CHAPITRE DEUXIÈME ASSEMBLÉES PROVINCIALES ET COMMUNALES
Observations générales
Le Code administratif portugais (1), approuvé par la loi du 6 mai 1878, règle tout ce qui concerne l'organisation provinciale et communale : nous ne donnerons ici que la traduction des extraits relatifs à l'objet de notre étude.
Le royaume de Portugal et les îles voisines, dit l'art. 1er sont divisés en districtos ou districts administratifs, les districts en concelhos, que nous traduisons par communes, et les communes en parochias ou paroisses : les communes de Lisbonne et de Porto sont divisées en bairros ou arrondissements. La circonscription des districts et des communes ne peut être modifiée que par une loi : celle des paroisses peut l'être par le gouvernement avec l'assentiment de l'autorité ecclésiastique (art. 2 et 3). Il y a 21 districts administratifs, et292 concelhos dans le continent et les iles.
Le districto ou district a : 1° une assemblée élue par le suffrage direct des électeurs législatifs : Junta gérai ou junte générale ; 2° une commission executive permanente élue, dans son sein, par la junte et chargée d'exécuter ses délibérations ; 3° un govemador ou gouverneur civil, délégué du pouvoir central, et nommé par lui; 4° un tribunal administratif, ou conselho de districto, ayant des attributions consultatives et contentieuses : il est composé du gouverneur et de quatre membres nommés par le pouvoir central sur présentation (liste triple) de la junte.
Le concelho est une circonscription qui tient le milieu entre le district et la paroisse ; son importance varie de 12,000 à 500 fogos : le fogo ou feu représente, d'après le recensement de 1864, 4,10 habitants. La loi portugaise y a cependant main-
(1) Codigo administrative, edicao officiai, Lisboa, Imprensa narional, 1878.
tenu l'administration des intérêts communaux les plus importants. Le concelho a : 1° une camara municipal ou conseil municipal élu dont le président est chargé de mettre à exécution les décisions du conseil qui a directement part à l'administration effective ; 2° un administrador, délégué du pouvoir central et nommé par lui en dehors du conseil.
La parochia ou paroisse a aussi : 1° une junta de parochia ou conseil élu dont le président est chargé de faire exécuter les délibérations : la junte a, dans ses attributions, quelques intérêts purement communaux, mais surtout ce qui, en France, est du ressort de la fabrique et touche aux intérêts du culte : le curé siège au sein de la junte ; 2° un regedor, délégué par Je pouvoir central et nommé par lui en dehors de la junte : il peut être en même temps juge de paix.
Le Code administratif ayant traité dans différents chapitres des dispositions générales applicables à tous les corps élus, nous réunirons dans une -première section les prescriptions générales qui concernent les élections, la durée du mandat, la dissolution, le caractère obligatoire des fonctions électives, les réunions, le mode de délibération..., etc. (1).
Division : Sbction I. — Dispositions communes.
Section IL — Junte générale du district.
Section III. — Conseil municipal.
Section IV. — Junte de paroisse.
Section I. — Dispositions communes
Nous distinguerons :
1° Les dispositions relatives aux élections ;
(1) Nous avons comparé, dans la première note du Chapitre 2* (Espagne), l'ensemble de l'organisation provinciale et communale en Espagne, en Portugal et en France. Il y a la plus grande analogie entre les deux États de la péninsule ibérique : cependant la province portugaise a un conseil de district ou tribunal administratif qui n'existe pas dans la province espagnole et qui, sauf la nomination de ses membres, équivaut exactement au conseil de préfecture français. En outre, et bien que les attributions de la camara municipal soient en réalité celles du conseil municipal français, le pouvoir central a, dans le concelho, un agent indépendant de la camara (l'administrateur) qui se rapproche beaucoup plus du sous-préfet français que du maire ou de l'alcade.
2° Les dispositions relatives au mandat, aux membres suppléants, au droit de dissolution, au caractère obligatoire des fonctions, aux réunions et au mode de délibération.
Division : — § I. Électoral. — § II. Éligibilité. — g III. Listes du recensement.
— § IV. Assemblées électorales. — § V. Vote. — § VI. Assemblée d'apurement
— § VII. Réclamations et recours.
§ I. — Électorat
Sont électeurs pour les conseils de district, de commune et de paroisse tous les citoyens portugais résidant dans les communes et paroisses qui prennent part au vote, et ayant l'exercice des droits électoraux pour la chambre des députés (le vote a lieu à la paroisse pour le conseil paroissial, et à la commune pour les conseils de commune et de district) (art. 266-267).
g II. - Éligibilité
Sont éligibles: au conseil de district les électeurs du district, au conseil communal les électeurs de la commune, et au conseil paroissial les électeurs de la paroisse, pourvu qu'ils sachent lire, écrire et compter (art. 268).
Ne sont pas éligibles : 1° les ministres, secrétaires et conseiUers d'Etat ; 2° les fonctionnaires du corps diplomatique ou consulaire ; 3° les militaires en service actif de l'armée de terre ou de mer, sauf les professeurs ou ceux qui exercent un emploi civil légalement compatible avec les fonctions administratives ;4° les membres du clergé ; 5° les membres du ministère public et les officiers de police judiciaire ; 6° les juges et membres des tri bunaux ordinaires, administratifs et fiscaux ; 7° les fonctionnaires administratifs à la nomination du gouvernement, et ceux des finances nationales ; 8° les employés dépendant des corps électifs qu'il s'agit d'élire ; 9° ceux qui se sont rendus adjudicataires de rentes, entreprises ou fournitures pour le compte des corps qu'il s'agit d'élire, et ceux qui sont cautions ; 10° les actionnaires des compagnies organisées pour l'entreprise de travaux, services ou fournitures : 11° les citoyens privés temporairement ou non de l'exercice de leurs droits politiques par sentence définitive (art. 269).
