ART. V — ELECTIONS A LA CHAMBRE DES DEPOTES
Observations générales
La Constitution de 1869 avait établi le suffrage universel et les premières élections, après le rétablissement d'Alphonse XII, ont été faites d'après les principes qu'elle avait posés. Mais le Gouvernement est revenu aux dispositions antérieures qui toutes comportaient un certain cens électoral. En attendant la loi définitive qui était en préparation, une loi dn 20 juillet 1877 avait réglé provisoirement les conditions dans lesquelles il serait procédé aux élections; elle se référait presque complètement à la loi électorale du 18 juillet 1865.
Depuis, la loi du 28 décembre 1878 a réglé définitivement la matière (1) : elle maintient le principe du cens malgré les efforts faits dans le cours de la discussion pour l'adoption du suffrage universel : elle innove cependant par certaines mesures ayant pour objet d'assurer la râprâsestatLon des minorités; elle prescrit, en effet, dans certains cas, à l'électeur, de n'inscrire sur son bulletin qu'un nombre de candidats inférieur à celui des députés à élire; elle autorise, en outre, l'accumulation des suffrages obtenus par un candidatdans plusieurs circonscriptions.
Divisios : g I. Électoral. — ?, II. Éligibilité. — \ III. Collèges si Voto g 1. — Électoral
Ont seuls le droit de voter ceux qui sont inscrits sur les listes du cens électoral en vigueur au moment de l'élection (loi, 2Sdée. 1878, art. 14).
L'inscription est accordée à ceux qui justifient des trois conditions d'âge, de domicile et de cens prescrites par la loi, mais
(1J Trailucliwi ilu M. G. ilu Uouhue, i-l »o!i,-e Je M. Tuants Campus : Annuaire
aussi à certaines catégories de citoyens dispensés du cens, * quelquefois aussi du domicile (1).
A droit d'être inscrit dans la section où il est domicilié, ton Espagnol âgé de 25 ans accomplis et payant au trésor soit dan son district, soit dans un autre, une contribution annuelle mi ntma de 25 pesetas par an pour impôt foncier, depuis plus d'u an ou 50 pesetas (2) pour contribution industrielle, depuis plu de deux ans. Sont comptés pour le calcul de la contribution ans maris les biens de leur femme durant le mariage, au pères les biens de leurs enfants tant qu'ils en sont les adm nistrateurs légaux , aux fils les biens dont leur mère est usi fruitière. On compte au propriétaire les 2/3, et au fermier 1 1/3 de la contribution. Ou compte aux membres d'une sociét non anonyme la contribution payée par la société au prorat de leur intérêt ou par parts égales entre eux (art, 15 à 18).
Ont droit à l'inscription, sous la seule condition d'être âgé de 25 ans : 1° les membres des académies, des chapitres ecch siastiques ; 2* les curés titulaires, leurs vicaires et coadju leurs; 3° les employés de toutes les branches de l'administra tion publique, des Cortès, de la maison du roi, des députa tîonset municipalités, touchant au moins 2,000 jjtwe/iw (2,160 fr d'appointements, ou retraités et pensionnés, et les anciens chefs d'administration même non pensionnés; 4° les officiers généraux de l'armée de terre et de mer retirés du service, et les chefs et officiers militaires et marins retraités et pensionnés; enfin tous porteurs de la croix pensionnée de Saint-Ferdinand, quel que soit le grade; 5° ceux qui justih'entdedeuxans de résidence dans une municipalité et d'un diplôme académique ; ti* les peintres et sculpteurs ayant obtenu un prix de 1"
(1! La nouvelle législation portugaise
e rnpproche
fraie universel que h légiskilîun esp.igno
o. C'est ici le
timple, et même avec un cens assez élevé
— Toulofoi
citii, comme on disait eu France avupl
1818, a olù f
usez libérales. La majurilé éluctoriilu ne
st atteinte ici
de 21 ans cummeon Franco: en Portugal,
a régie est 2
taire» votent à 21 an»; en Halle, la loi un
vigueur ÛXP
projet récemment dépose proposa 3 1 ans.
(2) Hiactemenl 1 peseta = 1 fr. 08.
