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ART. 2\ - CHAMBRE DES DÉPUTÉS

La Chambre se compose de 431 députés, élus pour cinq ans, par les juntes électorales, en la forme déterminée par la loi électorale spéciale que nous examinerons sous la section II de ce chapitre, à raison d'un député par 50,000 âmes (Constitution, art. 27 et 30). La charge de député est gratuite et. volontaire : le député pourrait y renoncer avant et après avoir pris place dans la Chambre, mais jamais avant que le procès-verbal d'élection ait été approuvé (loi électorale, art. 13).

Les députés à qui le gouvernement confie des pensions, emplois, avancements de faveur, missions avec traitement, dignités ou honneurs, cessent leurs fonctions sans qu'il soit nécessaire d'en faire la déclaration, si, dans les 15joursqui suivent leur nomination, ils n ont pas déclaré à la Chambre qu'ils renonçaient aux honneurs ou fonctions qui leur avaient été accordés : cette disposition ne s'applique pas aux députés nommés ministres de la Couronne (Constitution, art. 31).

La Chambre, en vérifiant les pouvoirs de ses membres, doit admettre, en outre, dix membres supplémentaires lorsqu'il y a 10 candidats justifiant de suffrages suffisants obtenus dans différents districts (2).

(1) La composition du Sénat espagnol, malgré l'élection do la moitié des membres, se rapproche beaucoup, à cause des catégories, de colle du Sénat portugais et aussi du Sénat italien ; de même, les membres du Sénat ne touchent point d'indemnité, et le roi nomme le président et les vice-présidents: sur ces différents points, il n'y a aucune ressemblance avec l'organisation du Sénat français, «juant aux attributions, les Sénats français, espagnol, portugais ut italien se rapprochent davantage : ils ont l'initiative des lois avec la seconde Chambre lui t-ons^rve pourtant une supériorité pour les lois linancieres, et ils jugent les usinières eu cas démise en accusation par la Chambre <\e<, députés. Les SénaU ; l'-ilieu, portugais et français ne peuvent être dissous; la partie élective du Sénat

t5pî»:-'Qol peut être dissoute.

' '- Comme en Italie, les députés sont élus pour 5 ans et no reçoivent aucune ! •-'■it'iuuiié. Comme en Italie, en Portugal et eu Fiance, la Chambre véritie les

Les députés nomment leurs président, vice -présidents et secrétaire s. Us ont le droit de mettre les ministres en accusation. Les lois sur les contributions et le crédit public sont présentées d'abord devant la Chambre des députés (Constitution, art. 35,42 et 45).

Les Cortès se réunissent tous les ans : le roi a le droit les convoquer, de les suspendre, de clore les sessions, de dissoudre simultanément ou séparément la Chambre des députés et la partie élective du Sénat, à charge d'en convoquer et réunir d'autres dans le délai de 3 mois à partir de la dissolution. Les Cortès sont convoqués extraordinairement en cas de vacance de la couronne ou d'incapacité du roi (Constitution, art. 32 et 33).

Une des Chambres ne peut être réunie sans l'autre, sauf le cas où le Sénat exerce les attributions judiciaires : les deux assemblées ne peuvent délibérer étant réunies, ni en présence du roi (art. 38, 39).

Les séances sont publiques, mais les Chambres peuvent se constituer en comité secret (art. 40).

Chaque Chambre fait son règlement intérieur, et vérifie souverainement les pouvoirs de ses membres (art. 34). Les résolutions sont prises à la pluralité des voix ; la majorité plus un des membres de chaque assemblée est nécessaire pour le vote des lois (art. 43).

Les Chambres ont chacune, avec le roi, l'initiative des lois, sauf ce qui a été dit en matière de contributions pour le Congreso (art. 42).

