‹ Constitutions européennesChapitre 127 sur 274 · ART. 4*. — PRÉFET · texte numérisé non relu

ART. 4*. — PRÉFET

Il y a un préfet et un conseil de préfecture dans chaque province, et, il y a, sous les ordres du préfet, un sous-préfet lans chaque circondario ou arrondissement de la province.

I. — Le préfet, agent du pouvoir central et nommé par lui, •eprésente le pouvoir exécutif. Il exerce les attributions qui

(1) Lo rôlo do la députalion permanente est analogue à celui de la commission lépartementale en France •' c'est une surveillance qu'elle exerce. Elle n'a point le tou voir exécutif étendu des commissions permanentes de Belgique, Hollande, 'ortugal, elc... Elle n'a pas, non plus, leurs attributions contentieuses, bien [u'il n'y ait point de juridiction administrative en Italie. Cependant, elle statue ur les contestations relatives aux listes électorales, municipales et provinciales, nais sauf appel devant les Cours. Elle statue aussi sur les contestations relaives aux élections municipales, avec recours aux tribunaux ordinaires, lorsque a décision touche à la capacité légale d'un citoyen : ces diverses attributions, en prance, appartiennent aux tribunaux ordinaires et aux conseils de préfecture.

lui sont confiées par la loi et veille au maintien de l'autorité administrative en soulevant les conflits de juridiction nécessaire s. Il est chargé de la publication et de l'exécution des lois. Il surveille toutes les administrations publiques et, en cas d'or gence prend les mesures utiles pour la marche des services- Il a le soin de la sûreté publique et dispose de la force armée. Il dépend du ministre de l'intérieur et suit ses instructions. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'un des conseillers de préfecture, spécialement désigné par décret royal (art. 3 et 4). Le sous-préfet remplit, sous l'autorité du préfet, les attributions qui lui sont confiées, suit les ordres du préfet, et pourvoit aux besoins urgents en lui en référant immédiatement (art. 7).

Auprès de chaque préfecture et sous-préfecture se trouvent les employés du secrétariat (art. 9).

On a vu l'autorité et le rôle du préfet auprès du conseil provincial : il peut assister aux séances; il a le droit de les suspendre pendant 15 jours; il examine toutes les délibérations, peut les annuler pour vice de forme ; son approbation est nécessaire pour un certain nombre d'entre elles.

En outre, il préside la députation provinciale et peut s'y faire suppléer par un conseiller de préfecture. En qualité de président: 1* il représente la province en justice; 2° il fait les règlements de police; 3° il signe les actes relatifs aux intérêts de l'administration ; 4° il a la surveillance des bureaux et employés de la province; 5° il assiste personnellement ou par un membre de la députation délégué par lui à toutes les adjudications publiques; 6° il signe les mandats avec le concours d'un autre membre de la députation (art. 181, 182). En fait, il a véritablement le pouvoir exécutif.

II. — Le conseil de préfecture est composé au moins de trois membres, et facultativement de deux conseillers adjoints : il est présidé par le préfet ou son remplaçant. Il est appelé à donner son avis dans les cas prescrits par la loi ou sur demande du préfet : c'est un conseil purement consultatif depuis que la loi du 25 mars 1865 lui a enlevé ses attributions contentieuses (art. 5 et 6). Cependant, en cas de dissolution

du conseil provincial, le conseil de préfecture exerce les attributions de la députation (1).

Section II. — Conseils communaux

La commune italienne est, en général, une agglomération assez nombreuse. Les communes voisines qui ont chacune une population inférieure à 1,500 habitants peuvent, lorsqu'elles manquent des ressources suffisantes pour couvrir leurs dépenses, et qu'elles se trouvent dans des conditions topographiques favorables, être réunies par décret royal, sur l'avis du conseil provincial, des conseils municipaux et des électeurs et propriétaires. D'autre part, les bourgades et fractions de communes ne peuvent demander à être constituées en commune que si elles justifient des ressources suffisantes et si elle comptent une population d'au moins 4,000 habitants (art. 14 et 15 de la loi communale).