50 EBPA.QNK.
ou 2°" classe aux expositions nationales ou intei
7" les rapporteurs et greffiers des tribunaux suprêmes et supérieurs, les notaires et procureurs, les greffiers des tribunaux et lesagentsd'ail'aires agrégés ayant un diplôme académique; 8° les maîtres et professeurs de tout enseignement donné aux Trais de l'État; 9° les maîtres diplômés de I'enseiguement primaire et secondaire {art. 16).
Ne pourront être électeurs : 1" ceux qui, par jugement définitif, ont été condamnés à titre principal ou accessoire à la dégradation perpétuelle, soit absolue, soit spéciale aux droits politiques et aux fonctions publiques, même s'ils ont été graciés, sauf ceux qui seraient réhabilités par une loi ; 2° ceux qui ont été condamnés à des peines afflictives, à moins qu'ils n'aient été réhabilités depuis Sans; 3n ceux qui, condamnés» une peine édictée par le Code pénal, ne justifièrent pas de l'accomplissi-meut de cette peine; 4° ceux qui, par suite d'incapacité physique ou morale, ou par sentence pénale, sont en état d'interdiction civile ; 5° les faillis et banqueroutiers non réhabilités; 0° les contribuables du seconddegrè débiteurs envers le Trésor (art. 20).
Les listes électorales sont dressées et les changements annuels notés par l'autorité municipale du chef-lieu du district électoral, mais en réalité, c'est par voie d'actionjudiciaireque les radiations et inscriptions doivent être demandées ; l'autorité municipale ne fait qu'enregistrer les décisions des tribunaux qui sont les véritables maitres du registre électoral.
Les listes terminées en novembre 1877 ont servi de base pour l'établissement des listes à dresser en vertu de la loi nouvelle de 1S7M (art, 01) : elles ont du être inscrites sur le livre du cens, et servir ensuite de point de départ aux rectifications dont nous allons examiner la procédure.
Un « registre dit cens électoral » existe au secrétariat municipal ilu chef-lieu de chaque district électoral : il est divisé en autant de parties qu'il y a de sections de vote dans le district, et pour chaque section il comprend deux listes, l'une où sont inscrits les électeurs censitaires, l'autre où sont inscrits les électeurs dispensés du cens. Dans des cahiers séparés du registre, se trouvent des livres intitulés : « Mouvements du
ms électoral. » Y sont notés : 1° les électeurs inscrits qui déàdent; 2° les électeurs qui perdent leur domicile légalement; 9 les électeurs exclus ou devenus incapables par sentence juiciaire; 4° les électeurs nouveaux dont l'inscription a été oronnée judiciairement. Le registre et les mouvements du cens ont tenus sous la direction d'une commission permanente imposée de l'alcade du chef-lieu, de 4 électeurs élus par ayuntamiento du chef-lieu (les conseillers municipaux voant seulement chacun pour moitié des membres à élire, afin 'assurer la représentation de la minorité), enfin, du secrélire municipal. Le premier décembre, les inscriptions mises ur les mouvements du cens sont publiées dans toutes les muniipalités du district électoral, et insérées dans le Bulletin offiiel de la province. La commission statue sur les réclamations ui peuvent se produire jusqu'au 10 décembre; enfin, un reours est ouvert jusqu'au 20 décembre contre les décisions e la commission, soit devant le tribunal ayant rendu la senence qui a motivé l'inscription sur les mouvements du cens, oit devant le tribunal du chef-lieu du district électoral. Les istes sont définitivement arrêtées et les changements publiés lans les 8 premiers jours de janvier (art. 49 à 61).
Il nous reste à voir comment sont rendues les sentences à a suite desquelles la commission inscrit les électeurs nouveaux, ou note les électeurs rayés sur les mouvements du cens Rectoral.
Les articles 21 à 43 règlent la marche à suivre . * Une fois es listes publiées, dit l'article 23, le droit électoral et l'inscription en résultant ne peuvent s'obtenir ou se perdre, qu'en pertu d'une déclaration judiciaire obtenue à la requête des tyants droit, par les voies et moyens établis par la présente oi. » L'action est portée soit par les intéressés, soit par les (lecteurs déjà inscrits, devant les juges de première instance Lu tribunal departido des cantons judiciaires compris dans e district électoral : cette demande est publiée : le minisère public et les tiers ont droit d'y former opposition durant in délai de 20 jours. La sentence du juge est rendue, en cal'opposition, après débats contradictoires : s'il s'agit d'une des oande de radiation, l'électeur dont l'exclusion est poursuivie
sera personnellement cité. L'appel est toujours possible contre toute sentence du tribunal rendue après ou sans opposition; il est porté devant Yaudiencia ou tribunal d'appel, qui juge en dernier ressort, à moins qu'il n'annule pour vice de forme la première décision et renvoie les parties pour être statué à nouveau; les frais, dans ce cas, restent à la charge des premiers juges- Toutes les pièces de ces procédures sont, dit l'article 46, en due forme et sur timbre (1).
