ARTICLE I". — SÉNAT
Le Sénat se compose de 360 membres, savoir : 180 sénateurs de droit ou sénateurs nommés à vie par la Couronne; — 180 sénateurs élus par le clergé, les sociétés savantes et économiques, les universités, les délégués des municipalités et des plus imposés des communes, et les députations provinciales, dans la forme indiquée par la loi électorale du Sénat (art. 20 de la Constitution).
Sont sénateurs de droit : les fils du roi et du successeur immédiat de la Couronne, lorsqu'ils ont atteint leur majorité; — les grands d'Espagne, lorsqu'ils ne seront sujets d'aucune puis sance étrangère, et qu'ils jouiront d'une rente annuelle de 6,000 pesetas (6,480 fr.), provenant de biens immeubles ; —les capitaines généraux de l'armée et l'amiral de la flotte ; — le patriarche des Indes et les archevêques ; — les présidents du conseil d'Etat, du tribunal suprême, du tribunal des comptes, du tribunal suprême de la guerre, du tribunal de la flotte, après 2 ans d'exercice (art. 21 de la Constitution).
Les sénateurs à vie sont nommés par le roi, par décrets spéciaux indiquant le titre conformément auquel a lieu la nomination. Ils doivent être pris dans l'une des catégories sui-
Tintes : 1" la président du Sénat ou de la Chambre des dépu tés ; •>* les députés ayant fait partie de trois Chambres difie rentes ou étant restés eu fonctions pendant 8 ans ; 3° les mi nistivs de la couronne ; A" les évèquea ; 5° les grands d'Es pagne;6" les lieutenants généraux de l'armée et les vice-ami raux de la flotte ayant deux ans de grade ; 7" les ambassadeur après deux ans de service effectif, et les ministres plénipoten tiaires après quatre ans ; 8° les conseillers d'État, le fiscal d conseil d'Ktat, les ministres et les fiscaux du tribunal suprême du tribunal des comptes du royaume, et les conseillers du tr: btmal suprême de guerre et de celui de ta flotte ; le doyen d tribunal des ordres militaires après deux ans d'exercice; 9° le présidents ou directeurs de l'académie espagnole et des aca dénués d'histoire, des beaux-arts de Saint- Ferdinand , de sciences exactes, physiques, naturelles, sciences morales e politiques et de médecine ; 10° les académiciens des corpora lions ci-dessus mentionnées, qui occupent la première plac par rang d'ancienneté ; les inspecteurs généraux de 1" ctass des corps des ingénieurs des routes, mines et forêts ; les pro fesseurs des universités qui auront quatre années d'exercic i partir de leur nomination. Les personnes indiquées dans le catégories précédentes devront jouir d'un revenu de 7,500 pesetas (8,100 fr.), provenant de biens propres, oudu traitement des fonctions qu'ils exercent et qu'ils ne peuvent perdre que pour une cause légalement prouvée, par suite de retraite ou cessation de fonctions ; 11° ceux qui, depuis deux ans, possèdent une rente annuelle de 20,000 pesetas ou paient au Tré- 4,000 pesetas de contributions directes, qui toujours ont été sujets du royaume, ont été députés aux Cortès, députés provinciaux ou alcades dans les capitales de province ou dans les villes de plus de 2U.O00 âmes ; 12° ceux qui ont exercé nue fois les fonctions de sénateur, avant la pruinulgation de la présente Constitution ; ceux qui, pour être sénateurs, auront, à un moment donné, prouvé qu'ils possédaient la rente exigée pour entrer au Sénat, pourvu qu'une attestation du repstre de la propriété constate qu'ils sont toujours propriétaires de leurs biens (Constitution, art. 2'Sj. I Les vacances produites parmi les sénateurs de droit et ceux
à la nomination de la Couronne, pourront être comblées par le roi s'il n'y a pas de candidats qui sollicitent leur entrée dans le Sénat par droit propre. Ceux qui se trouveraient dans ce dernier cas, lorsqu'est atteint le nombre de 180 fixé par la Constitution (art. 20) pour les sénateurs non élus, devront attendre, pour être admis, qu'une vacance se produise. S'il y a plusieurs candidats de droit propre appartenant à divers ordres, ils seront appelés à combler les vides dans l'ordre établi par l'art. 21 de la Constitution. S'il y a plus de candidats que de places vacantes, et s'ils sont d'un même ordre, les plus âgés auront la préférence (art. 60 et 61 de la loi électorale du 8 février 1877) (1).
Les sénateurs élus doivent être pris dans les mêmes catégories que celles fixées par l'art. 22 de la Constitution pour les sénateurs nommés à vie. Nous renvoyons à la Section II de ce chapitre pour l'examen de la loi électorale. Les sénateurs élus sont renouvelés par moitié tous les cinq ans suivant un roulement fixé parle Sénat, et en totalité, lorsque le roi dissout la partie élective du Sénat. Les vacances naturelles produites par mort, démission, option, etc., seront comblées par les corporations ou provinces auxquelles appartenaient ceux qui les | ont causées. Les sénateurs nouvellement élus achèveront le mandat de ceux qu'ils remplacent. (Constitution, art. 22 et 24; loi électorale du Sénat du 8 février 1877, art. 55 à 59.)
Pour siéger au Sénat, il faut être Espagnol, âgé de 35 ans, n'avoir pas été poursuivi comme accusé, n'avoir jamais été déclaré inhabile à exercer ses droits politiques , et n'avoir jamais eu ses biens engagés ou compromis. Les sénateurs ne peuvent accepter ou recevoir des fonctions, titres ou insignes, sauf les fonctions de ministres, tant que les Cortès sont en session. Le gouvernement peut leur conférer, suivant lenrs fonctions ou emplois, des missions si le service public l'exige (Constitution, art. 25 et 26).
Le roi nomme, pour chaque législature, le président et les vice-présidents du Sénat, et les choisit parmi les sénateurs. Le Sénat nomme ses secrétaires (Constitution, art. 36).
(1) Voir : Annuaire de lég. comp, 7# année, p. 429. Notice de M. Torro* Caxnpos ; traduction de M. Emile Rout.
Le Sénat juge tes ministres mis en accusation par les députés (art. 45).
On verra plus loin les attributions du Sénat dans les dispositions communes aux deux Chambres (1).