témoins et nommer un cumité d'enquête: ses séances sont publiques : la Chambre n'est saisie que des élections contestées et statue en dernier ressort.

La Chambre est divisée en 0 bureaux: quatre commissions permanentes créées pour chaque session ont dans leurs attributions, la première : l'examen du budget, la deuxième : les pétitions, la troisième : la vérification du nombre des employés

rt la quatrième : l'examen des ordonnances et mandats enregistrés avec réserve du contrôle de la Cour des comptes.

La Chambre vote en général par assis et levé : elle vote au scrutin de division, s'il est demandé par 10 membres, au scrutin nominal, s'il est demandé par quinze membres , au scrutin secret, s'il est demandé par vingt membres : le vote sur l'ensemble d'une loi a toujours lieu au scrutin secret.

Les députés peuvent lire leurs discours ; mais la lecture ne peut excéder un quart d'heure. Aucun orateur ne peut parler plusd'une fois dans la même discussion : cette prescription peut cependant être quelquefois éludée; mais les orateurs doivent, pour reparaître à la tribune, demander la parole pour un rappel an règlement, un fait personnel, ou la position de la question. Les projets de loi présentés, au nom du roi, par les ministres ou envoyés par le Sénat sont imprimés, distribués, et .renvoyés aux bureaux qui nomment chacun un commissaire : la commission centrale composée des 9 commissaires fait son lapport à la Chambre qui soumet le projet d'abord à une dispeossion générale, puis à une discussion particulière au cours de laquelle sont votés les articles et les amendements. . Les députés partagent avec le roi et les sénateurs le droit ■. d'initiative : tout projet émanant d'un député est renvoyé aux [~ bureaux : le vote favorable de trois bureaux sur neuf suffit pour tntoriser la lecture du projet en séance publique, et la Chamvote sur la prise en considération ; le projet est ensuite renvoyé aux bureaux et soumis aux mêmes formalités que les propositions du gouvernement.

Un amendement repoussé par la commission ne peut être mis en discussion s'il n'est appuyé par 15 membres.

Toute disposition législative concernant une imposition quelconque ou portant approbation des comptes de l'État doit être présentée d'abord à la Chambre des députés (art. 10 de la Constitution).

La Chambre a le droit de mettre les ministres en accusation <*tde les traduire devant la Cour de justice, c'est-à-dire détint le Sénat (art. 47 de la Constitution) : elle peut être distonte par le roi.

Les sessions du Sénat et de la Chambre des députés commencent et finissent en même temps. Toute réunion d'une Chambre sans l'autre est illégale et ses actes sont nuls (Constitution, art. 48). Les sénateurs et les députés avant d'entrer en fonctions prêtent serment de fidélité au roi, d'obéissance a la Constitution et aux lois de l'état, et aussi de remplir leurs fonctions en vue des intérêts inséparables du roi et de la patrie (col solo scopodel bene inseparabile del Re e délia Patria) (art 49). Les fonctions de sénateur et de député ne donnent lieu à aucune rétribution ou indemnité (art. 50). Les sénateurs et députés ne peuvent être inquiétés pour les opinions manifestées ni pour les votes émis au sein des Chambres (art. 51). Les séances des Chambres sont publiques ; mais quand dix membres en font la demande paf écrit, elles peuvent se constituer en comité secret (art. 52) . Les séances ni les délibérations des Chambres ne sont valables que si la majorité absolue de leurs membres est présente : les délibérations sont prises à la majorité des votants (art. 53 et 54). Tout projet de loi doit être examiné d'abord par les bureaux : après avoir été discuté et approuvé par l'une des Chambres, il est transmis à l'autre, et ensuite présenté à la sanction du roi: la discussion se fait article par article (art. 55). Si un projet de loi a été rejeté par l'un des trois pouvoirs législatifs, il ne peut être reproduit dans la même session (art. 56). Toute personne majeure a le droit d 'adresser des pétitions aux Chambres qui les feront examiner par un bureau, et qui, après rapport de celui-ci, décideront s'il y a lieu de les prendre en considération et de les envoyer au ministre compétent, ou de les déposer aux archives pour le moment opportun (art. 57). Toute pétition doit être personnelle : les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif (art. 58). Les Chambres ne peuvent recevoir aucune députation, ni entendre d'autres personnes que leurs propres membres, les ministres et les commissaires du gouvernement (art. 59). Chacune des Chaïabres est seule compétente pour statuer sur la validité des titras d'admission de ses membres (art. 00). Le Sénat, comme 1* Chambre des députés, détermine par un règlement intérieur

le mode suivant lequel il exerce ses attributions. Les votes se feront par assis et levé, par division, ou au scrutin secret. Ce dernier procédé sera toujours employé pour le vote d'en* semble d'une loi et pour les élections (art. 63). Nul ne peut être en même temps sénateur et député (art. 63) (4).

