‹ Constitutions européennesChapitre 131 sur 274 · ART. 1". — JURIDICTION ORDINAIRE · texte numérisé non relu

ART. 1". — JURIDICTION ORDINAIRE

Les Tribunaux civils et correctionnels qui correspondent à nos tribunaux de première instance n'existent pas en Italie dans chaque arrondissement administratif : on en compte seulement 162 pour les 284 arrondissements (circondarii).

Ils se composent d'un président, de là7 vice-présidents, de

(1) En France, le juge de paix a une compétence civile ordinaire qui s'arrête à 200 fr. En matière pénale, il ne juge que les contraventions.

2 à 36 juges, d'adjoints judiciaires, et d'auditeurs ou aspirants aux fonctions de juges : en cas d'empêchement des membres du tribunal, le préteur et le vice-préteur peuvent être appelés à siéger.

Les fonctions du ministère public sont remplies par un procureur, suppléé au besoin par un adjoint judiciaire ou un juge : s'il y a plusieurs chambres, le procureur est assisté d'un ou plusieurs [substituts : 103 tribunaux comptent ensemble 198 substituts, et 59 tribunaux n'ont qu'un procureur.

Le tribunal, dans les centres importants, est divisé en chambres : celui de Naples] en a 8, ceux de Rome et de Turin, 5, ceux de Milan, Florence et Gênes, 4. Trois juges sont nécessaires pour constituer le tribunal.

Il connaît en matière civile : 1° comme juge d'appel, toutes les affaires civiles jugées en premier ressort par les préteurs (1); 2° à charge d'appel, toutes les affaires civiles qui ne sont point de la compétence du préteur et du conciliateur;

En matière commerciale : ainsi qu'il vient d'être dit pour les affaires civiles, lorsqu'il n'y a pas de tribunal de commerce dans le ressort. Dans ce cas, le tribunal civil peut appeler à siéger et délibérer avec lui deux commerçants notables, choisis sur une liste dressée tous les deux ans et approuvée par le garde des sceaux (2) ;

En matière pénale : 1° comme juge d'appel, les délits ou contraventions de la compétence du préteur ; 2° à charge d'appel, les délits dont ne connaît point le préteur (3).

L'appel des décisions rendues en premier ressort par le tribunal est porté devant la Cour du ressert.

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