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ART. 5-. — ASSEMBLÉE D'APUREMENT. BALLOTTAGE

Le dimanche qui suit l'élection, les scrutateurs de toutes les assemblées primaires de la circonscription se réunissent au chef-lieu, sous la présidence du président de la commission de recensement du dit chef-lieu : ils constituent la commission d'apurement. Ils nomment un bureau suivant les règles tracées pour le bureau de l'assemblée électorale et ont seulement pour mission de vérifier l'authenticité des actes originaux qui leur sont produits, et le compte des votes (décret de 1852, art. 81).

Est proclamé député celui qui a obtenu la majorité absolue des votants dans toute la circonscription ; au cas de partage , le plus âgé est préféré (décret de 1852, art. 90 ; loi 1859, art. 33).

(1) Les attributions appartenant ici à la commission de recensement pour la formation des sections et la présidence des bureaux appartiennent en France au maire do la commune; et, pour la présidence des bureaux, au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux par rang d'ancienneté, lorsqu'il y a plusieurs sections dans la commune. Les assesseurs français sont pris aussi parmi les conseillers municipaux, ou, à leur défaut, parmi les électeurs présents (les deux plus jeunes et les deux plus âgés) : il n'y a jamais élection à cet égard. Ici, au contraire, les assesseurs sont élus, et la loi assure la représentation de la minorité. Il faut noter aussi que le scrutin en France, ne dure jamais qu'un seul jour.

Un Te Deum est chanté pour clore les opérations électorales et toutes les pièces sont transmises arec le procès-verbal de la commission d'apurement, à la junte préparatoire de la Chambre des députés (décret 1862, art. 03-04).

Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des votants, la commission d'apurement décide qu'il y aura un deuxième tour de scrutin ; il y est procédé en remplissant les mêmes formalités que pour le premier scrutin : la majorité relative des votants est suffisante au second tour (décret 1852, art 06 à 100; loi de 1850, art. 33) (1).

(1) En France, les présidente de toutes les sections se réunissent dans le local de la première section et procèdent ensemble à la récapitulation des suffrages exprimés dans la commune : le procès-verbal de ce premier recensement est envoyé au sous-préfet de l'arrondissement, qui le transmet au préfet. Le recensement général des votes de la circonscription est opéré au chef-lieu de département par une commission composée de trois conseillers généraux. Le contrôle exercé par les conseillers généraux ne peut évidemment qu'être utile, mais il eut été plus logique de prescrire auparavant un recensement officiel an chef-lieu de la circonscription, comme cela se fait en Portugal et ailleurs. — On a pu noter, sous l'article précédent, la présence du curé, qui sert, lors du vote, ainsi que le fonctionnaire administrateur du concelho ou de la paroisse, à certifier l'identité de l'électeur (en France, la carte délivrée à chaque électeur atteste cette identité). On voit ici la cérémonie religieuse qui clôt les opérations électorales. La majorité nécessaire, en France, pour être élu, est composée de deux éléments : moitié des votants et un quart des inscrits.

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