ART. 2\ — CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Depuis la loi électorale du 8 mai 1878 (voir section II), la Chambre se compose de 149 membres élus au suffrage direct
par les 149 circonscriptions du continent et des colonies (127 membres pour le continent, 10 pour les Açores et Madère, 12 pour les pays d'outre-mer). Les députés touchent une indemnité mensuelle de 100,000 reis (555 fr. 55) pendant la durée des sessions : ils sont élus pour quatre ans ; le renouvellement est intégral .
Après toute élection générale, la Chambre se forme en junte préparatoire dès que la moitié plus un des députés élus parle continent sont réunis, et elle procède de suite à la vérification des pouvoirs. Trois commissions composées chacune de 5 membres élus au scrutin de liste sont chargées de l'examen des dossiers, et la Chambre statue sur les titres non contestés : les élections qui sont l'objet de contestations sont réservées pour l'époque où la Chambre est définitivement constituée.
Elle juge souverainement toutes les difficultés soulevées devant les assemblées électorales et les assemblées d'apurement, notamment les questions relatives à la capacité légale , Tinégibilité absolue ou relative , les incompatibilités , les cas de déchéance : les questions de recensement ou d'inscription sur la liste électorale restent du ressort des commissions de recensement et des tribunaux ( décret de 1852 . art. 103 et 104).
Le député élu par plus d'une circonscription devra opter pour celle où il est né, ou celle de sa résidence , ou à défaut, pour celle où il aura obtenu le plus grand nombre de voix : et, en cas d'égalité de voix, le sort décide (décret de 1852, art. 106).
Lorsque la moitié plus un des députés sont admis, la Chambre procède à l'élection des membres qui doivent être proposés au roi pour les fonctions de président, vice-président, secrétaires et sous-secrétaires : cette présentation a lieu tous les ans. Lorsque le choix du gouvernement est fait, la Chambre est définitivement constituée, et chacun de ses membres prête serment comme les pairs nouvellement nommés.
Tout député, après avoir pris séance, ne peut plus donner sa démission, sinon pour une cause reconnue légitime par la Chambre. Tout député est tenu d'assister régulièrement aux séances : s'il demeure trois fois absent pendant quinze jours
consécutifs , sans excuse , la Chambre peut le déclarer déchu de son mandat (décret de 1852, art. 107 à 109) .
La loi électorale du 23 novembre 1859 contient quelques dispositions spéciales aux députés des colonies : au cas de dissolution de la Chambre, ils continuent à siéger dans la Chambre nouvelle , jusqu'à ce qu'elle ait reçu les procès- verbaux de la nouvelle élection. En cas d'annulation d'une élection, le citoyen qui représentait la circonscription durant la précédente législation est appelé à siéger jusqu'à l'arrivée du procès-verbal de l'élection qui doit être faite à la suite de l'annulation (art. 31 et 32).
Le règlement interdit les discours écrits, et donne au président le droit de prononcer, à titre de réprimande , l'inscription au procès- verbal, la censure et l'expulsion. Les séances sont publiques : mais la Chambre peut se constituer en comité secret sur la demande des ministres ou sur une proposition de plus de 5 membres approuvée par le bureau.
La Chambre a l'initiative des lois avec les pairs et le roi ; elle l'a seule en matière d'impôts et de recrutement.
Les députés sont répartis , par la voie du sort , au début de chaque session, en sept commissions spéciales qui doivent, chacune , examiner toutes les propositions émanant du roi , de la chambre des pairs , ou des députés. Les rapporteurs de chaque commission forment une commission centrale qui présente, après nouvel examen, à la Chambre un seul rapport sur lequel la discussion est ouverte.
Une commission administrative, nommée pour toute la session et composée de 7 membres désignés par les 7 commissions, est chargée de la police. La commission des pétitions composée aussi de 7 membres est renouvelée tous les mois.
Le Yote est public ou secret : le vote public peut être nominal ou par assis et levé : il est nominal sur tous les projets de loi, à la dernière lecture, ou lorsqu'un tiers de la Chambre le demande. Le vote secret a lieu par bulletins ou par boules : on vote par bulletins pour les élections : la majorité absolue est nécessaire au premier tour ; la majorité relative suffit au second tour, sauf pour les présentations de président et viceprésident.
