ART. 4«. — CIRCONSCRIPTIONS. ASSEMBLÉES PRIMAIRES. VOTE
Le continent du Portugal, les îles adjacentes et les provinces d'outre-mer sont divisées pour l'élection des députés en circonscriptions conformément à un tableau annexé qui fait partie intégrante de la loi (loi de 1878, art. 5). Chaque circonscription élit un député et une loi seule peut modifier les circonscriptions (loi de 1859, art. 25).
Les circonscriptions sont elles-mêmes divisées par la com-
(1) n n'y a, en France, rien qui ressemble à l'organisation de cette commission de recensement dont le point de départ, on le voit, est le vote des plus imposés : il est bon, toutefois, de noter le soin qu'a pris la loi d'assurer, lors de ce vote, la représentation de la minorité. C'est devant la commission que l'électeur doit justifier qu'il sait lire et écrire pour être inscrit (voir ci-dessus article l*r). En France : la liste est dressée par une commission composée du maire, d'un délégué de l'administration, et d'un délégué du conseil municipal ; les recours sont formés d'abord devant cette môme commission à laquelle sont adjoints deux autres conseillers municipaux, puis, ils peuvent être portés devant le juge de paix, et enfin devant la Cour de Cassation. C'est, comme ici, la juridiction ordinaire qui est compétente en dernier ressort.
mission de recensement de chaque concelho en assemblées primaires électorales : les communes ou concelhos comptant pins de 2,500 feux pourront être divisées en assemblées d'an moins mille feux, et d'au plus 2,500 feux chacune. Les recours contre cette décision sont portés devant la juridiction ordinaire comme ceux relatifs au recensement (décret de 1852, art. 41-42 ; loi 1859, art. 21).
Les électeurs des assemblées primaires se réunissent au jour fixé à Thôtel de ville, à l'église principale, ou dans tout autre édifice public sous la présidence du président de la commission de recensement : si le concelho comprend plusieurs assemblées, le président siège à l'assemblée principale, et les membres de la commission , au besoin leurs suppléants, président les autres assemblées (décret de 1852, art. 42).
Le président propose à l'assemblée deux électeurs comme scrutateurs, deux comme secrétaires, et quatre comme réviseurs : il faut une majorité des 3/4 pour que la proposition soit approuvée. Si cette majorité n'est pas obtenue, l'assemblée se divise en deux parties et chacune d'elles nomme la moitié du bureau ; ceux qui ont approuvé la proposition du président désignent sur sa liste quatre membres, savoir: un scrutateur, un secrétaire et deux réviseurs, dans l'ordre indiqué; ceux, au contraire, qui ont repoussé la proposition votent entre eux par acclamation ou au scrutin secret, s'ils ne s'entendent pas, pour les quatre autres membres du bureau ; les membres déjà élus par la première partie président à cette élection ( décret 1852, art. 46).
Les curés, les administrateurs de concelho, les regedoresdes paroisses dépendant de l'assemblée assistent à l'élection pour vérifier l'identité des votants ; à leur défaut, le bureau nomme des citoyens capables d'exercer cette surveillance. — Le bureau tranche toutes les difficultés qui peuvent se présenter : le président a voix prépondérante en cas de partage. Le vote a lieu par bulletin au scrutin secret : chaque électeur remet son bulletin, plié en deux et sans signe extérieur ni signature, au président qui le jette dans l'urne : mention du vote est faite en marge des registres de recensement par les scrutateurs
Un appel général des électeurs est fait lorsque personne ne se présente plus pour voter , et le dépouillement commence deux heures après F appel. Les opérations électorales ne peuvent continuer après le coucher du soleil et sont remises au lendemain, tous les papiers relatifs à l'élection étant enfermés dans un coffre clos par trois clefs (décret 1852, art. 66).
Les bulletins ayant des signes extérieurs sont annulés ; les bulletins ainsi annulés ou pour autre cause n'entrent pas en compte pour le calcul de la majorité. Les bulletins non annulés sont brûlés. Le procès-verbal de l'élection est envoyé en copie au président de la commission de recensement , à l'administrateur du concelho ou du bairro et au président du conseil du concelho où l'assemblée primaire s'est tenue. Les pièces originales sont emportées par les deux scrutateurs (décret 1852, art. 70 à 80) (1).