‹ Constitutions européennesChapitre 134 sur 274 · ART. 2*. — JURY ET COUR D'ASSISES · texte numérisé non relu

ART. 2*. — JURY ET COUR D'ASSISES

g I. - Jury

La loi du 8 juin 1874 (3) a modifié les dispositions législatnes qui réglaient l'organisation du Jury.

Sont inscrits sur la liste des jurés, aux termes de l'art. 2, tons citoyens italiens ayant la jouissance de leurs droits civils et politiques, âgés de 25 ans au moins et de 05 ans au plus, et appartenant à l'une des 21 catégories suivantes: 1° sénateurs, députés, ou ceux qui ont fait partie des anciennes assemblées ; 2" membres ou associés des académies et corps scientifiques, littéraires ou artistiques, ainsi que les docteurs universitaires ; 3° avocats, avoués, notaires; i° bacheliers et licenciés, et ceux qui sont pourvus d'un diplôme ou certificat délivré par un lycée, gymnase, ou tout établissement, spécial, reconnu et autorisé par le gouvernement; 5" et ij" professeurs

il) Siipl en Franco. (Il uil fivjL'Sti k1 rc'luiru il cinq,)

(2) Cinq en France, [ujnr lu? Jpjn'îs <:'jri-«'.-liijiiiK']3 ut les suisca un nccnsalion. 13, Voir la leito : Annuaire de Ij Société de tèg. comp,, i" amiùo, p. 3i1, InJucUon ul nu lice de M. Lrautut,

en exercice ou honoraires des établissements publics d'instruction supérieure, secondaire, classique et technique, et des écoles normales et magistrales; T les professeurs en exercice ou honoraires des académies des beaux-arts, des écoles d'application; 8» les maîtres particuliersautorisés, qui enseignent les matières comprises sous les n° 5, 6 et 7; 9° les présidents, directeurs et recteurs des établissements mentionnés nf* 5, 0 et 7; 10° ceux qui ont été ou qui sont conseillers provinciaux; 11" les fonctionnaires ou employés touchantun traitement d'au moins 2.000 lire, ou une pension d'au moins i,000 lire; 12' ceux qui auront publié des ouvrages scientifiques ou littéraires; 13° les ingénieurs, architectes, géomètres ou arpenteurs, comptables, liquidateurs, pharmaciens et vétérinaires légalement autorisés ; 14° tous les maires, et ceux qui ont été conseillers municipaux d'une commune de plus de 3,000 habitants; 15" les anciens conciliateurs; 16°lesmerabresdescaanibres d'agriculture, arts et commerce, les ingénieurs ou constructeurs maritimes, les capitaines et pilotes admis à naviguer au long cours, les capitaines de grand cabotage, les patrons de navire, les agents de change eteourtiersouieiellementinstitués; 17° les directeurs ou présidents des comices agricoles; 18° les directeurs on présidents des banques reconnues par la gouvernement et ayant leur siège dans les chefs-lieux des communes de plus de 0,000 habitants ; 19° les membres des commissions de surveillance ou de contrôle ries établissements de crédit, ou d'autres brandies d'administration publique -.20" las employés des provinces et des communes, les directeurs et employas des œuvres pies, des institutions de crédit, de commerce et d'industrie, des caisses d'épargne, des sociétés d! chemins de fer et de navigation, de tout établissement privé reconnu par le gouvernement , pourvu qu'ils aient un traitement d'au moins 3, non lire, ou une pension annuelle d'au moins 1,500 lire; 21" ceux qui paient an trésor un cens direct annuel, calculé conformément à In. loi électorale politique. d'au moins 300 lire, dans les communes de 100,000 habitants etau delà, de 200 lire dans celles de 00,000 habitants, et de 100 lire dans les autres (1).