Si Tune des Chambres repousse un projet, ou si le roi refuse la sanction, le projet ne peut plus être présenté de nou-

général des dépenses de l'État pour l'année suivante, et le projet de loi sur les contributions, de même manière que les comptes de l'emploi et du recouvrement des deniers publics, afin de les soumettre à l'examen et à l'approbation des Cortès. Si la loi des finances ne peut être votée avant le premier jour de l'année budgétaire, on agit conformément à la loi des finances antérieure, pourvu qu'elle ait été discutée et votée par les Cortès et sanctionnnée par le roi (art. 85).

Les Cortès fixent tous les ans, sur la proposition du roi, les forces militaires permanentes de terre et de mer (art. 88).

En dehors de la puissance législative, que les Chambres exercent avec le roi, les Cortès ont les pouvoirs suivants : 1° recevoir du roi, du successeur immédiat à la couronne ou à la régence, ou du régent, le serment de respecter la Constitution et les lois; 2° nommer le régent à la régence du royaume, nommer le tuteur du roi mineur, dans les cas prévus par la Constitution ; 3° déterminer la responsabilité des ministres qui sont accusés par la Chambre et jugés par le Sénat (art. 45).

Les sénateurs et les députés sont inviolables pour leurs opinions et leurs votes émis aux Cortès. Les sénateurs ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'avis du Sénat, sauf s'il y a flagrant délit, ou si le Sénat n'est pas réuni. « Dans ce dernier cas, il faut en informer le Sénat le plus tôt possible, afin qu'il donne son avis. » Les députés ne peuvent être poursuivis ni arrêtés pendant les sessions, sans l'autorisation de la Chambre, à moins de flagrant délit. Mais dans ce cas, comme aussi lorsqu'ils ont été poursuivis ou arrêtés en dehors des sessions, « il faut en informer la Chambre le plus tôt possible, afin de connaître son opinion. » Le tribunal suprême connaît des crimes contre les sénateurs et les députés (art. 46 et 47) (1).

(1) L'art. 85 de la Constitution espagnole, dont nous donnons ci-dessus la traduction littérale, semble laisser au gouvernement la faculté de percevoir les impôt?, d'après les bases de l'année précédente, môme sans l'autorisation des Chambres, lorsque le budget de Tannée courante n'a pas été approuvé : en France, aucu j impôt ne peut être recouvré sans un vole spécial du Parlement qui recourt, en cas d'urgence, aux douzièmes provisoires.

Le veto du roi est absolu en Espagne et en Italie ; il ne puut être exercé eu Por-

La personne du roi est sacrée et inviolable. Le pouvoir de faire exécuter les lois réside dans la personne du roi, et son autorité s* étend à tout ce qui se rapporte à la conservation de Tordre public à l'intérieur, et à la sécurité de l'État à l'extérieur, conformément à la Constitution et aux lois. Le roi sanctionne et promulgue les lois. Il a le commandement suprême de l'armée et de la flotte ; il dispose des forces de mer et de terre. Au roi il appartient : 1° de rendre les décrets, prendre les mesures et instructions nécessaires pour l'exécution des lois ; 2° veiller à ce que dans tout le royaume la justice se rende d'une manière rapide et équitable ; 3* d'accorder le pardon aux coupables en se conformant aux lois; 4° de déclarer la guerre, de faire la paix, à charge d'en instruire les Cortès; 5° de diriger les relations politiques et commerciales avec les puissances étrangères ; 6° de surveiller la fabrication de la monnaie qui est à son nom et à son effigie ; 7° d'ordonner l'emploi des fonds destinés à Tune des branches de l'administra; tion, conformément à la loi des finances; 8° de conférer les emplois civils, concéder les honneurs et distinctions de toute classe, conformément aux lois ; 9° de nommer et choisir librement les ministres. (Constitution, art. 48, 50, 51, 52, 54).

Le roi doit être nécessairement autorisé par une loi spéciale : 1° pour aliéner, céder ou échanger une partie quelconque du territoire espagnol ; 2° pour admettre des troupes étrangères dans le royaume ; 3° pour ratifier les traités d'alliance offensive, les traités spéciaux de commerce, les traités qui stipulent les subsides d'une puissance étrangère et tous ceux qui peuvent obliger individuellement les Espagnols; dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent déroger aux articles publics d'un traité ; 4° pour abdiquer la couronne en faveur de son successeur (art. 55).

