‹ Constitutions européennesChapitre 126 sur 274 · ART. Z*. — COLLÈGES ÉLECTORAUX · texte numérisé non relu

ART. Z*. — COLLÈGES ÉLECTORAUX

L'Italie est divisée en autant de collèges qu'il y a de dépu-^ tés à élire (2), à raison d'un pour 50,000 habitants, et chaque

(1) C'est, en principe, l'incompatibilité des fonctions publiques, comme en fiance.

Us prescriptions de la loi française (Chambre des députés) sont moins sévères, *& ce qu'elles n'atteignent pas ou exceptent pour l'incompatibilité absolue : les directeurs, agents et avocats des sociétés visées par la loi italienne, les archevêques et évéques, le préfet de la Seine et le préfet de police de Paris, le pro- CuiBur général de la Cour de cassation et celui de la Cour de Paris, les membres faon fonctionnaires d'ailleurs) des conseils do l'instruction publique ou autres.

Elles sont, d'autre part, plus sévères, parce qu'elles appliquent l'incompatibilité absolue aux secrétaires généraux des ministres (remplacés souvent, il est Vrai , par les sous-secrétaires d'État éligibles), aux membres du conseil d'État, tux présidents de chambre et conseillers de la Cour de cassation, à tous les membres des Cours d'appel, sauf le premier président de la Cour de Paris, aux officiers généraux en service actif.

Enfin l'incompatibilité relative est plus étendue en France. La loi italienne fixe à 30 ans l'âge exigé de l'éligible; en France, 25 ans. (2) Le projet de loi établit le scrutin de liste et divise l'Italie en 131 collèges,

286 ITAJLIE

collège nomme un député Les collèges sont divisés en sections qui correspondent aux mandamenti ou circonscriptions judiciaires des préteurs de telle façon que les électeurs soient au moins 40, et au plus 400. Les électeurs se réunissent an chef-lieu du mandamento, ou à la commune désignée, sur la convocation du roi (loi de 1860, art. 62 à 66) ; nul n'a entrée dans la salle s'il ne justifie du certificat constatant son inscription (art. 79).

Le Bureau provisoire du collège ou des sections est présidé: 1° dans les villes qui sont siège d'une Cour d'appel par les présidents ou conseillers de la cour par rang d'ancienneté; 2° dans les villes qui sont seulement siège d'un tribunal, par le président, les vice-présidents, les juges ou adjoints par rang d'ancienneté ; 3° ailleurs par le sindaco ou maire, les membres de la junte ou assessori, et les conseillers communaux par rang d'ancienneté : les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs remplissent les fonctions de scrutateurs à côté du président, et le bureau ainsi composé nomme un secrétaire qui n'a que voix consultative (art. 67J (1).

Le Bureau définitif, composé aussi d'un président et de quatre scrutateurs est élu à la simple majorité par le collège ou la section : le président est celui qui obtient le plus de voix. Le secrétaire est également nommé par le bureau et n'a que voix consultative (art. 69) (2).

éUsant chacun de 2 à 19 députés, suivont leur population. En France, le scrutin est uninominal, et l'on compte 1 député par 100,000 habitants.

(1) D'après le projet, le bureau provisoire doit ôtre constitué à 9 heures do matin ; les scrutateurs sont pris : 2 parmi les conseillers communaux de l* ville où siège le bureau ; à leur défaut, les deux électeurs les plus âgés les rem* placent : les deux autres scrutateurs sont les deux plus jeunes électeurs, coma* d'après la loi actuelle.

(2) Le bureau définitif, d'après le projet, ne peut être élu que s'il y a vingt électeurs présents : lorsqu'à 11 boures du matin, il n'y a pas encore le nomte* voulu d'électeurs, le bureau provisoire devient définitif. L'élection du burettt définitif, lorsqu'elle a lieu, est faite par bulletius sur lesquels sont inscrits seule* meut trois noms : les cinq électeurs ayant obteuu le plus de suffrages sont élus, et le président est celui qui a le plus de voix. — En France, il n'y a point d* bureau provisoire, et le bureau n'est pas élu, mais composé d'un président prit dans la municipalité ou le Conseil communal, et de 4 assesseurs pris parmi loi deux plus jeunes et les deux plus âgés électeurs.

