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CHAPITRE PREMIER. — PARLEMENT

Observations générales

La dernière Constitution espagnole a été votée le 30 juin 1876 (1).

La forme du gouvernement est une monarchie avec deux Chambres : « Le pouvoir législatif réside dans les Cortès d'accord avec le roi. Les Cortès se composent de deux assemblées législatives dont les pouvoirs sont égaux : le Sénat (Senado) ^t la Chambre (Congreso) des députés » (art. 18 et 19 de la Constitution).

Le Sénat est composé pour moitié de membres de droit ou nommés à vie par le souverain, et pour l'autre moitié de mem-

(1) Voir le texte, Annuaire de la Société de lég. cornp., 6* année, p. 414. traduction de M. Castonxet~Desfossbs. Cette constitution est un compromis «titre la constitution démocratique et libérale de 1869 et les idées monarchiques qui ont contribué à la restauration du roi Alphonse XII. La question religieuse, importante en Espagne comme et plus encore qu'ailleurs, n'a pas été nettement tranchée: la religion d'État est rétablie, et, si les formules assez vagues de li Constitution permettent aux libéraux d'y trouver certaines garanties , elles laissent aussi un accès presque libre à l'esprit d'intolérance (Voir la notice de ■*. Torrès Campos, bibliothécaire de l'Académie de législation de Madrid, en tôle le la traduction.)

bres élus par le clergé, les universités, les sociétés savantes et économiques, les délégués des municipalités et des plus imposés des communes et les députations provinciales.

La Chambre ou Congreso est composée de députés élus directement par des électeurs censitaires et par un certain nombre de citoyens dispensés du cens à raison de leurs fonctions ou diplômes. La loi électorale a pris, dans une mesure assez importante, le soin d'assurer la représentation des minorités.

La sanction du roi est nécessaire pour la confection des lois.

Division : Section I. — Chambres et Gouvernement. Section II. — Élections parlementaires.

Section I. — Chambres et Gouvernement

Division : Art. 1,p. Sénat. — Abt. 2*. Chambre des Députés. Art. 3*. Dispositions communes aux deux Chambres. — Abt. 4*. OouvxRiojŒff.

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