Le roi et le successeur immédiat à la Couronne devront, avant de contracter mariage, faire approuver leurs conven-

tugal que dans les 30 jours qui suivent le vote delà loi : en France, les Chambrée doivent seulement délibérer une seconde fois sur la demande du Préaident de la République.

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tions matrimoniales par les Cortès ; ils ne pourront contracter mariage avec une personne que la loi exclut de la succession à la Couronne (ouverte aux femmes). La dotation du roi et de sa famille (7 millions de pesetas (7,560,000 fr.) pour le roi, et 500,000 pesetas pour l'héritier présomptif: loi du 26 juin 1876) est réglée par les Cortès au commencement de chaque règne (art. 56, 57).

Le roi a le droit de convoquer les Cortès, de les suspendre, de fermer les sessions, de dissoudre simultanément ou séparément la partie élective du Sénat et la Chambre des députés, avec l'obligation d'en convoquer et d'en réunir d'autres dans l'espace de trois mois à partir du moment de la dissolution (art. 32).

Les ministres sont responsables. Aucun ordre du roi ne peut être mis à exécution s'il n'est contresigné par un ministre qui, par cela même, est responsable de l'ordre. Les ministres peuvent être sénateurs ou députés, et prendre part aux discussions des deux Chambres ; mais ils ne peuvent voter que dans la Chambre dont ils font partie (art. 49 et 58). Ils sont mis en accusation par la Chambre des députés et jugés par le Sénat (art. 45).

Le Conseil d'État, supprimé en 1870, a été réorganisé par décret du 27 janvier 1875. Il fait fonctions de tribunal administratif et connaît des recours exercés contre les décisions des autorités administratives et des assemblées provinciales statuant au contentieux.

Aux termes de l'article 15 de la Constitution, « tous les Espagnols sont admissibles aux emplois et fonctions publiques, suivant leur mérite et leur capacité. »

Aux termes de l'art. 11, la « religion catholique, apostolique et romaine est la religion d'État. La nation s'oblige à entretenir le culte et ses ministres. Nul ne pourra être inquiété sur le territoire espagnol pour ses opinions religieuses, ni pour l'exercice de son culte, sauf le respect dû à la morale chrétienne. Les manifestations publiques et les cérémonies de la religion d'État sont seules autorisées. »

Section II. — élections parlementaires Ditmiok : Art. 1". Élfctioss sératomales. — Art, î*. 2lectid«3 a la Caumu

DM DfrUTlU.

ART. i". - ÉLECTIONS SENATORIALES

La moitié des membres du Sénat est éligible, comme on l'a Tu, en vertu de l'art. 20 de la Constitution : une loi spéciale, en date du 8 février 1877 (1), a réglé les conditions de cette élection.

Division : j 1. Électoral. — g II. Éligibilité. — g III. Collèges ot Voto § I. — Électorat

Sont électeurs : 1° Les archevêques, évèques et chapitres de chacune des provinces qui forment les archevêchés de Tolède, Séville, Grenade, Santiago, Saragosse, Tarragene, Valence, Burgos et Valladolid (loi électorale, art. 1). Les chapitres votent par délégués qui se réunissent avec les archevêques et èvêques suffragants au chef-lieu de la province, à l'effet de nommer un sénateur pour chaque province, soit neuf sénateurs pour le clergé.

2° L'académie royale espagnole, celle d'histoire, celle des beaux-arts, celle des sciences exactes, physiques et naturelles, celle des sciences morales et politiques, celle de médecine de Madrid (art. 1). chaque académie nommant mi sénateur, soit six au total.