Le président a la police de rassemblée : aucune force arlée ne peut pénétrer dans la salle ni dans ses dépendances , inon à la demande du président : les autorités civiles et mililires sont tenues de déférer à ses réquisitions. Trois menares au moins du bureau doivent être en permanence. Le bueau statue provisoirement sur toutes les difficultés et fait inérerau procès-verbal ses décisions ainsi que les réclamations ui se sont produites : la Chambre des députés décide en der~ lier ressort (art. 71, 72).

ART. k\ — VOTE

Nul n'est admis à voter, soit pour la formation du bureau, oit pour l'élection du député, s'il ne figure sur la liste électoale affichée dans la salle : cependant le bureau devra admetare au vote ceux qui produiront un arrêt de Cour d'appel orlonnant leur inscription sur la liste, ou qui justifieront de l'appel interjeté par eux contre la décision qui ordonne leur radiation, l'appel étant dans ce cas suspensif (art. 58, 80).

Chaque électeur, après avoir répondu à l'appel de son nom, reçoit du président un bulletin sur lequel il écrit lui-même, à une table spéciale, son vote ; puis il remet le bulletin plié au président qui le dépose dans l'urne (1) : les électeurs illettrés ayant encore le droit de vote et ceux qui sont, par une indisposition physique notoire et établie régulièrement pour le bureau, dans l'impossibilité d'écrire leur bulletin, seront autorisés à le faire écrire par un électeur ayant leur confiance : mention en sera faite dans le procès- verbal. La table où les lecteurs écrivent leur vote est séparée de celle où siège le bureau ; cette dernière est disposée de façon à permettre aux électeurs d'en faire le tour pendant le dépouillement (art. 81). Au fur et à mesure des votes, l'un des scrutateurs et le secrétaire procèdent à l'émargement sur des exemplaires de la liste électorale (art. 82).

(1) Chaque électeur, d'après le projet, reçoit un bulletin qui porte au dos la signature de l'un des scrutateurs désignés par le sort. L'urne, où sont déposés les ralletins de vote écrits par rélecteur, doit être de verre transparent. — En 'rance, l'électeur peut faire usage de tout bulletin blanc et sans signe extérieur, u'il soit imprimé ou manuscrit, et préparé dans ou hors la salle.

A une heure après midi, un nouvel appel a lieu pour les électeurs qui n'ont pas encore voté ; puis le scrutin est déclaré clos par le président (art. 83) (1).

Il est procédé au dépouillement par le bureau : lorsqu'il y a plusieurs sections, le dépouillement se fait dans chacune d'elles et le président en porte immédiatement le résultat àla première section où s'opère le recensement général en* présence de tous les présidents de section. Les bulletins sont immédiatement brûlés, sauf ceux qui sont sujets à contestation. Sont nuls les bulletins dans lesquels le votant se fait connaître, ceux qui contiennent plus d'un nom, ou qui ne portent pas une indication suffisante du candidat : le bureau statue sur la nullité, sauf recours, et les bulletins nuls ne sont point compris dans le calcul des votants (art. 84 à 90) (2).

Au premier tour de scrutin, nul n'est élu s'il ne réunit une quantité de suffrages supérieure à la fois au tiers des électeurs inscrits et à la moitié des votants. — S'il n'y a point de résultat, le président du bureau proclame les noms des deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages, et on procède au scrutin de ballotage entre eux au jour fixé par avance à cet effet par le décret de convocation : il ne peut y avoir plus de 8 jours d'intervalle entre les deux scrutins : la simple majorité des votants suffit à assurer l'élection (art. 91, 92) (3). A égalité de voix, le plus âgé est élu (art. 93). Il ne peut y avoir

(1) Le scrutin, d'après le projet, est ouvert jusqu'à 4 heures de l'après-midi. En France, le scrutin est ouvert jusqu'à 6 heures du soir.

