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ART. 5#. — RELATIONS DE L'ÉTAT AVEC LE SAINT-SIÈGE

La religion catholique, apostolique et romaine est la seule

ligion de l'État : les autres cultes sont tolérés conforment aux lois (Constitution, art. 1).

Le décret du 9 octobre 1870, et les lois des 31 décembre 70 et 13 mai 1871 ont réglé l'annexion des provinces rolines, les prérogatives du Saint-Siège et les relations de Sglise avec l'Etat : nous en donnons les extraits suivants iprès la traduction de M. Henri Barboux (1) : « Le souverain pontife conserve la dignité, l'inviolabilité et utes les prérogatives personnelles de Souverain (art. 1 du tcret du 9 octobre qui a reçu force de loi le 31 décembre). » La personne du souverain pontife est sacrée et inviolable, attentat contre la personne du souverain pontife et la pro- >cation à le commettre sont punis des peines établies pour ittentat et pour la provocation à le commettre contre laper-

mne du roi Le gouvernement italien rend au souve-

ûn pontife sur le territoire du royaume les honneurs et .prééminence d'honneur qui lui est reconnue par les souvelins catholiques. Le souverain pontife a la faculté de conirver le nombre accoutumé de gardes attachés à sa personne :à la garde des palais, sans préjudice des obligations et du >voir résultant pour ces gardes des lois en vigueur dans ïtat. — Est conservée en faveur du Saint-Siège la dotation me rente annuelle de 3,225,000 lire (1 lira=l franc). Avec tte somme, égale à celle inscrite au budget romain sous le re : « Palais sacrés apostoliques, sacré collège, congrégations lestas tiques , secrètairerie d'Etat et représentation diplomaue à V étranger, » il sera pourvu au traitement du souverain atife et aux divers besoins ecclésiastiques du Saint-Siège, a manutention ordinaire et extraordinaire et à la garde des lais apostoliques et de leurs dépendances, aux salaires, gracations et pensions des gardes dont il est parlé dans Tarie précédent, et des attachés à la Cour pontificale, et aux >enses éventuelles, ainsi qu'à la manutention et à la garde \ musées et bibliothèques qui en font partie, et aux traitents, gages et pensions de ceux qui y sont employés. Ladite ation sera inscrite au grand livre de la dette publique sous

) Annuaire de la Société de légivl. comp.> 1" année, p. 284, 287 et 289.

forme de rente perpétuelle et inaliénable an nom du Saint- Siège, et pendant la vacance du Siège, on continuera à la payer pour faire face aux nécessités de l'Église romaine dans cet intervalle. Elle sera exempte de toute espèce de taxe et charge gouvernementale, communale et provinciale, et elle ne pourra être diminuée quand bien même le gouvernement italien se résoudrait postérieurement à prendre à sa charge la dépense concernant les musées et bibliothèques. — Le souverain pontife, outre la dotation établie dans l'article précédent, continuera à jouir des palais apostoliques du Vatican et de Latran, avec tous les édifices , jardins et terrains qui en dépendent, ainsi que delà villa de Castel-Gandolfo avec toutes ses attenances et dépendances. Les dits palais» villa et annexes, comme aussi les musées, bibliothèques , et les collections d'art et d'archéologie y existant , sont inaliénables, exempts de toute taxe ou charge et d'expropriation pour causa d'utilité publique (art 1 à 5 de la loi du 13 mai 1871).

Aucun représentant de l'autorité publique ou agent de force publique ne peut, pour accomplir des actes de sono: s'introduire dans les palais et lieux qui sont la résidence bituelle ou temporaire du souverain pontife Ou dans lesqm se trouve rassemblé un conclave ou concile œcuménique, sin avec l'autorisation du souverain pontife , du conclave ou concile (art. 7).