S II. — Éligibilité
Est éligible, tout Espagnol laïque, majeur, jouissant de ses droits civils, qui a été élu et proclamé dans un district électoral ou dans le Conyreso conformément aux dispositions de la loi électorale et du règlement de la Chambre, et qui n'est point devenu inhabile par quelque motif d'incapacité personnelle (loi électorale, art. 7 ; Constitution, art. 20) (2),
Sont incapables, même quand ils auraient été valablement élus, ceux qui se trouvent dans les différents cas d'iucapacîté indiqués plus haut pour l'ébctorat:il faut y ajouter les entrepreneurs de travaux ou services publies quelconques, qui s'exécutent aux frais de l'État ou qui ont pour objet le recouvrement des revenus do l'Etat, et ceux qui, du chef des contrats ci-dessus, ont contre le gouvernement des réclamations pendantes : cette incapacité s'étend aux garants et aux associés des contractants (art. 8). Les incapacités de l'article 8 sont de droit et produisent leur effet en tout temps, même après l'admission du. député (art. 11).
11 y a incompatibilité entre les fonctions de député et celles exercées par : 1" les employés à la nomination royale daus
(I) En Porlufgtl, e'eel □ : ,. bâton spfeiols, éluu " l'origine par les plus
imposé» île l'Iiii'nin cumin un.-, i[l,i irun Ih IHosâlecloraie&al survaillu tuute" ta upéraliuiu rdalivi-s au v<*j : ta nv.Hu>, forints devant elle d'abord, wnl
uiiniirijinl élu ilumiiw, sauf recours .li-vanl le juge de paix cl pourvoi dcvanlh
PAKLËMENT. 3B
■icts ou provinces où ils exercent leur emploi (cette ie compatibilité ne concerne pas les employés de l'administra tion centrale) ; 2° les fonctionnaires de province ou d'autre circonscriptions, même si leur nomination procède de l'élec tion populaire, qui exercent individuellement ou collective ment une autorité, un commandement civil ou militaire ou un juridiction quelconque, dans les districts soumis en tout ou e: partie à leur autorité, commandement ou juridiction (cett incompatibilité n'atteint dans les conseils provinciaux que le présidents et les membres de la commission de permanence pour les yotes de la province, et dans les municipalités qu les alcades et adjoints, pour les votes du municipe) ; 3° les Ex génieurs des routes, forêts et mines, dans les districts où il exercent leurs charges par commission du gonvernement 4* les entrepreneurs de travaux pour travaux et services quel conques d'intérêt provincial ou municipal, dans les district ou provinces intéressés à ces travaux ou set'vices(art.9).L'ii: capacité résultant de ces incompatibilités subsiste pendant u: an après la cessation de la cause qui l'a produite (art. 10) (1)
§ III. — CoUèges et vote
Dmtiox : 1. Districts Élecloraui ut sections. — 2. Buroaui, — 3. Vote. -- 4- Recensent un t gênerai. — S. Éleetkins partielles. — G. Vorilicaliou par la
1. Districts électoraux et sections. — Le territoire est divisé en districts électoraux : on compte 431 députés, y compris ceux des colonies, à raison d'un par 50,000 habitants : 332 sont élus an scrutin uninominal ; les autres sont nommés au scrutin de liste.
Chaque district est, à son tour, divisé en sections de vote qui doivent comprendre lOOélecteurs au moins, et 500 ou 1000 électeurs au plus, suivant qu'il s'agît d'un district rural ou d'un district urbain.