fl) Ces! lo régime censitaire avec adjonction &B capacités. BnftUlWift

Ne sont pas inscrits sur la liste des jurés : « 1° les minis- » très ; 2° les secrétaires et directeurs généraux des minis- » tères ; 3° les membres du conseil d'État et de la Cour des » comptes; 4° les préfets de province et les sous-préfets d'ar- » rondissement ; 5° les ministres du culte ; 6° les militaires et » assimilés en service effectif ; 7° les officiers, employés et » agents de la sûreté générale ; 8° les fonctionnaires de Tordre » judiciaire ; 9° les huissiers (art. 3). »

Sont dispensés des fonctions de jurés : « 1° les sénateurs et » députés pendant les sessions ; 2° les employés du gouverne- » ment, dans le service des douanes, des contributions et de » l'enregistrement, des postes et des télégraphes, les percep- *> teurs communaux sans suppléants ; 3° les médecins, chirur- » giens et vétérinaires, les pharmaciens et les notaires des » communes dans lesquelles il n'existe qu'une seule personne » exerçant ces professions ; 4° les employés du gouvernement » dont le poste n'a qu'un titulaire (art. 4). »

Sont exclus des fonctions de jurés : « 1° ceux qui ont été » condamnés à une peine emportant l'interdiction des fonc- » tions de juré, ou qui en ont été privés par jugement; 2° » ceux qui ont été condamnés pour crime ; 3° ceux qui ont été » condamnés à une peine quelconque pour délits contre la foi » publique ou contre la paix publique, — sauf la simple déten- » tion ou le port d'armes, — ou pour vol, escroquerie, détour- » nement illicite ou filouterie, recel ou vente par complicité » d'objets volés, concussion, soustraction commise par des of- » ficiers et dépositaires publics, corruption, contrebande, ca- » lomnie, faux témoignage, délits contre les bonnes mœurs » et offenses aux juges ou jurés (art. 5). » Ceux qui ont été condamnés à la peine de l'emprisonnement pour d'autres délits, sont exclus des fonctions de jurés pendant un temps égal à la durée de leur condamnation, à partir du jour où il l'auront subie (art. 7).

Ne peuvent être appelés aux fonctions de jurés : « 1° ceux

liste est dressée par des commissions où siègent les maires, les juges de paix, les conseillers généraux et le président du tribunal civil : les conditions requises pour y être inscrit diffèrent peu de celles exigées de l'électeur (suffrage universel), cependant, les serviteurs et gens à gage, les illettrés n'y figurent pas.

qui sont accusés ou contumax, ou sous le coup d'un mandat d'arrêt ou de comparution pour un des délits prévus à l'art. 5 ci-dessus (art. 6). »

Sont incapables : « 1° ceux qui ne savent ni lire ni écrire; 2° les interdits et incapables ; 3° les faillis non réhabilités ; 4° ceux qui, par l'effet de défauts physiques ou intellectuels notoires, sont réputés impropres à s'acquitter de cette mission î 5° les domestiques salariés ou non (art. 8). »

La liste des jurés est dressée tous les ans, dans chaque commune, par une commission composée du syndic, des membres du conseil communal, et du ou des conciliateurs. Elle est transmise par le syndic, au commencement du mois de septembre, au préteur; et une seconde commission, composée du préteur et de tous les syndics du mandamento, dresse la liste ] des jurés du mandamento. Cette seconde liste, publiée etaffi- j chée, est, à son tour, transmise par le préteur au président î du tribunal du ressort, qui la communique|au préfet ou au sous- 1 préfet; ces derniers font les observations qu'ils jugent nécessaires. Une troisième commission, composée du président, du juge doyen, et de trois conseillers provinciaux élus chaque année, à cet effet, par le conseil provincial, dresse enfin la liste définitive, en tenant compte des observations du préfet ou sous-préfet, en statuant sur les réclamations qui ont pu se produire sur la publication de la seconde liste, et en éliminant enfin ceux qu'elle ne juge pas aptes aux fonctions de jurés. Un dernier recours devant la Cour d'appel est ouvert aux intéressés contre les décisions de cette commission. La liste comprend un nombre de jurés proportionné à la population du ressort de chaque Cour d'assises : la loi a seulement fixé le minimum qui est de mille jurés pour le ressort le plus grand, et

