CHAPITRE TROISIÈME ORGANISATION JUDICIAIRE
Observations générales
La loi du 6 décembre 1865 sert de base à l'organisation judiciaire qui offre d'assez grandes analogies avec l'organisation française.
La division administrative ne correspond pas exactement à la division judiciaire : on compte vingt Cours d'appel, pour les 69 provinces ; au-dessous, 162 tribunaux civils et correctionnels pour les 284 arrondissements administratifs. Le ressort de chaque tribunal est lui-même divisé en circonscriptions purement judiciaires ou mandamenti, qui sont placées sous la juridiction du préteur. Enfin, le mandamento comprend plusieurs communes où siègent le ou les conciliateurs chargés des affaires de minime importance.
Le conciliateur ne connaît que des affaires civiles et commerciales.
Le préteur statue au civil, en matière de commerce, comme juge de police, et connaît aussi de quelques délits. Il statue en appel sur les recours formés contre les décisions du conciliateur.
Le tribunal juge au civil et au correctionnel: il statue aussi, en matière de commerce, lorsqu'il n'y a pas de tribunal de commerce. Il juge les appels formés contre les jugements rendus en premier ressort par le préteur.
La Cour statue, en appel, sur les recours formés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux ordinaires et les tribunaux de commerce. La Cour d'assises, assistée d'un Jury, connaît seule des crimes.
(1) Voir Étude sur l'organisation judiciaire, par M. Bbbnaad, Bulletin de la Société de législation comparée, 1877, p. 258.
Enfin, au-dessus, cinq Cours de cassation dominent l'ensemble de cette juridiction à 2 degrés, et permettent le pourvoi pour yice de forme et violation de la loi. Diverses tentatives faites pour fondre les cinq Cours en une seule ont échoué jusqu'à ce jour ; néanmoins, la Cour de Rome, d'organisation récente, a des attributions plus étendues que les autres et paraît appelée à devenir ultérieurement la seule Cour de cassation italienne.
Des officiers du ministère public siègent auprès de chacune de ces juridictions, sauf auprès du conciliateur, et exercent l'action publique en matière pénale.
Des tribunaux de commerce, composés de commerçants, existent dans plusieurs arrondissements.
La loi du 25 mars 1865 a supprimé les tribunaux administratifs, et attribué leur juridiction aux tribunaux ordinaires (1).
Division : Section I. — Conciliateur.
Section II. — Préteur.
Section III. — Tribunal civil bt correctionnel. -
Tribunal de commerce.
Section IV.— Courd'appbl. —assises.
Section V. — Cour de cassation.
Section VI. — Nomination et recrutement des magistrats.
Section I. — Conciliateur
Le conciliatore existe dans chaque commune, et si la commune est importante, il peut y en avoir plusieurs. C'est un magistrat qui n'appartient pas précisément à Tordre judiciaire. Il est nommé par le roi sur une liste de trois candidats présentés par le conseil communal, et choisis parmi les citoyens âgés de 25 ans et électeurs dans la commune. Les fonctions
(I) Sauf pour les tribunaux administratifs, c'est l'organisation française: pourtant le préteur a uneVompétenceplus étendue que celle du juge de paix, et nous n'avons pas de conciliateur. — Notons que la cour des comptas, le Conseil d'État, les conseils militaires de recensement et do discipline, les préfets et les commissaires répartiteurs ont conservé en Italie, malgré la loi de 1865, certaines attributions contentieuses.
sont gratuites et durent trois ans : elles peuvent lui être continuées à l'expiration de cette période.
Sa compétence s'étend aux actions civiles et commerciales mobilières dont l'importance n'excède pas 30 lire, et aux baux d'une valeur annuelle maxima de 30 lire.
Il juge seul, et ses décisions peuvent être déférées en appel an préteur.
En cas d'absence ou d'empêchement, le conciliateur est remplacé par le conciliateur voisin, ou par le préteur : dans ce dernier cas, il n'y a pas lieu à appel (1).
Section H. — Préteur
Il y a un préteur dans chaque mandamento, division qui comprend plusieurs communes et qui tient le milieu entre le canton et l'arrondissement français.
Il est assisté d'un greffier. Le ministère public siège à son tribunal : les fonctions en sont remplies par des aggiunti giudiziari, des uditori, ou des délégués de la sûreté publique. (Voir les adjoints judiciaires et les auditeurs à la section VI).
Le préteur est juge en matière civile, commerciale et pénale : en dehors des villes, il remplit également les fonctions d'officier de police judiciaire. Dans les villes d'au moins 40,000 habitants, il peut y avoir plusieurs préteurs, et un préteur spécial pour connaître des contraventions et délits.
(1) Il n'y a pas de conciliateur en France : mais la commune italienne, comme on l'a dit au chapitre 2-, comprend une population moyenne beaucoup plus grande que celle de la commune française : le juge de paix français est donc au milieu de ses justiciables à peu près comme le conciliateur. — Le préteur a une cornpétence plus étendue que celle du juge de paix et il l'exerce sur un territoire plus grand. — Les tribunaux de première instance sont proportionnellement moins nombreux qu'en France. — La loi italienne en adoptant presque le mode anglais du juge unique en première instance jusqu'à 1,500 fr. a dû conserver un autre juge pour les petits débats : on peut observer môme que la compétence du conciliateur est trop restreinte : pourtant, on lui a laissé, avec raison, les affaires commerciales qui, en Belgique et en France, sont, à tort, croyons-nous, déférées" aux tribunaux de commerce même pour les questions les moins importantes.
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Le préteur est suppléé, au besoin, par un ou plusieurs vice- Préteurs : les communes importantes, qui ne sont pas chetlieu de mandamento, ont quelquefois un vice-préteur qui siège par délégation du préteur : dans ce cas, il peut être en même temps conciliatore.
La compétence du préteur s'étend : en matière civile et commerciale, savoir : 1° en premier ressort, à toutes les actions dont la valeur n'excède pas 1,500 lire] aux demandes en pension alimentaire jusqu'à 200 lire par an, aux actions possessoires, en bornage, pour dommges et dégâts aux champs, quelle qu'en soit la valeur, aux mesures provisoires à prendre dans les affaires au delà de sa compétence ordinaire, s'il s'agit de contestations en temps de foire et marché ; 2* en appel, aux décisions rendues par le conciliatore; 3° le préteur a aussi, dans ses attributions, comme notre juge de paix, les réunions du conseil de famille.
Sa compétence s'étend en matière pénale à toutes les contraventions (il fait ainsi fonction de juge de police) ; mais aussi à un assez grand nombre de délits qui sont, en France, de U compétence des tribunaux correctionnels.
L'appel des décisions en premier ressort du préteur est porté devant les tribunaux civils et correctionnels, ou devant les tribunaux de commerce (1).
Section III. — Tribunal civil et correctionnel
Tribunal de Commerce