(1) Il n'y a ici qu'une incompaliL.ililé relative atteignant les fo ne lion ua ires, (l'incompatibilité aLauluc «si la réel" un France , iudépeîuiatuujeiil île l'incompatibilité relative doul les eiïels siibsisraul G mois aprùs la cessation des fonclious) ; mais elle est plus rigoureuse iju'en Franco par la durée île ses ellets, et au^si P»ra qu'elle atteint les [ouetionn aires élus, toujours éligililcs en Franco (meni- Uiaie la commission permanente du Conseil général, maires et adjoints).
Une loi peut seule modifier le nombre des députés à élire par chaque district, et changer la délimitation des districts et sections (art. là 6).
Indépendamment des députés attribués à chaque district, on a déjà vu, et nous expliquerons, sous le n° 6 de ce §, que le Congreso doit admettre, jusqu'à concurrence de 10, les candidats justifiant d'un nombre suffisant de suffrages obtenus dans plusieurs districts.
2. Bureaux. — Dix jours au moins avant la date fixée pour l'élection, la municipalité du chef-lieu de chaque section détermine le local où aura lieu l'élection, et y convoque les électeurs. Dans les districts qui n'ont qu'une seule municipalité,
léfaut de suppléants, en choisissant parmi les électeurs de 1 section. Les fonctions d'assesseur peuvent être refusées, maii une fois acceptées, elles sont obligatoires sous peine d'empr »nnement et d'une amende de 50 à 5,000 pesetas (54 à 5,400 fr. Procès-verbal est dressé des opérations de la commission d recensement qui doit y consigner toutes les réclamations qi se sont produites et sur lesquelles elle a statué (art. 62 à 71 atl20)<l).
3. Vote. — La police du collège électoral appartient au prés dent du bureau. Ont seuls droit d'entrée dans la salle du vot les (lecteurs inscrits du district, les autorités civiles et le auxiliaires requis par le président. Nul ne peut entrer ave des armes, un bâton, uno canne, un parapluie, à l'exceptio des électeurs qui seraient, pour cause d'infirmité notoire, dan la nécessité absolue d'avoir un appui pour s'approcher du bu re», et encore ne resteront-ils dans la salle que juste letenip lècessaire pour donner leurvoix. Les autorités pourront néar. soins se servir, dans l'intérieur du collège électoral, de 1 aone et des autres insignes de leur charge (2), En aucun cas la force militaire, à quelque arme qu'elle appartienne, ni pourra stationner à la porte du collège et encore moins péné Irer dans la salle du vote, si ce n'est en cas de perturbation de l'ordre public et sur les réquisitions du président.
Le eote a lieu un dimanche, simultanément dans toutes les lections, depuis 8 h. du matin jusqu'à 4 h. du soir. 11 peut être «mis à trois jours dans une section an cas de trouble matériel et grave de l'ordre public.
(I] En Portugal, la commission du ruecuseroeul ijua nuus avons déjà comparée t la commission espagnole du cens, diilèguo Sun président pour présider lu hu**u ulectoral : Ici. l'action du lu Commission sst au Ira , mais su fait éyalumoi sentir. Les «Masseurs portugais .-eut é^aluiueul Glus et dans dos conditions (il usuront aussi 1 . ■ mprésoulBltoo du [u minorité. Eu Fwnre, c'est lu maire, ou I* adjoints, ou les conseillers municipaui qui pnMuoJil, el les fonctions d'as- Msurs sont remplies, à dofaul dus CDUScillera muuicipaus, par lus duus plus |wot* et les deuï plus ngùs des électeurs prêwalS, Aucun» disposition du la kl française n"a, d'ailleurs, pour oLjel d'assurer la ru présenta lion des iniuorilés,
(!) La précîiion des deuils mûri lu d'âtre signalée comme l'un des Iruits du fciKlêre national : en Hongrie, les électeurs Mut divisés eu groupes, suivant le IttliauiucL Lis appartiennent, ci ils vQlcnl alternativement pour éviter lesriius.
Le vote est secret et a lieu par bulletin sur papier blanc plié en deux que l'électeur remet au président du bureau : celui-ci dépose le bulletin dans l'urne, et note est prise par deux assesseurs de l'électeur qui a voté.
Chaque bulletin ne doit contenir qu'un seul nom dans les districts qui ont un seul député, que deux noms dans les districs ayant trois députés, trois noms dans les districts ayant quatre ou cinq députés, quatre noms s'il y a six députés, cinq noms s'il y en a sept, et enfin, six noms seulement s'il y a huit députés à élire (1).