Le jury de session est formé, quinze jours avant l'ouverture des Assise^, par le tirage au sort : 1° de 30 jurés ordinaires ; 2° de dix autres jurés ordinaires, destinés à remplacer ceux qui, parmi les 30 premiers, n'auraient pu être trouvés ou qui seraient empêchés ; 3° enfin, de dix jurés supplémentaires.

Le jury de chaque affaire est composé de 14 jurés, tirés au sort parmi les 30 jurés ordinaires complétés, au besoin, par les dix autres jurés ordinaires. Les deux derniers, indiqués par ce tirage, font fonctions de jurés suppléants. Le ministère public et l'accusé ont, chacun, le droit de récusation, jusqu'à concurrence de 8 noms. Les dix jurés supplémentaires sont retenus pendant toute la session pour pourvoir aux absences ou empêchements des jurés ordinaires.

La Cour d'assises connaît de tous les crimes commis dans le ressort. Le jury statue, comme en France, sur la question de fait, et les trois juges appliquent la peine.

Section V. — Cour de cassation

Il y a, nous l'avons dit, encore cinq Cours de cassation en Italie : à Florence, Naples, Palerme, Turin et Rome, la dernière de création récente : elles ont, dans leur ressort, les provinces qui constituaient les anciens royaumes. Le parlement a jusqu'à présent repoussé les tentatives faites pour l'établissement d'une seule Cour.

Elles se composent chacune d'un premier président, d'un ou plusieurs présidents de sections, et de 8 à 16 conseillers. Les fonctions du ministère public sont remplies par un procureur général, un avocat général, et des substituts.

Elles se divisent en deux chambres : l'une civile et l'autre criminelle : la présence de sept membres est nécessaire pour constituer une chambre.

sauf à donner un suppléant au président, si les débats doivent être de longue durée. Ce projet substitue à l'interrogatoire des témoins par le président le droit pour l'accusation et pour la défense de poser des questions. Enfin, il attribue au ministère public la position des questions que le jury doit résoudre.

Elles ne connaissent pas du fond des affaires, et cassent pour vice de forme et violation de la loi.

Notons que la Cour de Rome a des attributions plus étendues : elle seule peut prononcer les renvois d'un tribunal à an autre, pour cause de suspicion légitime ou de sécurité publique ; elle seule règle les questions de droit électoral politique et tranche les difficultés soulevées par l'application des lois fiscales. C'est elle aussi qui juge les conflits d'attribution soulevés par les arrêtés ou décrets administratifs, depuis la suppression de la juridiction administrative. C'est, on le voit, un pas fait vers rétablissement d'une Cour unique. Au criminel, elle casse et renvoie à juger devant des cours ou tribunaux composés d'autres jurés ou d'autres juges ; mais, au civil, elle juge au fond après avoir cassé les décisions qui lui sont soumises.

Section VI. — Nomination et traitement

Le conciliateur n'appartient pas à l'ordre judiciaire : nous avons dit, sous la section I, dans quelles conditions sa nomination devait avoir lieu.

Les règles du recrutement judiciaire s'appliquent au préteur et aux membres des autres cours et tribunaux qui peuvent être choisis parmi les avocats, avoués ou professeurs, mais qui sont pris aussi dans les rangs des uditori.

