‹ Constitutions européennesChapitre 129 sur 274 · ART. 4- - SINDACO OU MAIRE · texte numérisé non relu

ART. 4- - SINDACO OU MAIRE

I. Le sindaco ou maire est nommé par le roi parmi les conseillers communaux pour trois ans et peut être maintenu s'il conserve la qualité de conseiller : il prête serment devant le

(1) 11 n'y a point, en France Je commission executive comparable à la junte : les adjoints ne sont que les suppléants du maire qui n'est pas tenu de délibérer avec eux, et traite direclemen avec le Conseil municipal.

préfet on son délégué avant d'entrer en fonctions. La charge

est gratuite comme pour les autres conseillers : cependant une indemnité annuelle peut lui être allouée sur le budget pour le couvrir de ses dépenses. En cas d'absence on d'empêchement, il est remplacé par l'un des assesseurs membres de la junte, ou, à leur défaut, par le conseiller le plus ancien. La révocation du maire n'appartient qu'au roi : le préfet peut le suspendre mais à charge d'en référer de suite au ministre de l'intérieur (art. 98, 100, 108, 10S, 210) (1).

II. Le maire a un double rôle : il est le chef de l'administration municipale et le représentant du gouvernement.

Comme représentant du gouvernement, il est chargé, sous la direction des autorités supérieures, de la publication des lois, des ordonnances et publications du gouvernement, de tenir les registres de l'état civil, de veiller à la sécurité et a l'hygiène publique suivant les termes des lois et règlements, de surveiller tout ce qui peut intéresser l'ordre public, de faire tenir au courant, le registre de recensement, d'informer l'autorité supérieure de tout événement intéressant l'ordre public, et. en général, de faire tous actes qui sont de sa compétence aux tonnes des lois. Les conseillers communaux qui suppléent le maire sont considérés aussi comme représentant le gouvernement (art. 103).

Comme chef de l'administration communale, le maire expédie les lettres pour la convocation du conseil; il préside le conseil; il convoque et préside lajunte municipale, distribue les affaires entre les divers assesseurs et en surveille l'expédition ; il propose les questions à traiter dans les séances du conseil et de lajunte; il exécute toutes lesdélibérationsduconscil et celles ilelajuiiteetsigne tous actes intéressant la commune; il passe le.s contrats délibérés et approuvés par le conseil et la junte; il veille à l'observation des règlements, et

n rlu |juuvuir ci'iitral. Lu maire français n

■< les n II ri 1m lions sonl h peu près idenliiiL

aux opérations de recensement; il délivre des actes de notoriété, des états de famille, certificats d'indigence, et accomplit tous autres actes analogues rentrant dans l'administration communale et non attribués à la junte ; il représente la commune en justice et fait tous actes conservatoires; il a la surintendance des établissements et institutions de la commune ; il peut suspendre tous les employés de la commune à charge d'en référer soit au conseil soit à la junte suivant leur compétence respective; il assiste aux adjudications qui intéressent la commune (art. 102).

Il appartient aussi au maire de prendre les mesures urgentes en matière de sûreté et d'hygiène publique, tels que les règlements d'exécution qui sont en principe de la compétence du conseil , et de les faire exécuter aux frais des intéressés sans préjudice de l'action pénale : la note de ces dépenses est rendue exécutoire par le préfet après avoir entendu l'intéressé (art. 104). Aux termes de la loi du 15 juillet 1877,1e maire est chargé de veiller à l'exécution des dispositions relatives à l'instruction élémentaire obligatoire, et a qualité pour prononcer les pénalités contre les parents, s'il y a lieu.

Les mandats de paiement doivent être signés par le maire, un assesseur, et le secrétaire de la commune, et contresignés par le Ragioniere (ou comptable diplômé) s'il y en a un dans la commune.

Dans les communes divisées en bourgs ou fractions, le maire pourra déléguer ses fonctions de représentant du gouvernementàl'un des conseillers, ouàquelqu'un desélecteurs résidants si l'éloignement ou la difficulté des communications le rend nécessaire. Les communes de plus de 60,000 habitants, même quand elles ne seraient point divisées en bourgs, pourront demander à être réparties en quartiers : le maire y déléguera ses fonctions d'agent du pouvoir central comme il vient d'être dit, et aussi le droit de s'entourer d'adjoints pris parmi les éligibles avec l'assentiment du préfet. Enfin, dans les bourgs ou fractions de commune (1) , qui ont un patrimoine distinct, réside-

(1) On a vu que chaquo commune doit compter au moins 4,000 habitants : la vie municipale n'est donc point répandue en Italie comme en France.

ra un délégué nommé par le maire avec l'approbation du préfet : il sera choisi parmi les conseillers, et, à leur défaut, parmi les éligibles du bourg : il exercera les fonctions de représentant d'agent du pouvoir central , il fera exécuter les décisions du conseil et de la junte, et devra, à la session du printemps, faire un rapport sur les besoins du bourg (art. 105, à 107).

Page 1