Le vote est clos et le dépouillement commence dans la section à 4 heures après midi.
Sont considérés comme nuls et sans effet les bulletins blancs, illisibles, ou ue portant pas de noms propres. Lorsqu'un bulletin contient plus de noms qu'il ne convient, les premiers noms seuls sont comptés, et, s'il était impossible de faire une distinction, le bulletin serait annulé.
Les bulletins de vote sont brûlés après le dépouillement, sauf les bulletins nuls et ceux qui auraient donné lieu à une réclamation. Les bulletins non brûlés sont annexés au procèsverbal qui fait mention de toute contestation soulevée et de toute décision prise par le bureau. L'un des assesseurs, désigné par le bureau, est chargé de représenter la session au recensement général (art. 76 à 96).
4. Recensement général. — La junte du scrutin généra! se réunit le dimanche qui suit le vote, nu ohef-lieu du district
(1) La reprit eu talion dus minorités esl i ;i-i v>.»i;r '-. ■■: i'oti sail qu'an nuire 10 mumlires SLip|iléui.;uliiired peuvent flirt ; ItEis par lu Chambra qlcs iJiipiitis s'ils oui obtenu le chiffre prescrit por la lui (voir au »• G ci-après). La loi électorale anglaise imiùiiil uni; elinpopilioa -liiaii^iH1 : i;;8:s il l'on vient d'ajouter qu'on Espu;;nn comme ou Analeterre, la reparution Ju3 sièges n'est pas faite île manière â donner luulu clliciu-itfl nui dispositions du lu loi, puisqu'elles ne peuvent amis do jKjrliv quo si la cir.-oi>sc;iplioii a au moins trois députés i oliro, el, ou (ait, c'est l'ciriqilioo rlaus les deu* paya. La loi électorale danoise sVslaus?! iirojwunoo da la reprô*oiiiaiiuii -les lotuurlii-s pour J'élceLii :i ilos membre.-, mi ^j première C'ii n'ira : die ili-icr:niuu i;:ic proportion entre le nunuro li1, lotaûia ci le nouir.ra dus dûpjléa a titre, i-i ,o quotient du chiffre proportionnel suiEi pour assurer 1 élection. La loi portugaise u'a, sous Ce r»]i-
électoral, et en séance publique. L'entrée de la salle de |réunion et la police sont réglées comme pour le jour du vott La junte se compose : 1° d'un président qui est le juge de pr< mi ère instance du chef-lieu du district, ou du doyen d'entr eux, s'il y a plusieurs juges : lorsqu'il y a plusieurs canton judiciaires dans le district, le juge du chef-lieu du district pn side et, à son défaut, le juge leplus ancien desautres canton; mais jamais le juge municipal, fut-il le juge de première ins tance, délégué à ces fonctions ; 2" des membres de Iacommii sion du cens électoral du district (V. § I) ; 3° des assesseur désignés chacun dans une section pour la représenter.
La junte se borne à recenser le vote des sections, et ne pei annuler aucun acte ou vote.
Le recensement terminé, elle proclame députés ceux qi ontobtenuleplusde voix dans l'ensemble du district, en non bre égal aux députés à élire. La loi ne fixe pas un minimm de suffrages (1). En cas d'égalité de voix, la décision est reii Toyée au Congreso (art. 97 à 109).
5. Élection partielle. — Le Congreso seul détermine les ca dans lesquels il y a lieu de procéder à une élection partielh Le décret royal rendu pour convoquer les électeurs doit lais ser un intervalle de 20 à 30 jours entre la convocation et le jour fixé pour l'élection. On procède d'ailleurs comme il vient d'être expliqué.
Il n'y a vacance dans un district élisant trois députés ou plus que si, pour une raison quelconque, il manque au moins deux de ces députés (2), et dans ce cas, chaque électeur vote seulement pour un député, lorsque l'élection partielle s'applique à deux députés : au delà, la proportion indiquée ci-dessus est mivie pour arriver ainsi à la représentation des minorités (art. 110 à 113).