Les envoyés des gouvernements étrangers près de Sa teté jouissent dans le royaume de toutes les prérogatives immunités accordés aux agents diplomatiques selon le international.... Les envoyés de Sa Sainteté près des gou nements étrangers sont assurés, dans le territoire duroya des prérogatives et des immunités en usage suivant le m droit, tant pour se rendre au lieu de leur mission que pour revenir (art. 11).

Le souverain pontife correspond librement avec l'épis et avec tout le monde catholique, sans aucune ingérence gouvernement italien.... (art. 12) et le même article règle détail l'exécution de ce principe.

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Section H. — élection des Députés

La loi électorale date du 17 décembre 1860 ; elle a été modifiée, en ce qui concerne les incompatibilités par deux lois en date des 3 juillet 1875 et 13 mai 1877. De plus, un projet de loi soumis aux Chambres en 1878 paraît devoir être repris à nouveau : nous indiquerons en note les principales modifications qu'il apporte à la législation encore en vigueur.

DmiioN : Art. I**. Électorat. — Art. 2*. Éligibilité. — Art. 3*. Collbgw

ÉLECTORAUX. — ART. 4*. VOTB.

Division : g I. Électeurs censitaires ou dispensés du cens.

— 2 II. Liste électorale.

| I. — Électeurs censitaires on dispensés dn cens

Pour être électeur, dit l'article l,r de la loi de 1860, (Raceolta ufficiale n* 4,513) il faut justifier des quatre conditions ci-après : l°être Italien et jouir des droits civils et politiques, sans aucune distinction de culte; 2° avoir 25 ans accomplis au jour de l'élection ; 3° savoir lire et écrire, sans néanmoins que cette prescription ait pour effet d'enlever le droit électoral aux illettrés qui en jouissent dans les parties du royaume où elle n'était pas en vigueur ; 4° payer un cens annuel d'au

moins 40 lire (la lira = 1 fr.) (1).

% Cette dernière disposition relative au chiffre du cens n'est d'ailleurs point absolue et se trouve modifiée par divers articles de la loi électorale. — Le cens (art. 2) se compose des

(1) Le projet de loi qui a pour objet d'étendre l'exercice du droit électoral détermine quatre conditions dont le concours est nécessaire pour l'inscription : 1* être Italien et jouir des droits civils et politiques ; 2* être âgé de 21 ans, au lieu de 25 ans; 3° savoir lire et écrire; 4° appartenir à l'une des catégories énumérées dans l'article 2 du projet. Or, l'article 2 comprend encore le cens de 40 lire mais il en résulte une adjonction notable d'électeurs dispensés du cens : nous en donnerons rémunération plus loin, en note, lorsque nous examinerons les électeurs dispensés du cens d'après la loi de 1860.

Le vote du projet, tout en maintenant le régime censitaire, aurait pour effet de rapprocher la loi italienne des prescriptions de la loi française, notamment pour l'âge (Atli parlamenlari : sessione del 1878-79 : n° 190).