(2) Le projet déclare nuls: 1* le bulletin où l'électeur s'est fait connaître, celui où il a inscrit autre chose que la parenté, la profession, le titre honorifique ou de noblesse, le rang académique ou l'indication des divers emplois du candidat: 2* le bulletin qui ne porte pas au dos la signature d'un scrutateur; 3* celui (T*1 porte un signe, une rature ou qui contient un objet quelconque; sont considères comme non inscrits les noms insuffisamment désignés, comme aussi ceux 1ul excèdent le nombre des députés à élire, le bulletin demeurant valable pourl* surplus.

(3) Au premier tour, d'après le projet, la majorité nécessaire doit être supérieure au quart des inscrits et à la moitié des votants. Pour le ballottage, il P01^ sur un nombre de candidats double de celui des députés à élire. — En Franc* la majorité nécessaire est aussi du quart des inscrits et de la moitié des votants; mais le scrutin de ballottage peut porter sur tous candidats, même nouveau**

pins d'une assemblée ni plus d'un scrutin par jour (art. 93).

Les membres du bureau, avant de dissoudre rassemblée, dressent procès-verbal qui est envoyé au ministre de l'intérieur: un exemplaire en est déposé au secrétariat du tribunal do ressort (art. 94, 95). Toute contestation'relative aux élections est portée devant la Chambre des députés qui vérifie les pouvoirs de ses membres.

Le candidat élu dans plusieurs collèges doit opter dans les 8 jours qui suivent la validation de son élection ,* sinon la Chambre des députés statue par la voie du sort (art. 101).

Observations générales

L'Italie est divisée, dit l'article 1er de la loi communale et provinciale enprovincie, circondari, mandamenti et comuni.

La provincia ou province a un conseil élu par des électeurs censitaires. Corps délibérant, bien qu'il nomme les principaux fonctionnaires de la province, le conseil provincial élit dans son sein une dèputation permanente, chargée du pouvoir exécutif : cette dèputation est présidée par le Préfet, agent du pouvoir central, dont l'autorité est considérable. Un conseil de préfecture, aujourd'hui dépouillé de ses attributions coutentieuses, joue auprès du préfet le rôle de commission consultative. |

Le circondario, sorte d'arrondissement, est une division administrative de la province : un sous-préfet y représente le pouvoir central sous l'autorité du préfet; mais il n'y a pas de conseil élu.

Le mandamento est une division purement judiciaire ou siège le Préteur.

Le comune ou la commune a un conseil élu aussi par les électeurs censitaires: une giunta municipale, choisie par le conseil parmi ses membres, exerce le pouvoir exécutif avec le Sindaco ou maire dont la nomination appartient au roi et qui est pris dans le sein du conseil. La tutelle des communes est exercée par le préfet et la dèputation provinciale (1).

(1) La province correspond au département français; le circondario (qu'il est question de supprimer d'ailleurs) à l'arrondissement, avec cette différence qu'il n'a pas de conseil élu; le mandamento au canton, le comune à la commune»

La loi comunale e provinciale du 20 mars 1865(1) règleà la foi J'organisai ion de la commune et de la province, en commet pA par ce qui touche à l'administration communale : afin d »nserverle plan général que nous avons adopté dans cetl itude, nous intervertirons l'ordre suivi parla loi etnousret 'tirons à la section II, quand les articles renverront eu; némes à ceux qui traitent de l'organisation communale.

Division : Section I. — Conseil provincial. Section IL — Conseil communal,

Section I. — Conseil provincial

La province e3t un corps moral qui a la faculté de posséder etijuia une administration particulière eu réglant et repré 'entant les intérêts. L'administration do chaque province e; composée d'un Consigtio provinciale et d'une Députa s tune pro tomate. Le Prefeltoy exerce les attributions qui lui sont con Jîes par la loi (art. 102, 153).

""Wo»; Aiu. I". Encrions. — Ani. 2'. Cojmbil iroviwcjal. — Abt. 3' DéruTXiiu.i enovixaus. — Ant. i*. Pb£fet.

ABT. i". — ÉLECTIONS

D'une façon générale, les élections sont réglées par les art. Si 77 de la loi relatifs à l'organisation communale.