Le concours du roi et des deux Chambres est nécessaire pour la confection des lois. En cas de désaccord persistant entre les deux Chambres , une commission, composée d'un nombre égal de pairs et de députés, décide.
Les députés ont le droit de mettre en accusation les ministres et conseillers d'État; ils sont jugés, comme on Fa va, par les pairs constitués en Cour de justice.
Les députés peuvent être dissous par le roi.
Dans certains cas exceptionnels (régence, etc...) ainsi qu'à l'ouverture et clôture du Parlement, les Chambres se réunissent en séance plénière sous la présidence du président de la Chambre des Pairs (1).
Le roi convoque et proroge le Parlement : il peut dissoudre la Chambre des députés. Il a un droit de veto absolu sur les lois votées par le Parlement ; mais il doit l'exercer dans les trente jours de la présentation qui lui est faite de la loi.
Les ministres peuvent être pris dans l'une ou l'autre Chambre : ils ne peuvent s'ils ne sont membres de la Chambre, prendre part aux votes , ni , sauf pour les projets du gouvernement, aux discussions.
Un conseil d'État assiste le roi pour la préparation des projets de loi : il a, en outre, des attributions contentieuses comme tribunal suprême administratif.
Les ministres et les conseillers d'Etat, ces derniers pour les conseils qu'ils donnent au roi , peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés devant la Cour des Pairs.
(1) Dispositions analogues à la seconde Chambre française : Durée du mandât et renouvellement. — Indemnité. — Vérification des pouvoirs. — Dissolution.
— Droit d'accuser les ministres. — Initiative en matière de budget. Différences : La Chambre française élit son bureau. Il n'y a aucun privilège
pour les députés des colonies en cas de dissolution ou d'annulation d'élection.
— Le droit de veto n'existe pas au profit du pouvoir exécutif.
Voir à la page 337, note 2, les analogies qui existent avec les Chambres espagnoles et italiennes.
Section H. — Elections des députés
Les élections des membres de la Chambre des députés ont été réglées par un décret ayant force de loi en date du 30 septembre 1852 : depuis, sont intervenus une loi du 23 novembre 1859, et deux décrets du 18 mars 1869 : enfin la loi du 8 mai 1878 a abrogé les décrets de 1869, et apporté de nouvelles modifications à la loi de 1859 et au décret de 1852, tout en laissant subsister celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires à ses prescriptions (1).
Division : Art. i,r. Électorat. — Art. 2-. Éligibilité. — Art. 3-. Recensement des électeurs etéligibles. — Art. 4*. Circonscriptions; Assemblées primaires; Vote. — Art. S*. Assemblée d'apurement ; Ballottage.
Est électeur tout citoyen Portugais , en jouissance de ses droits civils et politiques, à charge par lui d'établir : 1° qu'il a un revenu annuel de 100,000 reis (555 fr. 55) provenant de biens fonds, de capitaux, de son commerce ou industrie, ou d'un emploi à titre inamovible ; 2° qu'il a atteint l'âge de la majorité (décret de 1852, art. 5).
Et le décret de 1852 (art. 6) , modifié par l'art. 2 de la loi de 1859, expliquait qu'il fallait considérer comme ayant le revenu ci-dessus de 100,000 reis et par suite comme électeur : l°ceux qui payaient 1,000 reis (5 fr. 55) d'impôt industriel ou de contributions directes ; 2° ceux qui payaient 10,000 reis (55 fr. 50) d'impôt sur rente, pension ou sur le produit des emplois municipaux et des fonctions hospitalières ; 3° les propriétaires ou usufruitiers payant 5,000 reis d'impôt foncier pour les biens affermés, ou 1,000 reis pour les biens non affermés ; 4° les cultivateurs ou fermiers payant 4,000 reis d'impôt foncier ; 5° les employés et pensionnaires de l'État touchant annuellement 100,000 reis ; 6° les aspirants et officiers, les sergents et adjudants, les quartiers-maîtres des troupes régulières ou des gardes municipales touchant une solde annuelle de 12,000
(1) Decrcto : 1852. Carta de ici : 1859. Relatorio e décrètes de 18 marco de 1869. Imprensa nacional. =» Appendice conlendo a nova lei de 8 de maio de 1878 e o respective* mappa dos circulos eleiloraes. Lisboa, 1878.