3" Les universités do Madrid, Barcelone, Grenade, Oviedo, Snlamanque, Santiago, Séville, Valence, Valladolid et Saragosse, avec le concours des recteurs et professeurs, dos docteurs qui y sont immatriculés, des directeurs d'institution d'enserg-uemuHt secondaire et des chefs d'écoles spéciales situées sur leur circonscription respective (art. 1), chaque université nommant un sénateur, soit dix au total.

4° Les sociétés économiques d'amis du pays, groupées en cinq régions, dont les centres sont: Madrid, Barcetonne, Léon, Séville et Valence, chaque région nommant un sénateur par l'intermédiaire de délégués élus, à raison d'un par cinquante

associés, au sein do chacune des sociétés économiques de la région, soit au total cinq sénateurs (art. 1er).

5° Les députés provinciaux et les délégués nommés par les municipalités, et les plus imposés des communes. Ils votent par province et nomment trois sénateurs dans chacune d'elles, soit au total 160 sénateurs qui, avec les sénateurs élus par les électeurs des catégories précédentes, forment le nombre de 180, équivalant à la moitié éligible du Sénat (art. 2) (1).

Pour être électeur sénatorial, il faut être Espagnol, majeur, chef de famille, domicilié, avoir une maison ouverte dans une commune du royaume et jouir de ses droits civils et politiques (art. 3).

§ II. — éUgibilité

Sont éligibles au Sénat les Espagnols âgés de 35 ans, désignés à l'article 22 de la Constitution (art. 4), c'est-à-dire appartenant aux catégories dans lesquelles le souverain doit choisir les sénateurs qu'il a le droit de nommer à vie. — Renvoi à la section 1 de ce chapitre pour les catégories et les causes générales d'incapacité (2).

Ne pourront être élus par les députations provinciales et les délégués : 1° ceux qui remplissent, ou auront rempli avant l'élection une charge ou un emploi à la nomination du gouvernement avec exercice de l'autorité dans les dites provinces ; 2e les entrepreneurs (et leurs cautions) des travaux et services publics qui sont payés par les fonds de l'État, des provinces ou des communes, ni les administrateurs de ces travaux ou services ; 3° les receveurs des contributions et leurs cautions (art. 5).

En aucun cas, ne pourront être élus sénateurs, les débiteurs de l'État pour une cause quelconque, ou les contribuables por-

(1) C'est seulement cetto doraièro catégorie qui pourrait être comparée aux électeurs sénatoriaux de Franco; mais l'adjonction des plus imposés aux conseillers municipaux nommés eux-mêmes par des électeurs censitaires accentue, pour l'élection des délégués des municipalités, un caractère censitaire qui n'existe pas en France.

(2) En France, il n'y a d'autre condition particulière que celle de l'âge (40 ans). A raison môme des catégories, l'incompatibilité des fonctionnaires est beaucoup moins étendue ici que pour le Sénat français.

tés dans le deuxième état des contributions (art. 6).

Las fonctions de sénateur sont incompatibles avec tout emploi actif rétribué sur les fonds de l'État, des provinces ou des Cnraraunes, qui n'est pas compris dans les catégories désignées par l'art. 22 de la Constitution (art. 7). . Elles sont également incompatibles avec celles de député aux Certes et membre d'une municipalité quelconque, sauf celle de Madrid. Los députés provinciaux ne pourront être élus sénateurs par leurs provinces respectives (art. 8).

Celui qui, exerçant des fonctions incompatibles avec celles do sénateur, sera élu à ces dernières, devra opter pour les ones ou les autres dans les huit premiers jours de son admission au Sénat (art. 8).

Les sénateurs ne pourront accepter d'emploi, ni d'avancement en dehors de l'ordre hiérarchique, detitres ni de décorations, pendant que seront réunis les Cortès. Le gouvernement pourra néanmoins leur conférer, dans leurs fonctions ou charges respectives, les pouvoirs qu'exige le service public. Est exceptée de la disposition du \ 1" de cet article la fonction de ministre de ta Couronne (art. »).