DWUion: g I. Élacleurj. — i II. Stigtblea. — g III. Voie. f. 1. -Électeurs

Les conseillers provinciaux sont élus par tous les électeurs Wmmuuaux du mandamenlo ou canton (art. 15"). Renvoi aux 'actions communales.

i 11. — ÉHglble»

Ne peuvent être élus : ceux qui ne possèdent pas dans la pro- Tiace, ou n'y ont pas leur domicile conformément à l'art. 19;

!■ Jiarcofci ufficiale. AllagaW A alla Lusse, u. 2-48, ()ur t'uui&cazicnii a-..-

les mineurs de 25 ans ; les ecclésiastiques et ministres du culte compris sous l'article 25; les fonctionnaires chargés de la surveillance des provinces et les employés de leurs bureaux; ceux qui ont le maniement des fonds de la province ou qui ont un procès pendant avec la province ; les employés et comptables des communes et des établissements de charité, de bienfaisance et religieux [diculto] de la province, et ceux enfin qui se trouvent frappés par les exclusions énumérées dans l'article 25 (art. 162). Voir sous la section II aux élections .communales les articles 19 et 25.

§ 111.— Vote

Le nombre des conseillers provinciaux varie, suivant la population de chaque province, de 60 à 20 membres ; et il est réparti par mandamenti ou cantons (art. 155-156).

On procédera, dit l'article 159, aux élections provinciales aux mêmes époques et avec les mêmes règles et formes que pour les élections communales en faisant toutefois des procèsverbaux distincts. Renvoi à la section II.

La députation provinciale vérifie, en séance publique, la régularité des opérations, statue sur les contestations, fait le recensement des votes, proclame conseillers provinciaux les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et notifie le résultat du vote aux élus. On peut appeler des décisions de la députation au conseil provincial qui prononce définitivement et sans recours devant les tribunaux (art. 160 et 161) (1).

ART. 2V — CONSEIL PROVINCIAL Division : § I. — Composition. Séances. — § II. Attributions

S X. — Composition. Séances

Le conseil provincial se compose de 20 à 60 membres suivant l'importance de la population de la province: ils sont élus pour cinq ans, renouvelés par cinquième chaque année et rééligibles. Il n'y a lieu à élection partielle dans le cours de l'année que si le conseil se trouvait réduit à moins du tiers de ses membres ; les conseillers élus ainsi achèvent seulement le mandat de ceux qu'ils remplacent (art. 203 à 207). Le mandat

(1) En France, les contestations relatives aux élections départementales sont jugées par le conseil d'État.

pératif est interdit : les fonctions sont gratuites : cependant ; membres de la députation provinciale peuvent recevoir îs forme de jetons de présence, une indemnité de voyage et de our lorsqu'ils n'habitent pas le chef-lieu de la province (1); e est fixée par le conseil (art. 210 et 215). Le conseil se réunit au chef-lieu de la province de plein droit premier lundi de septembre de chaque année en session orlaire : il peut se réunir en session extraordinaire sur convotion du préfet, ou de sa propre initiative ou à la demande de députation provinciale. La session ordinaire dure 15 jours, peut être prolongée de 8 jours par le conseil et même aulà, mais alors avec l'assentiment du préfet. Le préfet ou son Drésentant ouvre les sessions au nom du roi, et peut assis- * aux séances en qualité de commissaire du gouvernement ; a le droit de présenter toutes observations qu'il croit oppornes, mais n'a point voix délibérative (art. 163 à 166). Lemistre de l'intérieur peut intervenir personnellement dans le useil sans voter (art. 218) (2). Les séances sont publiques, uf lorsqu'il s'agit de question de personnes (art. 199.) Le éfetaledroit de suspendre les sessions pendant quinze jours charge d'en référer au ministre (art. 164). Le roi peut disudre le conseil pour graves motifs d'ordre public, à charge i provoquer une élection nouvelle dans les trois mois : dans cas le conseil de préfecture supplée la députation provinciale exerce ses attributions (art. 201 et 235) (3). Les conseillers >ivent s'abstenir d'assister à toute délibération relative à un ocès ou un compte entre eux et la province et les établisseents qui en dépendent, ou encore à toute délibération concerint leurs intérêts particuliers ou ceux de leurs parents ou iés jusqu'au 4e degré : enfin, ils doivent s'abstenir de prene part directe ou indirecte dans les entreprises de travaux iblics ou perceptions de droits pour la province (art. 222). Le conseil est présidé à sa première séance par le membre

1) Aucune indemnité en France.