Chaque commune a un consiglio communale ou conseil communal élu par des électeurs censitaires, et une giunta municipale ou junte élue par le conseil. La junte exerce le pouvoir exécutif avec le sindaco ou maire nommé par le roi , mais toujours pris dans le sein du conseil.

Division : Art. t**". Élections. — Art. 2*. Conseil communal. — Art. 3*. Junte.

Art. 4*. Sindaco ou Maire.

Division : g I. Électeurs. — § II. Éligibles. — § III. Collèges électoraux.

I IV. Vote

§ I. — Électeurs

Sont électeurs : 1° les habitants âgés de 21 ans accomplis qui jouissent de leurs droits civils, et qui paient dans la commune annuellement pour contributions directes de quelque nature que ce soit 5, 10, 15, 20 ou 25 lire (la lira = 1 fr. ) suivant que la commune compte 3,000 habitants au maximum, ou de 3 à 10,000, ou de 10 à 20,000, ou de 20 à 60,000, ou enfin, au-

(1) Le conseil de préfecture, en France, comme en Portugal, fait fonctions de tribunal administratif.

delà de 60,000 habitants. Toutefois, dans les communes où le nombre des électeurs n'est pas double de celui des conseillers à élire, les habitants les plus imposés à la suite ont droit de yote jusqu'à ce que le chiffre minimum soit atteint (art. 17). La cote prescrite par l'article 17 doit être payée au moins depuis 6 mois : on compte au père les contributions afférentes aux biens de ses fils s'il en a l'administration, et au mari les contributions afférentes aux biens de sa femme sauf le cas de séparation de corps et de biens. La veuve ou la femme séparée de biens peutfaire profiter ses contributions à celui deses fils ou gendres qu'elle de signera ; le père peut déléguer son droit électoral à l'unde ses fils, sauf aux fils et gendres à justifier des conditions d'âge etde capacité. Les contributions payées par des propriétaires indivis ou par les sociétés en nom collectif seront réparties également entre les intéressés à moins que l'un d'eux ne justifie y participer pour une partplus grande (art. 19, 21, 22, 23).

2° Sans conditions de cens : les membres des académies dont l'élection a été approuvée par le roi , et les membres des chambres d'agriculture et de commerce; les employés civils et militaires en activité de service, ou jouissant d'une pension de retraite nommés par le roi , ou attachés aux bureaux du parlement; les militaires décorés pour acte de valeur; les citoyens décorés pour acte de courage ou d'humanité; ceux qui ont obtenu les grades académiques ; les professeurs etmaitres autorisés à enseigner dans les écoles publiques ; les avoués, notaires, liquidateurs, comptables, géomètres, pharmaciens, et vétérinaires brevetés ; les agents de change et courtiers autorisés à exercer (art. 18).

Ne sont ni électeurs, ni éligibles : ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale quand il y a un nombre d'électeurs double au moins du nombre des conseillers à élire ; les femmes; les interdits; ceux pourvus d'un conseil judiciaire; les faillis; ou ceux qui ont fait cession de leurs biens jusqu'à ce qu'ils aient désintéressé entièrement leurs créanciers, les condamnés à une peine criminelle tant qu'ils ne sont pas réhabilités; les condamnés à une peine correctionnelle ou à une interdiction spéciale, tant que dure la peine ; et enfin les condamnés pour vol, fraude ou attentat aux mœurs (art. 26).

Le droit électoral est personnel et nul ne peut se faire reésenter (sauf ce qui est dit ci-dessus pour le père) ni envoyer q vote par écrit (art. 48).

