‹ Constitutions européennesChapitre 145 sur 274 · V^^^^WN · texte numérisé non relu

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Observations générales

e 1870 à 1875, il n'y a point eu en Espagne de juridiction

linistrative spéciale : on a vu les attributions contentieuses

fiées aux commissions provinciales : les recours exercés con-

leurs décisions venaient aboutir directement au Tribunal

rôme qui peut être comparé à notre Cour de cassation fran-

\e ; mais un décret du 27 février 1875 a réorganisé le Conseil

tat et la juridiction administrative se compose au premier

ré des commissions permanentes des assemblées provin-

es (voir au chapitre 2e), et au deuxième degré du Conseil

tat (voir au chapitre 1").

■es tribunaux de Commerce ont été supprimés en 1868, et

affaires commerciales sont jugées par les tribunaux ordi-

res.

tejury introduit, en 1869, dans les lois espagnoles, et qui

Tait fonctionner, comme en France, auprès des Cours char-

s déjuger les crimes, a été suspendu par un décret du 3jan-

•'organisation judiciaire actuelle, est réglée par la loi du

septembre 1870 (1).

I Voir Étude de M. Debacq : Bulletin de la Société de législation comparée, , p. 221. Voir aussi Elude sur l'organisation judiciaire en Espagne, par l. Thburault, dans la France judiciaire, 1878, p. 481 et 509. La loi de n'est point, nous devons le dire, complètement en vigueur. Les tribunales arlido n'existant pas encore. Vnjuez ou juge de première instance exerce la liction civile et correctionnelle au premier degré, et fait en môme temps ions de juge d'instruction. Notre étude correspond donc plutôt à ce qui doit tju'à l'état actuel, en ce qui concerne le tribunal de Partido, et le juez de %uccion.

Un Tribunal suprême, qui siège à Madrid pour toute l'Espagne, juge en droit, et fait office de Cour de cassation.

Quinze Cours ou audiencias correspondent à autant de districts judiciaires placés immédiatement sous la juridiction da tribunal suprême : elles statuent comme tribunaux d'appel en matière civile, et comme tribunaux de premier et dernier ressort pour les crimes et certains délits.

Le district est divisé en partidos: chaque partido a un on plusieurs tribunaux, dits departido, qui jugent en première instance les affaires civiles, et en premier et dernier ressort les délits. Le tribunal de partido statue aussi, comme tribunal d'appel, sur les décisions rendues, soit en matière civile soit en matière pénale, par le juge inférieur ou juge municipal.

Le partido est divisé ordinairement en deux circonscriptions, quelquefois plus, et dans chacune de ces circonscriptions se trouve un juge dit d'instruction chargé des mesures d'instruction civile ou criminelle qui lui sont confiées par les tribunaux ouïe ministère public.

Enfin, la circonscription elle-même comprend les municipcs ou communes dans chacune desquelles siège le juge municipal, qui juge, toujours à charge d'appel, les petites affaires civiles et les contraventions.

Le ministère public est organisé comme en France et a, un ou plusieurs représentants devant chaque juridiction.

Le mode de recrutement de la magistrature et des membres du ministère public a été réglé par la loi de 1870 et par des décisions ministérielles: nous enferons l'objet d'une section particulière. Mais ces prescriptions ne concernent pas le juge municipal qui a été laissé, pour ainsi dire, en dehors du corps judiciaire.

Division : Section I. — Juge municipal.

Section il — Juge d'Instruction.

Section III. — Tribunal db partido.

Section IV. — Audiencias.

Section V. — Tribunal suprême.

Section VI. — Nomination bt Traitement.

Section I. — Juge municipal

Les municipes ou terminos importants peuvent avoir plusieurs juges municipaux : le plus souvent il n'y en a qu'un par municipe.

Il est nommé par le premier président de l'audiencia du ressort sur une liste de trois candidats dressée par le président du tribunal de partido. Il doit être citoyen espagnol et âgé d'au moins 25 ans ; mais, en dehors de ces deux conditions générales exigées, d'ailleurs, de tous les membres du corps judiciaire, la loi se borne à dire: («les juges municipaux devront savoir lire et écrire, et être domiciliés dans le territoire soumis à leur j uridiction (art. 121) (1).

Les fonctions sont obligatoires et conférées pour deux ans: peuvent en être dispensés les sénateurs et députés, et les citoyens âgés de plus de 60 ans. Le juge peut être nommé une seconde fois, à l'expiration du délai de deux ans ; cependant il lui sera permis de refuser durant les quatre années qui suivront sa sortie de charge.

Un juge suppléant, nommé comme le juge municipal, le remplace au besoin.