impôts directs (foncier, mobilier et personnel, sur mines on forges, des patentes), payés à l'État ou à la province; l'impôt Communal ne s'y ajoute point. — Certaines parties (tu royaume (art. 105) continuent à être régies par des lois anciennes particulières accordant le droit électoral aux habitants payant un cens de dix lire. — Ceux qui exercent un commerce, un art, une industrie sont électeurs (art. 4) pourvu que la valeur locative des locaux servant à leur habitation et à leurs magasins, bureaux ou boutiques atteigne un chiffre qui varie de 200 à 000 lire suivant l'importance de la commune. — Les chefs directeurs d'un établissement industriel occupant journellement 30 ouvriers ou ouvrières sont ainsi que les capitaines de navires considérés (art 5) comme commerçants pour l'exercice du droit électoral, s'ils paienila moitié ducensou la moitié du loyer exigé des commerçants. — Quiconque paie pour sa seule maison d'habitation le loyer exigé des commerçants aux termes de l'article 4, peut être électeur (art. 7). — Celui qui jouit au moment de l'inscription sur les listes électorales, et depuis 5 ans consécutifs d'une rente sur l'État de 600 lire est électeur (art. 0). — L'impùt vaut cens électoral à celui qui a la pleine propriété des biens imposés, ou à l'usufruitier, si la nue propriété est distincte (art. S). — On compte au fermier qui exploite à son compte, le cinquième de l'impiVt établi sur la ferme, pourvu que le bail soit authentique et d'une durée minimade 9 ans, sans d'aillcursque ce cinquième soit diminué du cens du propriétaire. — On compte au père l'impôt établi sur les biens de ses enfants, lorsqu'il a la jouissance légale, et au mari l'impôt sur les biens de sa femme, sauf le cas de séparation de corps (art. 11). — L'impôt sur des biens indivis ou sociaux est réparti également entre les copropriétaires ou associés, sauf justification d'une propriété autrement réglée par convention (art. 12). — Une veuve ou une femme séparée peut faire profiter l'un de ses fils, petits-fils gendres ou pelifs-gendres, de l'impôt payé par elle (art. 15)- — De même un père qui paie l'impôt dans plusieurs circonscriptions électorales peuten faire profiterl'un de sesfils.pouf l'exercice du droit électoral dans l'une des circonscriptions (art. 15).

Sont électeurs, sans condition de cens : 1° les membres résidents >u non des académies dont l'élection a été approuvée par le roi, rtceux des Chambres d'Agriculture, de Commerce et des Arts, les Académies royales d'Agriculture et de Médecine, de la di- •ection de la Société agricole, ainsi que les directeurs des Comices agricoles; 2* les professeurs et les docteurs des diverses facultés composant les Universités ; 3° les professeurs des Académies royales des Beaux- Arts ; 4° les professeurs des institutions publiques d'instruction secondaire, classique et technique et des écoles normales ; 5° les fonctionnaires et employés civils et militaires de l'État, en activité de service ou qui jouissent d'une pension de retraite, y compris ceux attachés aux bureaux du Parlement ; 6° les membres des ordres équestres du royaume ; 7* ceux qui ont mérité un grade académique au un équivalent dans quelqu'une des facultés dépendant des universités du royaume ; 8° les avoués près les tribunaux et les Cours d'appel, les notaires, les comptables liquidateurs et géomètres diplômés, les pharmaciens et vétérinaires autorisés, enfin les agents de change et courtiers reconnus (art. 8)(1).

Déchéances et exclusions. Ne peuvent être ni électeurs , ni

(i) D'après le projet de loi, il faudrait ajouter aux électeurs justifiant du cens de 40 lire, ou dispensés du cens conformément à la loi de 1860, les citoyens ciaprès qui auraient seulement à justifier des conditions d'âge, de nationalité et d'instruction, savoir :

1° Ceux qui ont été élus conseillers provinciaux ou communaux depuis 1865 ;

2* Ceux qui sont ou ont été juges conciliateurs, directeurs de banque, décaisse d'épargne, de sociétés anonymes, en commandite, coopératives, de secours ou de crédit mutuel;

3° Les décorés de la médaille de valeur civile et militaire;

A* Les employés (autres que les domestiques et gens employés aux travaux manuels) de la maison royale, des ordres équestres, des provinces et communes, les sociétés scientifiques, littéraires et artistiques, des œuvres pieuses, des instituts de crédit, de commerce et d'industrie, des caisses d'épargne, des banques populaires, des chemins de fer, des assurances, de la navigation, des sociétés inonymes, en commandite ou par actions, ainsi que les chefs directeurs de tout ttelier ou établissement employant journellement au moins 30 ouvriers ;

5- Les professeurs et maîtres de tout grade des écoles ou institutions privées >u publiques, les présidents, directeurs et recteurs des dites écoles ;

6* Ceux qui ont subi l'examen de première année dans une école secondaire, lassique ou technique, normale, militaire, navale, d'agriculture, de commerce,

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éligibles, ceux qui oit été condamnés à des peines criminelles, qui sont en état de faillite déclarée on d'interdiction judiciaire ; qui ont fait cession de leurs biens tant qu'ils n'ont pas intégralement remboursé leurs créanciers ; qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, ou attentat aux mœurs (art 104) (1).

fi H. — Liste électorale

Les listes électorales ont été dressées, en exécution de là loi de 1860, par les juntes municipales avec recours au conseil communal, puis aux Cours d'appel ; elles sont ainsi devenues définitives et permanentes, sauf la révision annuelle (art. 19 à 30).