18 Portugal.
reis (86 fr. 90). L'art. 8 du décret de 1852 dispensait aussi du cens les prêtres et tous les citoyens pourvus de titres universitaires ou sortant de certaines écoles nationales.
La loi du S mai 1878 a simplifié la désignation des électeurs : « sont électeurs, dit l'article 1", et, à ce titre, considérés comme ayant le cens exigé par l'art. 5 du décret de 1852, les citoyens portugais majeurs qui savent lire et écrire, ou qui sont chefs de famille. Restentprivés du droit de vote les sousofticiers non compris dans les catégories indiquées par l'art. 6 du décret de 1852 (voir ci-dessus le 6°), et subsistent également les exclusions établies par l'art. 9 du décret de 1852 (voir ci-après) et la législation encore en vigueur. »
Le citoyen sachant lire et écrire doit lui-même formuler sa demande d'inscription pour le recensement électoral, et justifie ainsi, par sa pétition écrite et signée, de sa capacité : s'il se produit quelque réclamation , la commission de recensement (voir art. 3') fait comparaître le pétitionnaire devant elle et le fait protester par écrit sous ses yeux contre la réclamation qui serait considérée comme justifiée faute de comparution ou au cas de refus de protester par écrit (loi de 1878, art. 2). Les recours contre la décision de la commission de recensement suivent, en cette matière, la marche ordinaire: nous l'examinerons plus loin.
Est considéré comme chef de famille pour être électeur celui qui, depuis plus d'un an, vit eu commun avec un de ses ascendants, descendants, oncles, frères ou neveux, ou avec sa femme, et qui pourvoit aux charges de la famille : est présumé le chef, l'ascendant, l'oncle ou le frère, le plus âgé dans l'ordre indiqué : les réclamations et recours contre cette présomption peuvent être présentés par la famille (loi de 1878, art. 3).
Sont considérés comme ayant atteint la majorité légale : 1° ceux qui ont ^5 ans accomplis ; 2° ceux qui ont 21 ans accomplis, s'ils sont compris dans les classes suivantes : les citoyens mariés, les officiers de terre et de mer, les prêtres, les bacheliers reçus à l'université de Coïmbre, les élèves de l'école polytechnique de Lisbonne, de l'académie polytechnique de Porto, des écoles navale, militaire ou de médecine de Lisbonne
et Porto, les docteurs et bacheliers des universités étrangères s'ils sont autorisés à exercer dans le royaume, les membres de l'académie royale des sciences de Lisbonne et les professeurs de l'instruction publique secondaire et supérieure, ceux enfin qui auront suivi les cours des lycées du royaume (décret de 1852, art. 7).
Déchéances et exclusions. L'exercice des droits politiques est suspendu par l'incapacité physique ou morale, et par jugement prononçant condamnation à la prison ou dégradation aussi longtemps qu'en subsistent les effets. Sont privés du droit de vote : 1° les gens de service, sauf : les comptables et employés des maisons de commerce, certains serviteurs de là maison royale, et les directeurs de fermes et fabriques ; 2* ceux qui sont interdits de l'administration de leurs biens, ou condamnés par le jury ; 3° les faillis non réhabilités ; 4° les affranchis (décret de 1852, art. 4 et 9) (1).
ART. 2e. — ÉLIGIBILITÉ
Sauf les étrangers naturalisés, et les membres de la Chambre des pairs, sont éligibles : 1° ceux qui ont 400,000 reis (2,220, fr. 00) de revenu annuel provenant de biens fonds, capitaux, de leur commerce ou industrie, ou d'un emploi inamovible ; 2° ceux qui sont rendus aptes par les grades et titres qui dispensent du cens électoral (prêtres, bacheliers, élèves des écoles, académies et lycées, professeurs, docteurs et bacheliers étrangers autorisés) (décret de 1852, art. 10).