Un officier du ministère public, o\x/tscal, nommé comme les autres membres du ministère public, siège au tribunal du juge municipal : il est suppléé au besoin par un aspirant (V. Section VI).

Le juge municipal est compétent, en matière civile : 1° pour concilier les parties ; — 2° pour statuer sur toute demande, quelle qu'en soit la nature, n'excédant pas 250 pesetas (270 fr.), mais en premier ressort seulement ; — 3° pour exécuter les commissions rogatoires qui lui sont confiées par les juges d'instruction ou les tribunaux de partido; — 4° pour statuer sur certaines matières qui seraient en France de la compétence du président du tribunal civil (envoi en possession, référé), mais seulement lorsque le municipe n'est pas le siège d'un tribunal de partido.

(1) La nomination n'appartient pas, comme en France, au gouvernement, et elle est temporaire. D'ailleurs, les conditions exigées ne sont pas plus rigoureuses en France. *

102 ESPAQNfi.

Il est compétent, en matière pénale : V en premier ressort seulement, pour statuer sur les contraventions ; — "2° pour constater, comme officier de police judiciaire, toute infraction à la loi, et faire les instructions préliminaires.

L'appel de ses jugements, est toujours possible et porté devant le tribunal de partido (1) .

Section IX. — Juge d'Instruction

hcsjuaces de instruction appartiennent au corps judiciaire: ils siègent dans les circonscriptions qui dépendent du partido ou ressort du tribunal de première instance. Ordinairement chaque partido est divisé en deux circonscriptions : quelquefois cependant il en compte davantage.

Le juge d'instruction qui ne correspond à aucun magistrat français, malgré le nom qu'il porte, ne fait pas partie du tribunal de partido, et se trouve hiérarchiquement placé audessous de lui.

Au civil, il procède, par délégation du tribunal ou momede l'audiencia, aux enquêtes, interrogatoires, commissions rogitoires, etc., qui lui sont confiées.

Au criminel, il fait l'instruction des délits qui sont portai sa connaissance, sous la surveillance du fiscal ou ministère public du tribunal, et sous le contrôle du tribunal qui peut confirmer ou réformer ses ordonnances.

En /ait, c'est uu auxiliaire du tribunal , siégeant plus près des justiciables, des témoins et des délinquants, et facilitant par cela même, le cours de la justice : mais ce n'est point un juge dans l'acception ordinaire du mot français.

Nous verrons que ce rôle, qui peut être fort délicat sous sa modestie apparente, est toujours confié aux jeunes gens qui débutent dans la carrière judiciaire. Le juge d'instruction a un suppléant, nommé comme lui ; il peut même être remplacé

(I) La comjréluuce ordinaire du jueu de [lais français ne diipasso pas 200 fr., d'à u in.: j 1. 1 r i , il a lin^i 'nui l'Oient '..iLiijdi.inii^j jusqu i 1,000 fr. et il juge en der-

par an simple aspirant (sorte d'attaché au parquet), ainsi que nous l'expliquerons sous la section VI.

Section III. — Tribunal de Partido (1)

Les tribunales de partido sont les tribunaux qui dépendent du ressort des audiencias. Le partido, nous dirions en France l'arrondissement, comprend quelquefois deux tribunaux, si la population dépasse 100,000 habitants, et trois tribunaux, s'il y a 300,000 habitants.

Les tribunaux de partido sont de deux classes : 1° les tribunaux d'avancement, dans les chefs-lieux de province, ou dans les villes de plus de 20,000 âmes; 2° les tribunaux de début dans les villes moindres. Cette distinction n'offre d'intérêt que pour l'avancement et la nomination des magistrats.

Chaque tribunal est composé d'un président et de deux juges ; un officier du parquet ou fiscal remplit les fonctions de ministère public: il n'a point de substitut, mais est remplacé, au besoin, par un aspirant (attaché au parquet) désigné par le fiscal de l'audiencia. Deux juges suffisent pour constituer le tribunal.

Le tribunal de partido est compétent , au civil : 1° comme tribunal d'appel, pour statuer sur toutes les décisions civiles du juge municipal ; 2° comme tribunal de première instance, pour statuer, en premier ressort seulement, sur toutes les affaires civiles qui 'sont en dehors de la compétence du juge municipal.

U est compétent, au criminel : 1° comme tribunal d'appel, pour statuer sur toutes les décisions rendues, en matière de contraventions, par le juge municipal; 2° comme tribunal de première instance, pour statuer, en premier et dernier ressort, sur tous délits punis seulement d'une peine correctionnelle.

(1) Les tribunaux de partido ne fonctionnent pas encore en Espagne : un jugj unique, comme en Portugal, est investi de la juridiction de première instance et des fonctions de juge d'instruction, jusqu'à ce que la loi de 1870 soit mise en vigueur. Celle-ci pose le principe de deux juges nécessaires (3 en France).