La liste électorale est dressée et révisée tous les ans par la nte municipale ; elle doit indiquer pour chaque électeur inrit : le jour et le lieu de sa naissance , l'acte qui établit son micile dans la commune, son numéro d'inscription sur le le des contributions directes , et le montant de sa cote , ou ut autre titre ou qualité qui lui confère le droit électoral. La ite est publiée et chacun peut faire les réclamations qu'il :ge convenables : elle est ensuite examinée et revue par le mseil municipal, puis publiée à nouveau, avec l'indication des iodifications apportées par le conseil : un délai de 10 jours rt encore accordé pour les recours. Les électeurs rayés de la ste sont officiellement avertis. La liste est ensuite adressée ar la junte au préfet. Chaque citoyen jouissant du droit élec- )ral peut réclamer auprès du préfet l'inscription d'un élec- Mir omis ou la radiation d'une personne indûment inscrite, à iiarge par le réclamant de déposer 10 lire aux mains du receeur communal : cette somme lui sera restituée si la réclatation est fondée, au cas contraire elle est attribuée aux étalements de charité. Le sous-préfet peut d'office proposer a préfet les rectifications qu'il croit nécessaires. Toute réclamation doit être portée , par une notification judiciaire , à i connaissance de la partie intéressée qui a dix jours pour y Spondre (art. 28 à 35).

La députation provinciale statue sur les recours formés par 'S intéressés, les tiers ou d'office : ses décisions motivées >nt notifiées aux intéressés. Elle peut aussi ajouter à la liste s citoyens auxquels elle reconnaîtra les qualités requises et û auront été précédemment omis ou rayés à tort : de môme le peut rayer , bien qu'ils ne Paient pas été parle conseil cornanal : 1° les individus décédés ; 2° ceux dont l'inscription aura 8 annulée par l'autorité compétente; 3° ceux qui auront enuru la perte des qualités requises; 4° ceux qui sont inscrits à rt,même si leur inscription n'est point attaquée (art. 36, 37). Les listes ainsi arrêtées par les conseils communaux et recrées par la députation provinciale ne seront plus modifiées

avant la révision de l'année suivante, sinon par suite de décisions judiciaires, motivées par la mort des électeurs, ou la perte des droits civils encourue par sentence ayant force de chose jugée (art. 38).

Les communes et les particuliers qui voudront se pourvoir contre les décisions de la députation provinciale ou se plaindre d'un déni de justice, pourront exercer leur action devant la Cour d'appel dans les 10 jours suivant la notification de la décision : l'affaire sera jugée sommairement sans le concours obligatoire d'avoué ou d'avocat sur le rapport d'un conseiller, et après avoir entendu la partie ou son défenseur, et le ministère public. L'appel formé contre une décision qui ordonne une radiation a un effet suspensif. S'il y a lieu à pourvoi en cassation, il sera aussi procédé sommairement (art. 39 à 13). La junte municipale fera mettre à la suite de la liste les changements ordonnés par la députation provinciale ou parles décisions judiciaires (art. -15) (1).

SU - ÉlifllbleB

Sont éligibles tous les électeurs inscrits, exceptés : 1° les ecclésiastiques et ministres des cultes qui ont juridiction ou charge d'àmes [yiurinlizhme a cura (/'anime) ; ceux qui les remplacent, et les membres des chapitres et collégiales; 2° les fonctionnaires du gouvernement qui doivent veiller sur les administrations communales et les employés de leurs bureaux; 3" ceux qui reçoivent un traitement ou salaire de la commune ou des établissements qu'elle administre : ceux qui ont le ma niement des fonds communaux ou qui l'ont eu et n'ont pas rendu compte , et ceux enfin qui ont tin procès pendant avec la commune (art. 25). Ne sont point non plus éligibles ceux qui ne sont pas électeurs aux termes de l'article 26 : voir ci-dessus.

Ne peuvent être en même tein ps conseillers dans la même commune les ascendants, les descendants, le beau-père et le gendre. Les frères peuvent être membres du même conseil ; mais non de la même junte municipale (art. 27).

(!) Los liâtes ilocLoralos, eu Kiuikt, m>:i! dro^ûc?. pour toutes éludions, par uiiu im m mission ou l'ulùu.uil muui'.:iiwl est eu majorité. Lus recours sont piTléi

? IH. — Collènos électoraux

Les élections se font au retour du printemps, mais au plu tard au mois de juillet. La junte en fixe quinze jours à l'avanc le jour, l'heure et le lieu. Les électeurs de la commune cor courent tous également à l'élection de chaque conseiller : toi tefbis la députation provinciale, pour les communes divisée en fractions, peut, sur la demande du conseil communal ou d la majorité des habitants de l'une des fractions, le conseil et tendu, répartir le nombre des conseillers entre les diverse fractions de la commune, proportionnellement à la populatio et fixer les circonscriptions (art. 46-47).