Cette révision est opérée chaque année par le conseil communal qui fait publier le résultat de ses délibérations ; les citoyens rayés doivent être prévenus par une notification. Les réclamations sont portées devant le gouverneur ou préfet, qui, d'ailleurs, vérifie la liste d'office et statue sur les recours; une nouvelle publicité est donnée aux modifications apportées par le préfet, et notification est faite aux citoyens rayés par lui : les personnes lésées pourront encore se pourvoir devant le préfet qui, cette fois, statuera après avoir entendu le conseil de préfecture. La liste électorale sera alors définitivement arrêtée pour Tannée : pourront encore néanmoins les recours se former contre les décisions du préfet devant la

de beaux-arts , etc , en général, dans toute école publique ou particulière

supérieure à l'école élémentaire ;

7° Ceux qui ont été sous-officiers dans l'armée ou la flotte (les soldats sous les armes n'exercent pas le droit électoral);

8* Ceux qui ont subi l'examen de quatrième classe élémentaire dans les écoles publiques ;

9° Les fermiers do biens ruraux exploitant eux-mêmes et payant un fermage d'au moins 800 lire ;

10° Les métayers cxpîoilant personnellement quand les biens sont grevés d'un impôt de 160 lire, y comprise la surtaxe provinciale, mais non la communale.

(1) Le projet de loi ajoute à l'énumération do ceux qui ne sont ni électeurs ni éligibles : ceux qui ont été condamnés corrcctionnellement pour faux, abus de confiance et toute espèce de fraude; ceux qui sont en état d'imbécillité d'esprit; ceux enûn qui ont été privés du droit électoral conformément à la loi. — Analogie avec la loi française.

Cour d'appel et môme devant la Cour de cassation : il devra être tenu compte, même pendant le cours de Tannée, des modifications apportées à la liste électorale par les décisions des tribunaux : on tiendra aussi compte du décès des électeurs ou de la perte des droits civils et politiques, encourue par l'un des électeurs inscrits à la suite d'une sentence définitive. Chaque électeur inscrit reçoit du Sindacoou maire, trois jours avant celui fixé pour le vote, un certificat constatant son inscription sur la liste annuelle (art. 31 à 61) (1).

Est éligible tout Italien âgé de 30 ans, jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les autres conditions prescrites par la loi (art. 96 de laloi électorale et 40 du Statut).

Ne peuvent être élus les condamnés, faillis et interdits privés de l'électorat (art. 104).

Incompatibilité. — Les lois des 3 juillet 1875 et 13 mai 1877 (Raccolta ufftciale, série 2*, n0i 2610, 3830) ont modifié la loi de 1860.

1* Il y a, en principe, incompatibilité entre le mandat de député et la charge des fonctionnaires et employés en activité ou en non-activité touchant un traitement sur les fonds de l'État ou sur ceux du culte, des économats généraux, des bénéfices vacants, de la liste civile, du grand-maître de Tordre de Saint-Maurice et des écoles de tout degré soutenues par les fonds de l'État : mais ce principe comporte un grand nombre d'exceptions que nous examinerons ci-après (art. 1, loi de 1877 et 99, loi de 1860).