L'appel des jugements du tribunal, possible exclusivement en matière civile, pour les affaires jugées par lui en première instance, mais sans distinction de taux, est porté devant Yndiencia.

Section IV. — A.udienoia

Il y a quinze audiencias pour toute l'Espagne, dont une, celle de Madrid, de première classe ou d'avancement ; les quatorze autres sont de deuxième classe.

Chacune d'elles est divisée ou non en chambres, suivant son importance : trois magistrats sont nécessaires pour juger tant au civil qu'au criminel (1). Un fiscal, assisté d'un substitut et de plusieurs avocats fiscaux (1 à 6) remplissent les fonctions du ministère public. Le roulement des magistrats entre les chambres est fixé par une commission : la sala de gober* nio (la chambre de gouvernement) composée du président de l'audiencia, des présidents de chambre, et du fiscal, assistés d'un greffier spécial,

Les audiencias sont compétentes, au civil, pour statuer en appel sur les jugements des tribunaux de partido du ressort.

Elles connaissent, au criminel, en premier et dernier ressort, des crimes et des délits qui échappent à la compétence du tribunal de partido. Les magistrats des audiencias doivent se transporter à certaines époques déterminées dans certaines villes du ressort, pour y rendre la justice criminelle avec deux assesseurs pris dans le tribunal de partido de la localité.Si le fonctionnement du jury n'avait pas été suspendu, il siégerait à côté des audiencias, ou de ces assises temporaires (2).

Enfin, chaque membre des audiencias, à tour de rôle, est défi) En France, 7 conseillers sont nécessaires pour juger au civil, et 5 pour juger au correctionnel ; mais un projet récont tend à fixer uniformément le chiffre de cinq.

(2) Sauf le jury, c'est l'organisation française ; cependant l'audiencia ne connaît point, en appel, des délits juges en dernier ressort par le juge de première instance, tandis qu'en France, l'appel est de droit en matière de délits.

signé par le président pour aller présider extraordinaireme; et pendant quelques jours un des tribunaux de partido du re sort, et faire, au retour, son rapport à la Cour : c'est une su veillance exercée sur ies différents tribunaux d'arrondissi ment.

Section V. — Tribunal suprême

tribunal suprême est composé d'un premier président, lents de chambre et 24 -conseillers. Un fiscal, un lieuti fiscal et 7 avocats fiscaux tiennent le siège du ministèi public. Le tribunal se divise en trois chambres : chambre c rile, chambre des requêtes criminelles, chambre criminelli De 1870 à 1875, il avait un personnel plus nombreux et un quatrième chambre chargée de statuer sur les pourvois en m; tîère administrative : le décret du 27 janvier 1875 a réorgj nisé le conseil d'État en lui restituant la connaissance de pourvois administratifs.

Le tribunal juge en droit et non en fait les pourvois civil et criminels dont il est saisi, et peut être comparé à la Cou de cassation de France.

En outre, la chambre criminelle est compétente pour juger en premier et dernier ressort les cardinaux, archevêques, evêques, auditeurs au tribunal de la Rota, conseillers d'Etat, ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, gouverneurs de provinces, magistrats des cours ou du tribunal suprême, accusés de crimes ou délits.

Et le tribunal suprême, toutes chambres réunies, exerce la même juridiction exceptionnelle sur les princes de la Famille royale, sur les ministres, pour les délits en dehors de la responsabilité ministérielle, sur le président des deux Chambres deaCortés, le premier président et président de chambre du tribunal suprême, les magistrats des audieneias, si la compagnie entière ou au moins la moitié d'une chambre se Irouve pourinivie (1).

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Section VI. — Nomination et traitement

I. — Les juges proprement dits, qui portent, en Espagne, le nom déjuges dans les tribunaux de partido et juridictions inférieures , et de magistrats dans les audiencias et au tribunal suprême, sont, pour la plupart , recrutés dans les collegîosde aspirantes a la judicatura.

Il y a un collège auprès de chaque audiencia . Pour y être admis, il faut d'abord être citoyen espagnol, âgé de 23 ans accomplis et licencié en droit ; puis, il faut, après enquête sur la conduite, moralité et le mérite, être autorisé à se présenter an concours devant la junta de examen y de cali/îcation. Cette junte ou commission composée de magistrats, d'un fiscal do tribunal suprême, d'avocats et de professeurs de droit, statue souverainement sur l'admission à l'examen . Le concours, dont elle est juge, consiste en un examen écrit, (droit civil, commercial, pénal , procédure, organisation judiciaire, droit administratif, public et canon), un examen oral (droit civil, commercial, pénal et procédure) et en un examen pratique (rédaction d'un jugement sur extraits de dossiers choisis parmi ceux des affaires soumises à l'audiencia de Madrid ou au tribunal suprême) . Les candidats sont , après le concours , classés parla commission, et le ministre pourvoit aux vacances en suivant l'ordre du classement jusqu'à concurrence de ceux qui sont reconnus capables : si le nombre en est plus grand que celui des vacances , les derniers non pourvus n'ont aucun droit et doivent concourir à nouveau.