Les électeurs se réunissent en une seule assemblée s'ils n sont pas plus de 400. Au delà, la commune est divisée en se* tions de 200 électeurs au moins ; on vote dans chacune délit pour tous les conseillers à élire, sauf le cas prévu plus haut d division de la commune en circonscriptions (art. 49).

Le bureau provisoire est composé du Sindaco ou maire, d<; membres de la junte (nswssori) et en cas d'empêchement de conseillera les plus anciens. Deux électeurs des plus âgés e les deux plus jeunes font fonctions de scrutateurs. Le burea nomme son secrétaire qui a voix consultative. L'assemblé élit ensuite à la majorité relative If bureau définitif composé d'un président et de quatre scrutateurs : le secrétaire est choisi par le bureau et a voix consultative. Le président a la police de l'assemblée : aucune force armée ne peut entrer sans son ordre dans la salle des élections ou ses dépendances : les autorités civiles et militaires sont tenues d'obéir à ses réquisitions. Trois membres du bureau au moins doivent constamment assister aux opérations électorales. Les électeurs ont seuls entrée dans la salle : il est interdit de se présenter en armes. Nu] n'est admis à voter s'il ne figure sur la liste officielle affichée dans la salle : cependant le bureau devra laisser voter ceux qui se présenteront pourvus d'un arrêt de la cour d'appel reconnaissant leur droit électoral, et ceux qui auront interjeté appel d'une décision de la députation provinciale ordonnant leur radiation (art. 50, 52, 54, 55, 56, 59, 60). 5 rv. — Vota

Le vote se fait par voie d'appel nominal des électeurs : eba-

cun d'eux remet son bulletin manuscrit et plié au président qui le dépose dans l'urne : en même temps le contrôle est fait par l'un des scrutateurs et par le secrétaire à l'aide d'exemplaires de la liste électorale. A une heure de l'après-midi, pourvu qufi l'appel de tous les électeurs soit terminé depuis au moins une heure, on procède à un second appel des électeurs qui n'ont pas encore voté; puis, le président déclare le scrutin clos. La table où siègent le président et les scrutateurs et le secrétaire doit être disposée de façon à permettre aux électeurs de circuler autour d'elle pendant le scrutin (art. 61 à 64).

Il est ensuite procédé au dépouillement : l'un des scrutateurs déplie chaque bulletin et le transmet au président qui, après l'avoir lu à haute voix, le transmet lui-même à l'autre scrutateur : le résultat est immédiatement publié. Les bulletins sont brûlés en présence des électeurs à moins qu'ils ne donnent lieu à contestation : dans ce cas ils sont joints au procès-verbal dressé des opérations électorales (art. 65 à 67).

Si la commune est divisée en sections, le dépouillement se fait dans chaque section, et le président en transmet le procèsverbal au bureau de la première section où a lieu le recensement général en présence de tous les présidents de section, et ensuite la proclamation du résultat de l'élection (art. 08). Sont nuls les bulletins qui ne portent pas d'indication suffisante des candidats ou qui portent les noms de personnes non éligibles; si le bulletin contient plus de noms qu'il n'y a de conseillera élire , les derniers noms excédant ne sont pas comptés , mais le bulletin est valable pour le surplus. Sont nuls encore les bulletins où l'électeur se fait connaître (art. 69 à 70).

La simple majorité des voix suffit pour être élu, et en cas de partage, le plus âgé est préféré (art. 71). Si l'élection amèoe au conseil des citoyens alliés ou parents au degré prohibé, le nouvel élu est exclu par celui qui est en fonctions ; celui qui a obtenu le moins de suffrages par celui qui en a davantage, et le plus jeune par le plus âgé ; on prend alors pour remplacer les exclus ceux qui après eux ont obtenu le plus de suffrages. Tout candidat élu dans plusieurs fractions de commune a un délai de S jours pour opter, et, passé ce délai, la junte tire au sort pour désigner la fraction qu'il représentera, et

ians les autres fractions la vacance est remplie par ceux qui >nt obtenu le plus de suffrages après l'optant (art. 72).