6. Vérification par le Congreso. — La Chambre vérifie les opérations électorales, statue sur toutes les contestations soulevées, et admet comme députés ceux qu'elle juge légalement
(]) En Portugal, il faul
'Utiv i!ù[ia*3f.*T lonuarl il (2! Disposiliou anaiogi
élus et proclamés dans les districts lorsqu'ils ont la capacité personnelle nécessaire.
Indépendamment des députés attribués à chaque district et proclamés après vérification des opérations, la Chambre doit aussi admettre et proclamer députés les candidats qui, sans avoir été élus par aucun district électoral, réclament leur admission en justifiant qu'ils ont obtenu dans divers districts, dos votes s'étcvant ensemble à plus de 10,000 voix (I).
Le droit d'être ainsi admis député au moyen d'une accumulation de vote, est circonscrit par certaines conditions, notamment, il ne peut être exercé par plus do 10 citoyens. L'article 115 de la loi pose tes règles suivantes : 1° ne peuvent réclamer ce droit les candidats exerçant ou ayant exercé quelque charge publique à la nomination dit roi, y compris celle de ministre de la couronne, depuis le jourde la convocation jusqu'à celui de l'élection inclusivement ; 2" on ne peut en aucun cas cumuler les votes obtenus dans les districts qui ont à élire trois députés on davantage, ni les votes obtenus dans les él tions partielles, quel que soit le nombre des uns et des autres; 3" le candidat doit présenter sa requête au Congreso da: les 30 jours de la constitution définitive delaCliambre, àpeii de déchéance; 4? avant de prononcer l'admission, le Congreso doit avoir approuvé tous les procès-verbaux des élections d'où proviennent les voix ainsi accumulées, ainsi que le recensement spécial des voix accumulées; 5° enfin.il ne peut être admis plus de dix députés dans chaque Congreso en vertu de ce droit; seront proclamés les dix qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages parmi eeux qui sollicitent cette admission.
La loi électorale espagnole confient aussi des dispositions particulières pour le cas de partage de voix: lorsqu'il y a égalité de suffrages entre plusieurs candidats, celui d'entre eux qui justifierait seul des aptitudes nécessaires serait proclamé; si tous justifient des aptitudes, le sort décide devant le Con-
(1) Lus lfcisl.itions an^laisi! ïL d.'irioisn so 5i>nl lioruées j régler lu modit do rnliiliun, i-t n'uni )>a= ;i<1i::!ï <!e n;r:n)>ro.; s-.rnloieul.ijjvs <](ii]9 lus cnudilioni
greso : cependant quand il s'agit d'un district nommant un seul député, il n'y a point tirage au sort, l'élection est annulée et la vacance déclarée (1).
Est réputé renonçant tout député qui n'a point présenté son titre de nomination (extrait du procès-verbal dressé par la junte du scrutin général), avant la fin du premier mois des séances de la seconde session des Cortès auxquelles ils ont été nommés (délai de plus d'un an), si l'élection a été générale, et avant la fin de la session qui suit l'élection lorsque celle-ci est une élection partielle. Le siège est alors déclaré vacant par le Congreso. Cependant lorsqu'une réclamation est faite contre l'élection ou l'aptitude d'un député élu avant que celui-ci ait présenté son titre, le Congreso fixe un délai pour cette présentation, et à l'expiration de ce délai il est passé outre à l'examen de la protestation.
Les électeurs et les candidats ayant figuré dans une élection peuvent, jusqu'à l'approbation de l'élection, recourir au Congreso, et y produire toutes réclamations. Lorsque le Congreso aura jugé une enquête sur les lieux nécessaire, le président de la Chambre donnera directement des ordres à cet égard à l'autorité judiciaire de la circonscription, et cette autorité devra rendre compte au président sans intervention du gouvernement. Lorsque le Congreso décide qu'il y a eu faute dans une élection, les juges et le ministère public procéderont d'office aux poursuites : aucune autorisation n'est nécessaire pour poursuivre un fonctionnaire, quand il s'agit de fautes ou délits électoraux.
Une fois l'élection approuvée, le député est admis et ne peut plus être discuté, sinon pour une cause d'incapacité survenue après son admission (art. 114 à 122, 132 et 134).
(1) Ces questions de partage sont réglées en France par la loi et par la commission de recensement : en cas de partage, c'ost le plus âgé qui est préféré ; mais il ne peut y avoir partage au premier tour de scrutin.