2) Disposition qui n'existe pas en Franco ; on verra plus loin le droit qu'a •eillement le préfet d'assister aux séances des conseils municipaux.

J) En France, le gouvernement est tenu de saisir le Parlement qui décide si commission permanente restera en fonctions.

le plus âgé : le plus jeune fait fonctions de secrétaire: dans la même séance, le conseil procède à la nomination dans son sein d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un vicesecrétaire qui restent en charge toute Tannée. L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue, et au second tour, à la majorité relative. Le conseil élit également les revisori (réviseurs) du compte de la députation provinciale (art. 168).

Les délibérations ne sont valablement prises que si le conseil compte au moins la moitié de ses membres; cependant le tiers des conseillers suffit sur une deuxième convocation. Les votes ont lieu à haute voix, par appel nominal ou par assis et levé: il n'est procédé au scrutin secret que pour les délibérations concernant des personnes (art. 169-212).

§ U. — Attributions

Le conseil provincial a des attributions consultatives, et administratives.

Il estappelé à délibérer, aux termes delaloi : 1° sur les changements proposés à la circonscription de la province, des arrondissements, des mandamenti ou cantons et des communes, et sur là désignation des chefs-lieux ; 2° sur les modifications à introduire dans la classification des routes nationales traversant la province ; 3° sur la direction des nouvelles routes; 4° sur la création des sociétés; 5° sur l'établissement ou lasuppression des foires et marchés, et sur toute modification définitive de l'époque de leur ouverture; 6° enfin dans tous les cas où son avis est requis par la loi ou par le préfet (art. 176).

Les attributions administratives du conseil ont trait aux affaires provinciales proprement dites ou à la surveillance qu'il exerce sur certains établissements publics.

Il lui appartient d'abord de choisir dans son sein la députation permanente chargée de le représenter dans l'intervalle des sessions (art. 171). Voir article 3e ci-après.

Il lui appartient de pourvoir dans ses délibérations : 1° à la création des établissements publics provinciaux ; 2° aux contrats d'acquisition et aux acceptations de dons et legs ; 3* aux affaires relatives à l'administration des biens provinciaux; 4° à l'instruction secondaire et technique quand des institutions particulières n'existent pas ou que le gouvernement l'a

è par des lois spéciales ; 5° aux établissements publics sant tout ou partie de la province, quand ils n'ont pas ninistration particulière ; 6° à l'entretien des fous in- ; 7° aux bourses pour les élèves des écoles normales et ection des écoles élémentaires ; 8° aux routes provint aux travaux concernant les fleuves et torrents qui a charge de la province; 9° aux mesures nécessaires à îrvation et à la coupe des bois ; 10° aux subsides en fas communes ou sociétés d'intérêt ou d'utilité publique, îent d'instruction; 11° au budget, aux virements de d'une catégorie à une autre, à l'examen du compte de lu trésorier, du compte administratif de la députation, nploi des fonds disponibles ; 12° aux actions judiciaires :er ou défendre ; 13° à l'établissement des péages sur es et ponts provinciaux ; 14° à la contribution delà prons les travaux et dépenses obligatoires pour elle; 15° aux ts ; 16° aux règlements d'administration concernant la 3 ou les établissements qui dépendent d'elle ; 17° à la ance des institutions et établissements publics intérest ou partie de la province, même s'ils ont une administraciale ; 18° à la nomination, suspension et ré vocation des îs attachés aux bureaux et établissements provinciaux, règles particulières prescrites par les lois ; le conseil les chefs de service, et la députation les autres (art. ►° à la conservation des monuments et des archives ; uverture et clôture de la chasse et de la pêche (art. 172). cle 154 déclare soumis à l'administration provinciale : ens et ressources de la province et de ses arrondisse- 2° les institutions et établissements publics organisés au j la province et de ses arrondissements ; 3° les fonds et i abandonnés à la province par les lois spéciales ;4° les des diocésains quand la loi les appelle à participer à î dépenses (art. 154).