Le bureau statue provisoirement sur toutes les difficultés [}ui peuvent se présenter et fait insérer dans le procès-verbal Les réclamations avec les décisions qu'il a rendues. Les opérations électorales peuvent être contestées devant le conseil communal , et de là devant la députation provinciale : lorsque la décision du conseil touche à la capacité légale d'un citoyen, la voie judiciaire est ouverte devant la cour d'appel comme pour la liste électorale (art. 73 à 75) (1).

ART. 2\ - CONSEIL COMMUNAL Division : § I. Composition. Séances. — § II. Attributions § 1. — Composition. Séances

Le Conseil est composé de 80, de 60, de 40, de 30 ou de 20 membres, selon que la population de la commune dépasse 250,000, 60,000, 30,000, 10,000, ou 3,000 habitants. Il est composé de 15 membres dans les communes dont la population est inférieure à 3,000 âmes , et de tous les éligibles quand leur nombre n'atteint pas le chiffre de 15 (art. 11).

Les conseillers sont élus par 5e , renouvelés tous les ans et rééligibles : il n'y a lieu à élection partielle dans le cours de Tannée que si le conseil se trouve réduit à moins des deux tiers de ses membres ; tout membre élu par élection partielle, en remplacement d'un conseiller , achève seulement la période commencée par celui qu'il remplace (art. 203, 204, 207). Lesfonctions de conseiller sont gratuites; cependant l'accomplissement de missions spéciales donnera lieu au remboursement des avances faites ; on verra aussi qu'une indemnité annuelle peut être allouée au Sindaco ou maire (art. 210.)

Aucun mandat impératif ne peut être donné aux conseillers et celui qui serait donné serait sans valeur (art. 210).

Le Conseil a deux sessions ordinaires par an : la première en mars, avril ou mai, et la seconde en octobre ou novembre ; chacune d'elles ne peut durer plus de 30 jours sans l'autorisation de la députation provinciale. Des sessions extraordinaires

(1) En France, c'est le Conseil de préfecture qui statue sur les contestations.

demande

peuvent être tenues sur la convocation du préfet, âlademanc de la junte municipale, ou du tiers des membres du conseil, Ou encore d'office. Le préfet et le sous-préfet peuvent assister &ux séances ou s'y faire représenter par des fonctionnaires administratifs, mais sans y avoir voix délibérative. De même le ministre de l'intérieur peut y intervenir personnellement. Sans prendre part au vote (I). Le Sindaco ou maire elles autres membres de la junte dont les comptes sont en discussion peuvent assister à la délibération même lors qu'ils sont sortis de charge, mais ils doivent se retirer au momentdu vote (art. 77, 78, 81, 86, 218). Les conseillers ne peuvent assister aux délibérations concernant des procès ou des comptes entre eux et l;i commune ou les établissements qui en dépendent : il en est de même lorsque les délibérations portent sur leurs intérêts particuliers ou ceux do leurs parents ou alliée jusqu'au •!' degré, ou encore s'il s'agit de confier des emplois à ces derniers. Les conseillers doivent aussi s'abstenir de prendre directement ou indirectement part aux entreprises et adjudications de travaux ou perceptions de droits dans la commune (art. 222),

Le Conseil est présidé par le Sindaco, sauf quand le conseil délibère sur les comptes : dans ce cas l'assemblée élit un président temporaire. Les séances sont publiques lorsque la majorité le décide ; elles sont toujours secrètes quand il s'agit de questions de personnes. Le conseil ne peut délibérer valablement qu'avec la présence de la moitié des membres ; cependant sur une seconde convocation, les délibérations seront valables quel que soit le nombre desmembres présents: mais la seconde délibération ne peut s'appliquer qu'aux sujets portés àl'ordre du jour de la première. Les votes ont lieu à haute voix, par appel nominal ou par assis et levé : les délibérations concernant les personnes sont seules prises au scrutin secret (art. 102, 86, 88, 89, 212).