Les aspirants ainsi nommés dans l'un des collèges des audiencias suivent les audiences, soit de la cour à laquelle ils sont attachés, soit d'un tribunal du ressort ; ils peuvent plaider comme- avocats ; ils peuvent être appelés à suppléer les juges municipaux et les juges d'instruction et même, au bout d'un an de stage, les juges de partido et le ministère public. Chaque année, leurs dossiers, transmis au ministère avec les

caplion pour les crimes qui sont tous déférés à la Cour d'assises : cependant, U constitution de 1875 a attribué au Sénat français compétence pour les attentât* commis contre la sûreté de l'État.

notes des présidents des tribunaux on des au di en ci as , sont examinés par la commission d'examen qui peut proposer l'ajournement de leur nomination comme juge à trois mois et même à un an : elle peut aussi proposer l'exclusion de ceux qui ont été ajournés deux fois.

Les places de juges municipaux sont, comme on l'a vu, en dehors du cadre judiciaire.

Celles des juges d'instruction sont toutes données aux aspirants âgés de 25 ans, partie à l'ancienneté et partie au choix.

Celles des juges de tribunaux de partido de début sont toutes données aux juges d'instruction.

Les présidents des tribunaux de début et les juges des tribunaux d'avancement sont tous pris parmi les juges de tribunaux de début.

L'avancement suit son cours pour les audiencias et pour le tribunal suprême : mais un certain nombre de places peuvent être données dans les audiencias de 2e classe à des professeurs, avocats, greffiers du tribunal suprême ou des audiencias et membres du ministère public. De même les avocats ont entrée dans l'audiencia de Madrid et le tribuual suprême.

C'est en définitive la famille judiciaire assez étroitement organisée, et la fonction du juge inférieur toujours occupée par un débutant (1).

Après leur nomination, les magistrats ou juges prêtent serment (rétabli par décret du 27 mars 1875), et jouissent du privilège de l'inamovibilité: ils ne peuvent être destitués,suspendus, changés de résidence) que dans les cas et suivant les formes prévues par la loi ; notons cependant que, sauf les magistrats

(1) La situation est sensiblement la môme en France : la loi n'y prescrit que deux conditions : l'Age de 25 ans, et le diplôme de licencié en droit. L'usage prévaut aujourd'hui do recruter les jeunes magistrats parmi les attachés au parquet, et un décret récent a organisé un examen d'où peut résulter le titre d'attaché de première classe : cette combinaison offre quelque analogie avec la loi espagnole : mais le gouvernement peut recruter les magistrats en dehors des attachés, ce qui esta la fois un inconvénient et un avantage, par comparaison avec la loi espagnole : d'une part, les garanties sont moindres; d'autre part, le gouvernement peut nommer juges, dans les tribunaux de première instance, des avocats, avoués ou autres jurisconsultes. Notons aussi lo nombre restreint des classes de tribunaux en Espagne,

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de Madrid, les juges et magistrats sont nécessairement changés de résidence au bout de 8 ans , ou encore s'ils se marient dans le ressort de leur tribunal, ou s'ils y achètent eux, leur femme, ou leurs parents en ligne directe, des propriétés mrales'ou urbaines (1).

IL — Les membres du parquet sont recrutés, au moyen d'un concours, dans des conditions à peu près identiques à celles qui viennent d'être indiquées. Les aspirants ont droit aux places de fiscaux prés les tribunaux de début comme tes aspirants juges ont droit à celles déjuges d'instruction.

Toutes les places de fiscales, près les tribunaux devancement, sont réservées aux fiscales prés les tribunaux de début,

Et c'est seulement pour les parquets des audiencias et du tribunal suprême, que le gouvernement peut réserver quelques places aux avocats ou professeurs de droit.

Les membres du parquet jouissent presque aussi du privilège de l'inamovibilité : Ils ne peuvent être suspendus, destitués ou mis à la retraite, que dans le cas et suivant les formes prévus par la loi. Cependant les fiscales des audiencias et du tribunal suprême sont révocables ad nutum par le gouvernement : mais si ce dernier n'est déterminé que par des conditions politiques, les fiscales doivent être placés dans la magistrature assise (2).

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