endamment de la surveillance exercée sur les étamts publics aux termes de l'art. 172 ci-dessus, la loi le conseil peut déléguer un ou plusieurs de ses memfe veiUe|pPl**tynctionnementdes établissements pu- ■|n# avec les fonds de la province ou de

mi

ses arrondissements (art. 177.} Et l'art. 196décide que la comptabilité des établissements placés sous l'administration provinciale par l'art, 154 fera partie du budget provincial.

Le conseil, en cas d'insuffisance des ressources ordinaires, a le droit pour faire face aux dépenses provinciales, d'établir des centimes additionnels aux impôts directs et toutes autres taxes qui seront autorisées par les lois (art. 173),

Les dépenses provinciales obligatoires sont celles qui ont pour objet : 1" le traitement des employés de l'administration provinciale et ses bureaux; 2* et 3" la construction et l'entretien des ponts, digues et routes de la province; 4" la construction et l'entretien des ports et phares, et les autres services maritimes; u" l'instruction secondaire et technique à défaut d'institutions particulières et si le gouvernement l'autorise par des lois spéciales ; Gs le casernement des carabiniers royaus; 7° les visites sanitaires en cas d'épidémie ou d'épizootie ; 8e Je service des recettes et paiements; 9" la quote-part dans les dépenses'communes ; 10" l'entretien des fous indigents; ll'le paiement des dettes exigibles ; 12° les dépenses relatives a l'inspection des écoles élémentaires ; 13° les bourses auxélères des 2 sexes des écoles normales autrefois à la charge de l'Etat; 14° les bureaux de la préfecture et des sous-préfectures, ainsi que te mobilier nécessaire ; 15° le logement et le mobilier du préfet et des sous-préfets, et enfin généralement tous autres objets prévus par les lois et à la charge de la province (art. 1741.

Les comptes du trésorier provincial sont approuvés par la conseil de préfecture, sauf recours à la cour des comptes (art. 197).

Tutelle administrative. Tous les procès -verbaux des délibérations du conseil sont transmis par le président au préfet dans les huit jours de leur date. Les unes sont simplement examinées par le préfet au point de vue des formes et de la compétence du conseil : elles sont, exécutoires dans les 20 jours, ou, s'il s'agit du budget, dans les deux mois, lorsque le préfet n'aura pas cru devoir les annuler pour incompétence ou nullité ainsi qu'il en a le droit. Les autres doivent être approuvées spécialement par le j préfet : ce sont celles qui traitent des questions pour lesquelles les délibérations des conseils

tmmunaux doivent être approuvées par la députation provinale (nous renvoyons à la section II: attributions des conseils >mmunaux) aux termes des articles 137 et 138 de la loi. Les >mmunes ont aussi dans certains cas le droit de recourir au réfet contre les délibérations des conseils provinciaux auglentant l'impôt de la province. L'annulation des délibérations 11 conseil est prononcée par le préfet après avis du conseil s préfecture, sauf recours au ministre de l'intérieur qui fait situer par décret royal, le conseil d'État entendu. Sont égaiment soumises à l'approbation du préfet, avec avis du conseil a préfecture, les délibérations qui engagent pour plus de cinq us les finances provinciales, et celles relatives à la création es établissements publics à la charge de la province (art. M à 194).

Enfin sont soumises à l'approbation du ministre des travaux ublics, après avis préalable du conseil supérieur, les délibérions du conseil qui apportent des modifications au parcours t aux conditions générales techniques et économiques des mtes intéressant plusieurs provinces , et aussi aux cours des lux publiques (art. 195).

On a parlé ci-dessus du droit qu'a le préfet de suspendre les îances du conseil pendant quinze jours , et du droit qu'a le )i de dissoudre le conseil provincial : dans ce dernier cas, le réfet, après avoir entendu le conseil de préfecture, exerce les ttri butions confiées par la loi à la députation provinciale en ue de l'administration de la province, de la tutelle des comtunes et des œuvres de bienfaisance (art. 195, 201, 235) (1).