Le sénateur qui aura été choisi par deux ou plusieurs corporations ou provinces, optera dans le délai de 8 jours, à compter de la constitution du Sénat et de son admission dans ce Corps, pour la corporation ou la provineequ'il désire représenter et dans le cas où il ne le fera pas, le sort en décidera. £ lit — Collèges et vote

11 faut distinguer les collèges du clergé , des académies et université*, des sociétés économiques, et enfin ceux des députations provinciales et municipalités.

PC/m/iL— Lesarchevcqui 's etévêques sont électeurs directs. Les chapitres ecclésiastiques se réuniront quinze jours avant le jour fixé pour l'élection générale dans leur cathédrale respective, et, se conformant aux règles qu'ils ont établies pour «'■lire leurs membres, ils nommeront l'un d'entre eux pour participer , cnnimo délégué, à l'élection du sénateur: ce chois pourra porter sur un prébende quelconque des chapitres île la province ecclésiastique L'élection du sénateur aura lien dans Ja capitale de chacune des neuf provinces ecclésias-

tiques par la réunion de l'archevêque, des évêques suffragants et des délégués des chapitres, sous la présidence du métropolitain : le secrétaire et les scrutateurs seront le plus jeune et les deux plus élevés en dignité des assistants. L'élection devra porter sur les prélats ou les membres ecclésiastiques à qui la constitution (art. 22. Voir section I) confère l'éligibilité. Le vote a lieu par bulletin que chaque électeur remet au président et que ce dernier dépose dans une urne : les bulletins illisibles ou en blanc, bien qu'annulés, sont comptés pour le calcul des votes : la majorité absolue est nécessaire au premier tour de scrutin ; si un second tour est nécessaire, le ballottage a lieu entre les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages; et le sort prononce entre ceux qui auraient obtenu le môme nombre de voix au premier tour. La majorité relative suffit au scrutin de ballottage et Je sort décide en cas d'égalité de suffrages (loi électorale, art. 15, 23, 19 à 22). L'évêque prieur de Ciudad-Real et le chapitre de l'église se réunissent pour l'élection sénatoriale à l'église métropolitaine et primatiale de Tolède (art. 16).

2° Académies. Universités. — Le premier jour de janvier de chaque année les directeurs ou présidents des académies qui ont droit d'élection dressent et publient les listes des académiciens effectifs. Le même jour, les recteurs des universités dressent et publient les listes des membres qui composent le corps universitaire, professeurs et docteurs, en y comprenant les directeurs des établissements d'enseignement secondaire et des écoles spéciales qui existent dans leur circonscription. Tous ceux qui se considèrent comme électeurs ont le droit de réclamer jusqu'au 20 janvier, contre les inscriptions ou exclusions indues, auprès de leurs corporations respectives qui statuent sans recours avant le 1er février (art. 12 à 14). Au jour fixé par le décret royal, les électeurs des académies et des universités se réunissent dans le local ordinaire des séances publiques de leurs corporations respectives, sous la présidence de leur président, directeur ou chef. Sont scrutateurs le plus âgé et le plus jeune des membres présents, et secrétaire celui de la corporation, s'il a droit de voter; sinon, le président et les scrutateurs nomment un des membres pré-

sents ayant ce droit. Le vote a lieu par bulletin dans les conditions indiquées ci-dessus pour les collèges ecclésiastiques (loi électorale, art. 18 à 22).

3° Sociétés économiques. — La liste des associés est dressée et publiée tous les ans le premier janvier par les présidents des sociétés économiques ayant droit de vote. Y sont inscrits seulement les membres faisant partie depuis trois ans au moins des dites sociétés. Les réclamations sont reçues jusqu'au 20 janvier et jugées sans recours par les sociétés avant le 4 e' février (art. 12 et 14). Dans les 8 jours de la publication du décret royal ordonnant les élections sénatoriales, les sociétés économiques se réunissent au siège de leur établissement respectif et nomment, avec les formalités accoutumées pour les autres élections, les délégués (à raison dé 1 par cinquante associés) qui doivent se rendre à Madrid, Barcelone, Léon, Se ville ou Valence, à l'effet d'élire, avec le concours des délégués nommés par les sociétés économiques de ces capitales, le sénateur attribué à chacune des cinq régions. Il est ensuite procédé, au jour fixé par le décret royal, à l'élection au deuxième degré, par tous les délégués de chaque région suivant les règles indiquées ci-dessus pour les collèges ecclésiastiques ou universitaires : les délégués peuvent voter par mandataire (art. 17 à 22).