Le roi, pour de graves motifs d'ordre public, peutdissoudre le conseil, à charge de faire procédera une élection nouvelle dans le délai de 3 mois : au cas de dissolution, il est pourvu à

l'administration de la commune par un délégué extraordinair que nomme le roi aux frais du budget communal. Ce délégu exerce toutes les attributions delà junte, et préside le burea provisoire lors de la nouvelle élection (art. 151 , 235) (1).

Des membres du conseil choisis en dehors de la junte son chargés tous les ans, sous le nom de rerisori, d'examiner le comptes de l'administration de l'année précédente (art. 85). Un trésorier est chargé du recouvrement des revenus et d paiement des dépenses : cependant toutes les communes n'e ont point, et le receveur des contributions directes, dans c cas, remplace le trésorier. Le secrétaire ne peut être nomm que conformément à certaines règles prescrites par décre royal (art. 120 à 124, 87).

g 11. Attributions

Dans sa session d'automne, le conseil élit les membres de 1

junte municipale qui restent un an eu charge comme les con

; ailiers eux-mêmes (voir ci-après), arrête le budget de la con;

mime et celui des établissements qui en dépendent pour l'an

née suivante ; il nomme enfin les reohori charges à'examÎBfi

lw comptes de l'année précédente. Dans sa session du priti

temps, le conseil revoit les listes électorales et statue sur le

comptes de l'année précédente après rapport des recisori

' (ut. 84, 85).

Sont soumis au conseil communal tous les établissements : crues au profit de la généralité des habitants de la commune od de ses fractions, et auxquels ne sont pas applicables les règlements concernant les établissements de charité et do bienfaisance; il en est de même pour ceux créés dans l'intérêt îles paroissiens, lorsque Ces derniers en supportent quelques charges lui termes des lois. Les établissements de charité et de bienfaisance sont soumis à la surveillance du conseil communal qui peut toujours en examiner l'organisation et en vérifier les comptes. Lorsqu'il y a opposition d'intérêts entre des fractions delà commune ou les paroisiens et la commune elle-même, ie préfet convoque les électeurs des fractions ou les paroissiens (1) En Franco, le droiidu gouvaroemeDl va beaucoup plus loin puisqu'il pcul

intéressés pour la nomination de trois commissions qui administrent la propriété litigieuse avec le conseil communal. Sont soumis à l'examen du conseil les budgets des églises paroissiales et autres administrations subventionnées par la commune :1e préfet statue, en conseil de préfecture, sur les difficultés qui peuvent résulter de ce contrôle (art. 82, 83).

Les attributions du conseil communal sont ainsi fixées par l'art. 87 : dans Tune et l'autre session, le conseil délibère, en se conformant aux lois et règlements, sur : 1° les dépenses des bureaux, les traitements, indemnités et salaires ; — 2° la nomination, suspension et révocation des employés, des maîtres et maîtresses , des préposés au service sanitaire , des chapelains et des receveurs et trésoriers là où ils sont institués , le tout sous réserve des dispositions des lois spéciales en vigueur (1); la nomination du secrétaire ne peut avoir lieu que suivant les prescriptions d'un décret royal ; — 3° les acquisitions, les acceptations ou refus de dons et legs ; — 4° les aliénations, les cessions de créance, les constitutions d'hypothèque, servitude on rente foncière, les transactions sur droits de propriété et servitude ; — 5° les actions judiciaires à intenter ou à soutenir, les emprunts , les placements , le remboursement des dettes ; — 6° les règlements sur le mode de jouissance des biens communaux et sur les établissements qui dépendent de la commune, comme aussi les règlements en matière d'hygiène, d'édilité et de police locale qui sont attribués aux communes par la loi (2) ; — 7° la destination des biens et établissements communaux; — 8° la construction et le transfert des cimetières;

(1) Tous les agents de police, carabiniers royaux, gardes de sûreté publique, gardes forestiers, municipaux et champêtres, sont nommés par le roi ou le préfet : leur traitement est 1/2 à la charge de l'État, et 1/2 à la charge de la commune. L'instituteur est nommé, sauf ratification, par le conseil scolaire provincial.