Sont considérés comme fonctionnaires de l'État, ceux qui

(i) Le projet de loi substitue au préfet, pour la révision de la liste, une commission électorale composée de 3 conseillers provinciaux désignés chaque année par leurs collègues, d'un magistrat désigné par le premier président de la Cour d'appel, et enfin du préfet qui préside. On pourrait, comme ci-dessus, recourir encore à la Cour d'appel , et même en cassation , après la décision de la commission.

En France, la révision annuelle est opérée par une commission où l'élément municipal domine : les recours sonl jugés d'abord par la commission, à laquelle sont adjoints deux conseillers municipaux ; l'appel est porté devant le juge de paix et le pourvoi possible en cassation.

ont mission de gérer temporairement des bureaux à la charge de l'Etat ou des budgets indiqués ci-dessus (loi 1877, art. 2) ;

2° Sont inéligibles les directeur», administrateurs, représentants, et, en général, tous ceux qui sont rétribués sur les fonds des sociétés et entreprises industrielles et commerciales subventionnées ou garanties par l'État, quand les subsides (ou la garantie) n'ont pas été concédés par une loi générale de l'État : l'incompatibilité atteint aussi les avocats et avoués, conseils ordinaires des dites sociétés (loi 1877, art. 3) ;

3° Sont inéligibles les concessionnaires, adjudicataires on soumissionnaires de travaux publics ;

4° Les diplomates, consuls, vice-consuls, et, en général, tous attachés, rétribués ou non, des ambassades, légations et consulats étrangers, résidant en Italie ou à l'étranger, ne peuvent être députés, malgré la permission qu'ils ont obtenue du gouvernement d'accepter les dites fonctions sans perdre leur nationalité italienne : il en est de même de tous ceux qui ont un emploi quelconque auprès d'un gouvernement étranger (loi 1877, art. 5) ;

5° Sont encore inéligibles les ecclésiastiques ayant charge d'àmes (cura d'animé) et juridiction avec obligation de résidence, ainsi que les suppléants, et les membres des chapitres et des collégiales (loi de 1860, art. 98).

Peuvent être néanmoins élus, malgré leur qualité de fonction* I naires, ceux que la loi de 1877 a formellement exceptés : savoir : — a, les ministres secrétaires d'État, les secrétaires généraux des ministères, le ministre de la maison royale, et le premier secrétaire du grand-maître de Tordre de Saint-Maurice; — 6, le président, les présidents de section, les membres du conseil d'État et l'avocat général du Trésor; — c, les premiers présidents, présidents et conseillers des cours de cassation ; — d, les premiers présidents, présidents, et conseillers des cours d'appel : ils ne peuvent être élus dans le ressort de leur juridiction, ni dans celui où ils ont exercé moins de six mois avant l'élection ; — e> les officiers généraux et supérieurs de terre et de mer : ils ne peuvent être élus dans les circonscriptions où ils exercent leur commandement, ni dans celles où ils ont exercé moins de 6 mois avant l'élection ; —

f, les membres du conseil supérieur de l'instruction publique, du conseil supérieur de santé, du conseil des travaux publics, et du conseil des mines ; — g> les professeurs ordinaires des universités royales et autres établissements publics dans lesquels sont conférés les grades académiques supérieurs (loi 1877, art. 1).

Mais les fonctionnaires ainsi éligibles ne pourront être plus de quarante au sein de la Chambre des députés : dans ce nombre ne sont pas compris les ministres et les secrétaires généraux. Les fonctionnaires énumérés dans les catégories c, d,g, de l'article 1er ci-dessus, ne pourront ensemble dépasser le nombre de 10 ; s'ils sont en nombre supérieur, il y aura tirage au sort pour décider ceux dont les élections seront annulées; de même si le nombre total des fonctionnaires dépasse celui de 40, en y comprenant les 10 fonctionnaires des catégories 1 c* <*> 9i un tirage au sort décidera, pour les fonctionnaires des . antres catégories, ceux dont les élections seront annulées. Et lorsque le chiffre de 40 sera atteint, toute nouvelle élection de fonctionnaire sera nulle (loi 1877, art. 6) (1).

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