ART. 3-. — DÉPUTATION PROVINCIALE Division : $ I. Composition. Séances. — § II. Attributions

§ I. — Composition. Séances

La députation provinciale est composée du préfet qui la con- )que et préside, et de 6 à 10 membres élus par le conseil

[1 ) Le conseil italien a quelques attributions executives que n'a pas le con- 1 général français, notamment pour la nomination des employée provinciaux ; lis en fait, l'autorité du préfet est à peu près la môme dans les deux pays; n'y a point ici l'indépendance qui se remarque dans l'organisation de la rite portugaise, et surtout dans les états provinciaux belges et néerlandais.

provincial à la majorité absolue des voix; deux ou quatre suppléants sont également élus pour remplacer les (membres ordinaires absents ou légitimement empêchés (art. 179). Ceux qui composent la députation se renouvellent par moitié chaque année et sont rééligibles (art. 187).

Ne sont point éligibles : 1° les employés de l'État, des provinces, des communes et des établissements du culte , de charité ou de bienfaisance existant dans la province ; 2° les entrepreneurs de travaux s 'exécutant pour le compte des provinces, communes ou établissements susdits . et ceux qui sont même indirectement intéressés aux entreprises ; 3° les frères, parents et alliés au degré indiqué par l'article 27 (ascendants, descendants, beau-père et gendre). — Lorsqu'un sindaco (maire) ou conseiller communal, ou un membre de l'administration des établissements susdits est en même temps membre delà députation, il ne pourra, ni voter, ni assister aux séances, quand y seront traitées les affaires de la commune ou de rétablissement auquel il appartient; la même disposition est applicable à tous ceux qui sont ou ont été mêlés aux affaires soumises aux délibérations de la députation (art. 183, 184).

La présence de la moitié des membres de la députation est nécessaire pour la validité des délibérations : les propositions sont adoptées à la majorité absolue des membres présents. Tout membre qui n'assiste pas aux séances pendant un mois, sans avoir obtenu un congé de la députation, est considéré comme démissionnaire. Les fonctions de membre de la députation sont gratuites comme celle des conseillers; cependant le conseil a la faculté d'établir en faveur, des membres de la députation qui ne résident pas au chef-lieu de la province, des jetons de présence correspondant aux frais de voyage et de séjour. La députation fait son règlement intérieur (art. 185, 186, 188, 210).

La députation cesse ses fonctions lorsque le conseil est dissous ; elle est remplacée par le conseil de préfecture.

§ U. — Attributions

La députation a les attributions suivantes : 1° elle représente le conseil dans l'intervalle des sessions ; 2° elle pourvoit à l'exécution des délibérations du conseil, avec la faculté de

e faire représenter par un ou plusieurs de ses membres ; 3° lie prépare le budget des recettes et dépenses ; 4° elle susend les employés des bureaux et établissements provinciaux n en rendant compte au conseil (on a vu que le conseil nomme is chefs de service et la députation les autres, et que le coneil suspend et révoque tous les employés); 5° elle nomme, uspend et révoque les gens de service ; 6° elle dresse les conrats en se conformant aux décisions du conseil; 7° elle délibère sur l'importance des sommes affectées aux dépenses imprévues et sur les virements de crédit dans une même catéjorie ; 8° elle fait tous actes conservatoires des droits de la irovince ; 9° dans les cas urgents, elle remplit même les atributions réservées au conseil, à charge de lui en référer à a plus prochaine séance ; 10° elle prépare les affaires qui doirent lui être soumises; 11° elle rend compte annuellement de on administration ; 12° elle exerce sur les communes, les soiétés et les établissements de bienfaisance la tutelle qui lui tst confiée par la loi (voir section II) ; 13° elle fait tant au gouvernement qu'au conseil un rapport annuel qui comprend es renseignements statistiques relatifs à l'administration; .4° enfin elle donne son avis au préfet chaque fois que ce derlier le lui demande (1).

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