ART. 3% - COMMISSION ET OPÉRATIONS DE RECENSEMENT
Une commission de recensement (commissao de recenseamento) est chargée dans chaque concelho (commune ou groupement de paroisses) et dans chaque bairro (arrondissement ou quartier d'une ville) de dresser la liste des électeurs et des éligibles (décret 1852, art. 20). Pour fixer le cens de chaque citoyen, il lui sera dressé un état de toutes les contributions directes générales d'État, de district, de concelho et paroissiales auxquelles il est imposé : sont considérées comme con-
(1) Le principe de l'incompatibilité absolue des fonctions publiques n'est point ici la règle, comme en France, pour l'élection des députés : c'est seulement l'exception. Cependant, les ambassadeurs éligibles, en France, ne le sont point en Portugal, et la loi française est muette, à tort, croyons-nous, sur les directeurs des sociétés ou compagnies subventionnées qui sont ici déclarés inéligibles. L'incompatibilité relative est plus étendue en France.
On voit que la condition de cens a été maintenue pour l'éligibilité.
tribution8 directes générales d'État, celles qui sont inscrites comme telles au budget général de l'État (loi de 1878, art 4). La commission de recensement, dans chaque concelho ou bairro, est élue par les 40 contribuables les plus imposés : pour la première fois, la liste de ces plus imposés a été dressés par le greffier du fisc en présence des président et membres du conseil du concelho, de l'administrateur du concelho (à Porto et Lisbonne, de l'administrateur du bairro). Dorénavant elle est [dressée par la commission de recensement elle-même (décret 1852, art. 21 ; loi de 1859, art. 6 et 7),
Les 40 plus imposés se réunissent en janvier sous la présidence du président du conseil du Concelho qui propose sept citoyens pour former la commission de recensement. La loi règle en détail les conditions de cette élection , de façon à assurer à la minorité de l'assemblée au moins trois des membres do la commission ; les quatre autres membres , y compris le président de la commission, sont choisis par la majorité. On nomme dans les mêmes conditions un vice-président et 6 suppléants. L'élection de la commission peut être attaquée par tout électeur du concelho, d'abord devant les plus imposés, puis devant le tribunal administratif du district : Consetho dit districto, qui doit statuer avant le 22 janvier : la nouvelle élection aura lieu immédiatement. Les décisions du tribunal administratif peuvent être déférées, mais sans effet suspensif, au tribunal suprême administratif : si le recours est admis, les nouvelles commissions de recensement élues tiendront pour valables les opérations de recensement déjà faites (décret de 1852, art. 24; loi de 1878, art. 8 à 12, et 17 à 19).
Les opérations de recensement seront terminées avant le 15 février : elles se feront, par la commission de recensement, en présence des administrateurs des concelhos et bairros, des curés, des greffiers et administrateurs et receveurs de paroisse, qui devront tous fournir à la commission les renseignements nécessaires. Seront comptés : au mari, les impôts établis sur les biens de sa femme, même s'il n'y a pas communauté entre eux ; au père, les impôts établis sur les biens de son fils , s'il en a l'usufruit; à l'associé et au copropriétaire, une part correspondante à celle qu'il a dans les biens indivis.
La commission examinera tous registres , diplômes et titres utiles à son travail. Un livre général de recensement des électeurs et éligibles sera dressé pour chaque paroisse; il sera affiché à la porte de l'église et lu en chaire par le curé (décret de 1852, art. 26 à 30 ; loi de 1878, art. 14-15).
Les recours contre les opérations de recensement pourront être formés par les intéressés, l'autorité publique, et tout électeur devant la commission , puis devant les juges de droit ou de première instance. Après la décision de ces derniers, les listes seront modifiées , s'il est besoin , et provisoirement arrêtées pour une année (du 30 juin au 30 juin de Tannée suivante) : elles serviront à toute élection législative , municipale ou paroissiale. Cependant le recours pourra être encore porté , mais sans effet suspensif, devant les tribunaux de 2* instance et devant le tribunal suprême : les citoyens, admis par suite des décisions de ces tribunaux, pourront se présenter et exercer leurs droits civiques en justifiant des sentences favorables devant les bureaux électoraux pendant le cours de l'année (décret de 1852, art. 31 à 37) (1).