ART. i: - GOUVERNEMENT

Le trône est héréditaire suivant la loi salique. Le roi est majeur à 18 ans accomplis. Lorsqu'il est mineur, le prince le plus proche parent dans Tordre de la succession au trône sera régent s'il a 20 ans accomplis : à défaut de parents mâles , la régence appartient à la reine mère , et enfin à défaut de la reine mère , les Chambres convoquées dans les 10 jours par les ministres, nomment le régent : ces dispositions sont applicables au cas où le roi se trouve dans l'impossibilité physique de régner ( nella fisica impossibilita di regnare ) ; cependant l'héritier présomptif, dans cette circonstance , sera régent de plein droit s'il a 18 ans accomplis. La reine mère est tutrice du roi jusqu'à l'âge de 7 ans : la tutelle passe ensuite au régent (art. 2 et de 11 à 17 de la Constitution). La dotation du roi est fixée pour toute la durée du règne par la législature qui suit l'avènement du roi au trône (art. 19). Le roi en mon*

(1) Le Sénat italien a une organisation qui le rapproche beaucoup de la Chambre ém pairs, telle qu'elle était constituée en France par la loi de 1830 ; il diffère du Sénat français actuel , indépendamment du mode de nomination de ses membres, par son bureau choisi en partie par le roi. D'ailleurs, il a l'initiative des lois , il ne peut être dissous, il juge les ministres, comme le Sénat français, et ion droit de juridiction s'étend en outre sur ses propres membres.

La Chambre des députés est renouvelée intégralement, élit son bureau, vérifie les pouvoirs de ses membres, accuse les ministres, est saisie, avant le Sénat, de toutes lois financières, et peut être dissoute comme la Chambre française. Maison peut citer les différences qui portent sur les points suivants : les députés italiens M touchent point d'indemnité ; leur mandat dure 5 ans (au lieu de 4 en France); • cm de dissolution, la Chambre nouvelle doit être réunie seulement dans les 4 mois (en France , le délai est de 3 mois , et s'applique à la convocation des ♦lecteurs ; le résultat pratique est le même, mais la précision do la loi italienne ▼lut mieux) ; pour la vérification des pouvoirs, les élections contestées sont seules portées devant la Chambre : c'est une procédure plus simple que celle de la , Chambre française; enfin, le droit de veto du roi. — Nous indiquerons en parlant des Parlements espagnol et portugais, quelques-unes des comparaisons quj Peuvent être faites avec le Parlement italien.

tant sur le trône prête serment devant les Chambres réunies d'observer loyalement la Constitution. Le régent, avant d'entrer en fonctions, prête serment d'être fidèle au roi et d'observer fidèlement la Constitution et les lois de l'État (art. 22 et 23).

La personne du roi est sacrée et inviolable (art. 4). Le pouvoir législatif est exercé collectivement par le roi et les deux Chambres (art. 3). Au roi seul appartient le pouvoir exécutif: il est le chef suprême de l'État : il commande toutes les forces de terre et de mer ; il déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance, de commerce et autres en en donnant avis aux Chambres dès que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, et en communiquant les documents utiles. Les traités qui imposent une charge au budget , ou qui modifient le territoire national n'auront d'effet qu'après avoir reçu l'approbation des Chambres (art. 5). Le roi nomme à toutes les charges de l'Etat et fait les décrets et règlements nécessaires à l'exécution des lois, sans pouvoir la suspendre ou en dispenser qui que ce soit. Le roi seul sanctionne et promulgue les lois. Le roi peut faire grâce et commuer les peines (art. 6 à8).

Il convoque chaque année les deux Chambres, peut proroger les sessions, et dissoudre la Chambre des députés à charge d'en convoquer une autre dans le délai de quatre mois. Il a le droit d'initiative avec les Chambres (art. 9 et 10). I

Le roi nomme et révoque ses ministres. Ceux-ci n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre Chambre que s'ils en font partie ; mais ils y ont toujours entrée et doivent être entendus lorsqu'ils le requièrent. Ils sont responsables : les lob et actes du gouvernement n'entreront en vigueur que s'ils sont contresignés par un ministre (art. 65 à 67). Ils peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés et sont jugés par le Sénat transformé en Cour de justice (art. 36 et 47).

Un conseil d'Etat composé de membres amovibles nommés par le roi assiste le pouvoir exécutif de ses avis : il a perdu toute attribution contentieuse, sauf en matière ecclésiastique, depuis la suppression des tribunaux administratifs.

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