Sont considérés comme ayant le revenu nécessaire à l'éligibilité : 1° ceux qui paient 40,000 reis d'impôt sur rentes,
(1} Il résulte de la loi de 1878, que les prescriptions relatives au cens ne sont pas positivement abrogées et peuvent encore recevoir leur application pour ceux qui ne sont pas chefs de famille, et qui ne savent point lire et écrire ; mais il est évident qu'elles Uniront par ne plus avoir d'importance, et l'on pourra dire alors, que le suffrage universel existe comme en France. IL avait été question, dans le parlement français, d'imposer aussi à tout électeur l'obligation de savoir lire et écrire ; c'est une disposition qui se retrouve dans le projet de réforme électorale soumis aux Chambres italiennes. La majorité électorale, en France, est uniformément fixée à 21 ans. Pour les déchéances, la loi française est plus rigoureuse : mais elle ne prive point du droit de vote les gens de service, et n'a rien qui rappelle, comme ici, l'esclavage (affranchis privés de vote).
pensions ou sur le produit des emplois municipaux ou fonctions hospitalières ; 2° ceux qui paient 4,000 reis d'impôt industriel ou de contribution directe ; 3° les propriétaires on usufruitiers payant 20,000 reis d'impôt foncier pour biens affermés, ou 4,000 reis pour biens non affermés ; 4° les cultivateurs ou fermiers payant 4,000 reis d'impôt foncier ; 50 les propriétaires de droits d'einphytéote et autres qui paient 40,000 reis d'impôt foncier ; 6° les fonctionnaires et pensionnaires de l'État qui touchent annuellement 400,000 reis (loi de 1859, art. 3 ; décret de 1852, art. 11).
Incompatibilités et déchéances. Sont inéligibles, à raison de leurs fonctions, dans la circonscription où ils les exercent: 1° les gouverneurs civils et les secrétaires généraux de districts; 2° les administrateurs de Concelhos (centres de paroisses); 3° les juges de première instance et les déléguée du ministère public; 4° les juges et les procureurs du roi des tribunaux de deuxième instance (ne sont pas incompatibles les fonctions déjuges commerciaux de 2* instance, ni celles des conseillers du tribunal suprême) ; 5° les commandants des divisions militaires et les chefs d'état-major : 6° les gouverneurs et secrétaires généraux d'outre-mer. Cette incompatibilité subsiste six mois après la cessation des fonctions (décret de 1852, art. 12 ; loi de 1859, art. 4).
Sont incompatibles avec le mandat de député : 1° tous emplois actifs dans la maison royale ; 2° les fonctions d'entrepreneur, directeur, caissier général ou principal gérant d'une ferme d'impôt d'Etat, ou celle d'entrepreneur et administrateur de travaux publics ; 3° celles de directeur de compagnies ou sociétés subventionnées par l'État ou administrant ses revenus ; 4° celle de gouverneur ou secrétaire général de district ; 5° d'administrateur de concelho ; 6° de membres du ministère public ; 7° de délégués du trésor, trésorier payeur ou greffier du lise ; 8' de directeur ou sous-directeur de douanes ; 9° de commandant d'une station navale ; 10° de chef de quelque mission diplomatique permanente. Cette incompatibilité n'est pas tellement absolue que les Cortès ne puissent et, hors session, le gouvernement, sauf à leur en référer, confier a un membre des Chambres, à titre amovible,
une mission ou un emploi pour un cas imprévu et intéressant le bien de l'État. Les fonctionnaires investis des charges incompatibles qui viennent d'être énumérés peuvent, d'ailleurs, opter entre elles et le mandat de député s'ils ont été élus (décret de 1852, art. 13 à 16).
Doivent se démettre de leur mandat de député, mais peuvent immédiatement se faire réélire avec droit de cumul : 1° ceux qui ont été nommés ministres ou conseillers d'État; 2° ceux qui acceptent du gouvernement un titre ou une dignité à eux non conférée par une loi ; 3° ceux qui acceptent un emploi ré-, tribué en dehors des règles tracées par l'usage, l'ancienneté ouïe concours (décret de 1852, art. 17-18).
Enfin, perdent leur mandat de député : 1° ceux qui sont nommés pairs ; 2° ceux qui perdent temporairement ou non l'exercice de leurs droits civils et politiques en tout ou partie ; 3° ceux qui acceptent un emploi dans la maison royale ; 4° ceux qui deviennent entrepreneurs, directeurs, principaux caissiers ou gérants d'une ferme d'impôts ou d'une direction de travaux publics ; 5° les administrateurs d'une société subventionnée ou gérant les revenus de l'Etat (décret 1852 , art. 19) (1). •