(2) La loi sur la sûreté publique a réglementé tous les objets qui sont du rassort de la police générale et locale : débits de boissons, lieux de plaisir ou de débauche, exercice des professions ambulantes, vagabondage, mendicité, rassemblements, livrets d'ouvriers, affichage, inhumation, vols dans les champs, pacage abusif, etc.. Le Conseil communal n'a plus à faire que les règlements d'exécution ; le maire peut remplacer le Conseil seulement dans les cas d'urgence et de nécessité.

— 9° le concours de la commune à l'exécution des travaux publics et aux dépenses qui sont obligatoires pour elle ; — 10° les dépenses nouvelles et importantes et les virements de fonds d'une catégorie à l'autre du budget; — 11° les taxes et impôts à établir ou modifier dans l'intérêt de la commune, et les règlements nécessaires pour leur application; — enfin généralement sur tous les objets relatifs à l'administration municipale et qui ne sont point du ressort de la junte ou du sindaco.

L'aliénation des biens incultes peut être rendue obligatoire par la députation provinciale après avis du conseil communal (art. 113). Les capitaux disponibles doivent être employés; mais il est interdit de les employer en acquisition de titres de dettes publiques étrangères (art. 114).

Sont obligatoires les dépenses relatives : 1° aux bureaux et aux archives de la commune ; — 2° au traitement du secrétaire et des autres employés ou agents ; — 3° au service des recouvrements et paiements ; — 4° aux impôts dus par la commune ;

— 5° au service sanitaire des médecins, pharmaciens et sagesfemmes pour les pauvres s'il n'y a pas été pourvu par des institutions particulières ; — 6° à la conservation du patrimoine communal ; — 7° au paiement des dettes exigibles ; — 8° aux routes communales , aux digues , et autres travaux publics prescrits parles lois, des conventions ou des usages; — 9° à la construction et l'entretien des ports, phares et autres travaux maritimes ordonnés par les lois ; — 10° à l'entretien des édifices et aqueducs communaux des voies intérieures et des places publiques, quand la loi, les règlements ou les usages n'y ont pas autrement pourvu ; — 11° aux cimetières ; — 12° à l'instruction élémentaire des deux sexes; — 13° à l'éclairage, là où il est établi ; — 14° à la garde nationale ; — 15° aux registres de l'état civil ; — 16° à l'abonnement au Recueil officiel des actes du gouvernement ; — 17° aux élections ;

— 18° à la quote-part dans les dépenses communes ; — 19° à la salle d'arrêt près la juridiction du mandamenlo , et à la garde des détenus ; — 2° à la police locale ; — et généralement à toutes les dépenses qui sont mises à la charge des communes par une disposition législatives péciale (art. 116). Il appartient à la députation provinciale, après avoir entendu le

conseil communal, d'inscrire d'office au budget les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses obligatoires (art. 141}.

Les communes pourront, en cas d'insuffisance de leurs ressources : 1° établir des taxes sur les comestibles, boissons, combustibles , matériaux de construction , fourrages et objets semblables destinés à la consommation , sans pouvoir cependant mettre obstacle au transit immédiat ; — 2° donner à ferme l'exercice du pesage public, et dumesurage public des céréales et du vin ; — 3° fixer des taxes pour l'occupation des emplacements publics; — 4° imposer les bêtes de trait, de selle ou de somme et les chiens qui ne sont pas exclusivement consacrés à la garde des édifices ruraux ou des troupeaux ; — 5° mettre une surtaxe aux contributions directes (art. 118).

Les ventes et adjudications dont la valeur dépasse 500 francs se font aux enchères publiques : le préfet cependant peut exceptionnellement autoriser les contrats privés (art. 128).

On a vu que le budget était arrêté par le conseil dans sa session d'automne, et les comptes de Tannée précédente dans la session du printemps : les comptes doivent être ensuite approuvés par le conseil de préfecture, sauf recours à la Cour des comptes (art. 125).