4° Dèputations provinciales et municipalités. — L'élection a lieu ici par province, et le collège se compose pour partie des députés provinciaux, électeurs directs, et pour partie d'électeurs secondaires ou délégués choisis par les municipalités et les plus imposés.

Chaque année, le premier janvier, les municipalités dressent et publient les listes de leurs membres et d'un nombre quadruple d'habitants de la commune pris parmi les plus imposés au rôle des contributions directes, sans tenir compte de ce qu'ils paient en d'autres lieux : le sort décide , au besoin , entre ceux qui paient la même cote. Les listes restent publiées jusqu'au 20 janvier et la municipalité statue, avant le 1CT février, sur les réclamations qui pourraient se produire, sauf recours d'abord devant la commission de la députation permanente , puis en deuxième ressort, devant la Cour d'appel qui

statue sans frais avant le 1er mars. Les listes définitives sont publiées par la municipalité avant le 8 mars (art. 25 à 29).

L'élection au premier degré est faite dans chaque district municipal 8 jours avant la date fixée pour l'élection sénatoriale. Tout district élit un nombre de délégués égal au sixième des conseillers, et en tout cas, au moins un délégué (1). Sont seuls éligibles les membres de la municipalité et les plus fort imposés ayant pris part à la réunion et sachant lire et écrire. L'élection a lieu à la maison de ville sous la présidence de l'alcade assisté de deux scrutateurs et d'un secrétaire élu par le collège : le vote a lieu par bulletin suivant les règles prescrites ci-dessus pour les élections sénatoriales des collèges ecclésiastiques et autres. Le procès-verbal reste aux archives de la municipalité : copie en est remise aux délégués élus, au gouverneur de la province et à la députation provinciale (art. 30 à 35).

L'élection au deuxième degré dure deux jours. Elle a lieu à la capitale de la province dans le local désigné par le gouverneur. Le premier jour, c'est-à-dire la veille du jour fixé pour l'élection sénatoriale, il est procédé, sous la présidence du président de la députation provinciale, assisté de quatre scrutateurs provisoires pris parmi les plus âgés et les plus jeunes des délégués présents : 1° à la vérification des pouvoirs des délégués, à la majorité des voix; 2° à l'élection des quatre secrétaires scrutateurs du bureau définitif à l'aide de bulletins qui ne doivent porter que deux noms : le dépouillement terminé, le président proclame secrétaires scrutateurs les quatre délégués qui auront obtenu le plus grand nombre de voix. Un procès- verbal de cette assemblée préparatoire est dressé, et les opérations électorales sont renvoyées au lendemain. Le second jour, le vote est ouvert pour les élections sénatoriales : il est procédé suivant les règles indiquées ci-dessus pour les autres collèges ; la majorité absolue est nécessaire au premier

(1) Il en résulte, en définitive, un certain avantago pour les grandes communes, ce qui n'a point lieu en France, où la plus petite, comme la plus grande, nomme un seul délégué. Nous avons déjà noté l'adjonction des plus imposés : les conseillers municipaux sont seuls électeurs, en France, pour la nomination du délégué, mais leur choix peut porter sur tout élocteur de la commune.

tour; le scrutin de ballottage, s'il est nécessaire, ne porte que but ceux qui auront obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu'au double du nombre à élire : la majorité relative suffit, et le sort décide en cas d'égalité de suffrages. Une copie du procès-verbal, qui reste déposé aux archives de la députation provinciale, est remise au ministre de l'intérieur, et une autre, avec le dossier, au Sénat (art. 30 à 55).

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