Pour être nommé udilore, il faut justifier d'un diplôme de lauréat ès-lois d'une faculté italienne, et subir les épreuves d'un concours, devant une commission composée de fonctionnaires de Tordre judiciaire, de professeurs de droit et d'avocats en exercice. Les épreuves consistent en un examen écrit et un examen oral qui portent sur le droit civil, commercial et pénal, et la procédure criminelle et civile. Les uditori, nommés à la suite de ce concours, sont répartis par le ministre de la justice dans les cours, tribunaux et parquets: après 6 mois de stage, ils pourront être nommés vice-préteurs (1). Ils au-

(1) Il y a analogie avec les attachés au parquet, eu France : mais le stage du parquet, ni l'examen récemment institué ne confèrent aucun droit à ces derniers, tandis que V udilore italien prend définitivement rang à la suite de ce concours.

ront un examen pratique à subir pour arriver de suite aux fonctions de préteur, après un an de stage comme uditori, ou aux fonctions d'aggiunto giudiziario près d'un tribunal, après trois ins. Cet examen sera passé devant une commission composée l'un président de chambre de cour, de deux conseillers, d'un avocat général et d'un substitut.

Les fonctions de prêteur peuvent être confiées soit, comme or. vient de le dire, à un uditore ayant un an de stage et ayant subi l'examen pratique, soit à un vice-préteur ayant deux ans l'exercice, soit enfin à un avoué, un avocat, un notaire lauréat es -lois et ayant de 5 à 8 ans d'exercice.

Les fonctions déjuge au tribunal sont confiées, soit aux préteurs ou substituts du procureur du roi après un an d'exercice, soit aux aggiunti giudtziari, soit aux avocats ou avoués ayant 7 ans d'exercice.

Les fonctions de conseiller de Cour d'appel sont confiées, soit aux présidents des tribunaux civils, soit aux vice-présidents ayant 2 ans d'exercice, soit enfin aux avocats et professeurs de Droit ayant 10 ans d'exercice.

Les officiers du ministère public sont recrutés parmi les aggiunti g iudiziari, les avocats et professeurs de Droit, et même parmi les fonctionnaires ayant fait fonctions de ministère public au contentieux des finances, ou près des tribunaux militaires.

Les demandes pour nominations, promotions, ou mutations dans les tribunaux de lre instance seront l'objet de propositions faites par une commission composée du premier président de la cour, du procureur général, et du président de chambre le plus ancien (décret, 3 octobre 1873).

La nomination appartient au gouvernement. Les juges nommés par le roi, dit l'article 69 du statut de 1848, à l'exception de ceux de mandamento (préteurs), sont inamovibles après trois ans d'exercice. La législation de 1851, conforme à la Constitution, donnait aux magistrats V inamovibilité dans leurs fonctions et leur résidence, après trois ans de services judiciaires. Une ordonnance de 1859 permit le déplacement : un décret de 1873, subordonna le déplacement à l'avis d'une commission composée de magistrats ; le décret du 5 janvier 1879 abrogea

celui de 1873, et donna au gouvernement le droit de déplacer, à son gré, les membres de l'ordre judiciaire. Enfin, un décret du 4 janvier 1880, revenant au mode de 1873, subordonne le déplacement à l'avis d'une commission composée de 4 conseillers et d'un membre du parquet de la Cour de cassation de Rome, tous élus pour un an en assemblée générale : et la présidence appartient au ministre : les magistrats intéressés ont le droit d'y être entendus.

Le traitement des préteurs est de 2,400 fr. ou 2,000 fr., suivant la classe à laquelle ils appartiennent ; celui des juges et substituts est de 3,500 fr. pour la lre classe et de 3,000 fr. pour la seconde et dernière classe ; les aggiunti giudiziari touchent 1,200 fr. ; les conseillers et substituts près les Cours, 6,000 fr. en 2e classe, et 7,000 fr. en 1" classe (1).

(1} L'organisation française actuelle comporte des classes plus nombreuses et des traitements inférieurs moins élevés qu'en Italie; mais le projet soumis en ce moment (juin 1880) au Parlement français, réduit à deux les classes des Cours d'appel et à trois celles des tribunaux ; il augmente aussi, dans une assez forte proportion, tous les traitements.

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Division : Chapitre premier. — Parlement.

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