Tutelle administrative. Elle est exercée soit par le préfet seul sur toutes les délibérations, soit pour certaines délibérations par la députation provinciale où du reste l'autorité du préfet est considérable. Toutes les délibérations des conseils communaux et des juntes municipales sont transmises au préfet ou au sous-préfet. Les unes n'ont pas besoin d'une approbation spéciale et sont seulement examinées en la forme : dans le cas où elles paraîtront irrégulières ou contraires aux lois, le préfet ou le sous-préfet pourra en suspendre l'exécution : si dans les quinze jours la suspension n'est pas ordonnée, la délibération est exécutoire de plein droit ; le délai est d'un mois pour le budget , et de deux mois pour les comptes budgétaires : le conseil peut aussi, à la majorité des deux tiers des votants, décider que l'exécution sera immédiate lorsqu'il y a péril évident à la retarder. Le préfet peut enfin, après l'avis du conseil de préfecture et dans le délai de 30 jours, annuler les délibérations suspendues ou exécutées d'urgence (art. 130 à 136).

Sont soumises à l'approbation de la députation provinciale les délibérations des communes qui concernent : 1° l'aliénation des immeubles ou des titres de la dette publique ou de simples titres de créances et d'actions industrielles, la constitution de servitudes, et tous emprunts; 2° l'acquisition d'actions industrielles et tous placements de fonds autres que ceux en bons du trésor, en rentes sur l'État, ou les versements à la caisse des dépôts et prêts, ou encore les acquisitions d'immeubles ou prêts sur l'hypothèque; 3° les baux de plus de douze ans (art. 137).

Sont aussi soumis à l'approbation de la députation provinciale : 1° les dépenses qui engagent le budget pour plus de cinq ans ; 2° les changements dans la classification des routes et les projets pour leur ouverture et construction , après avis des officiers du génie civil de la province ; 3° l'institution des foires et marchés ; 4° les règlements d'usage et d'administration des biens communaux et des établissements dépendant de la commune au cas d'opposition des intéressés ; 5° les règlements relatifs aux taxes et impôts de la commune ; 6° les règlements d'hygiène, d'édilité et de police locale attribués aux communes par les lois. Pour les règlements compris sous le 5° et le 6° ils sont, avec l'approbation de la députation , transmis au ministre compétent qui peut, après avis du conseil d'État, les annuler en tout ou en partie s'ils sont contraires aux lois ou règlements généraux (art. 138).

Sont également soumises à l'approbation de la députation les délibérations des conseils communaux qui ont trait : 1° à l'établissement de péages ; 2° à l'augmentation de l'impôt lorsqu'il y a réclamation de la part des habitants payant ensemble le dixième des contributions directes imposées à la commune (art. 139).

Enfin, l'autorisation de la députation est nécessaire pour toute action judiciaire à intenter par la commune, et toute transaction, lorsque dans les deux cas il s'agit de droits sur biens immobiliers (art. 144).

Il appartient encore à la députation provinciale d'inscrire d'office dans le budget les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses obligatoires. Quand la junte municipale ne

donne pas suite aux délibérations approuvées, ou que la junte et le conseil communal n'accomplissent pas les obligations imposées par la loi, la députation y pourvoit, sauf pour ce qui regarde l'administration fa la province (art. 141, 142).

Un recours est ouvert contre les décisions de la députation provinciale, au profit des conseils communaux et des préfets, devant le roi qui statue par décret royal après avis du conseil d'État (art 143).

Le préfet ou le sous-préfet peut vérifier la régularité du service des bureaux de la commune en cas d'omission ou négligence pour les affaires qui sont de leur compétence; uu commissaire pourra être envoyé à leur frais afin de pourvoir à l'expédition des affaires en retard (art. 14B).

On a vu que le roi peut dissoudre le conseil communal à charge fie faire des élections nouvelles dans les trois mois, et que, dans ce cas, il est pourvu à l'administration par un délégué que nomme le roi aux frais de la commune, et qui exerce toutes les attributions de la junte municipale (1).

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