Ne peuvent siéger dans la même assemblée les parents ou alliés jusqu'au troisième degré en ligne directe ou collatérale ;
lorsque plusieurs ont été élus, la préférence est donnée i celui qui a obtenu le plus de suffrages, et en cas d'égalité de suffrages, au plus âgé (art. 10).
L'acceptation par les membres des corps élus d'une des fonctions incompatibles pendant le cours de leur mandat met fin à celui-ci : il en est de même pour un emploi qui oblige à résider ailleurs que dans le ressort du corps élu. Cependant les fonctions de pair ou de député n'entraînent point la déchéance (art. 14 )
§ III. — Liste du recensement
Le recensement électoral fait pour les élections législatives sert aussi pour l'inscription des électeurs et éligibles. (Voir commission de recensement aux élections parlementaires.)
§ IV. — Assemblées électorales
On vote, à la commune, le premier dimanche de novembre, pour les conseils de district et de commune : on vote à la paroisse, le troisième dimanche de novembre, pour le conseil paroissial. En cas de dissolution du corps électif, le décret de dissolution convoque les électeurs dans les quarante jours : en cas d'annulation d'une élection, le jugement qui annule fixe le jour le plus prochain pour l'élection nouvelle (art. 265-266).
Les assemblées électorales sont convoquées par édit du gouverneur adressé aux administrateurs de commune et aux commissions de recensement. Pour les élections paroissiales, les administrateurs de commune indiqueront par arrêté les jours, lieux et heures du vote : il n'y aura qu'une assemblée par paroisse : elle sera présidée par les membres de la commission de recensement ou par ses délégués si besoin est. Pour les élections communales et de district, la con vocation est aussi faite par les administrateurs de commune : il y aura autant d'assemblées qu'il sera nécessaire : le nombre en sera fixé par le conseil municipal, avec l'approbation de la juntede district : la présidence de rassemblée appartiendra au président de la commission de recensement ; s'il y en a plusieurs, il présidera l'assemblée qui se tient dans la paroisse principale de la commune ; les autres membres de la commission, leurs suppléants, et, au besoin, leurs délégués, présideront les
autres assemblées. Chaque président d'assemblée électorale recevra de la commission de recensement un duplicata des listes d'électeurs et d'éligibles afférentes aux élections qui doivent être faites (art. 271 à 277).
Le bureau de l'assemblée électorale est ensuite composé de façon à assurer à la minorité de l'assemblée la moitié des membres du bureau comme pour les élections législatives. S'il s'agit d'élections communales ou de district, le président propose deux des électeurs pour les fonctions de scrutateurs, deux pour secrétaires et quatre pour réviseurs ; s'il s'agit d'élections paroissiales, il n'y a que deux secrétaires et deux scrutateurs. Lorsque les 3/4 de l'assemblée n'approuve pas la proposition du président, la moitié du bureau est nommée par la fraction de l'assemblée qui approuve la proposition et prise parmi les noms proposés : l'autre moitié est nommée par acclamation ou au scrutin par la partie dissidente. Lorsque le président de l'assemblée n'est pas présent une heure après celle fixée pour la réunion, les électeurs présents nomme l'un d'eux pour président (art. 278 à 281).
Les articles 283 à 286 déterminent le nombre d'électeurs nécessaires pour les opérations électorales : à la paroisse, il suffit que le bureau puisse se composer; à la commune, il faut que les votants soient en nombre double de celui qui est nécessaire pour composer le bureau ; s'il n'y a qu'une assemblée électorale, la constatation est faite par le bureau; s'il y a plusieurs assemblées, c'est la commission d'apurement qui vérifie si l'ensemble des votants dans les diverses assemblées est ou non égal, au moins, au double du nombre des membres composant tous les bureaux. Lorsque l'élection n'a pu avoir lieu faute de votants, l'assemblée ou les assemblées électorales sont de nouveau convoquées jusqu'à ce que l'élection soit faite régulièrement (1).
(1) Ces dispositions, qui font ressortir les conséquences des élections subordonnées à la simple majorité des votants, semblent indiquer qu'on a voulu parer à l'indifférence des électeurs et assurer en tout cas, ou à peu près, l'élection. La majorité nécessaire étant, comme pour les élections parlementaires, la majorité des votants, il suffit d'un très petit nombre de suffrages pour être élu. La loi française, qui prescrit à la fois pour la majorité la moitié des votants et le quart
Les curés et les regedores de paroisse, ou, à leur défaut, des remplaçants nommés par le bureau, doivent assister à l'élection pour vérifier l'identité des votants. S'il s'agit d'une élection communale ou de district, l'administrateur du district et au besoin son remplaçant, et les personnes désignées par lui, assisteront à l'élection dans chacune des assemblées de la commune (art. 289).
Le président de l'assemblée a la police de la séance : et le bureau décide de toutes les difficultés qui peuvent se présenter à la majorité des voix : en cas de partage, le président a voix prépondérante. Nul ne peut se présenter en armes dans la salle du vote : aucune force armée ne peut pénétrer dans l'édifice où se tient l'assemblée ni à proximité de l'édifice sans le consentement du président (art- 288 à 295).
S V. — Vol»
Le vote a lieu au scrutin secret par bulletins sans signe extérieur: chaque bulletin doit contenir séparément les noms des citoyens choisis pour les fonctions électives et les noms des suppléants. Dans les élections paroissiales et municipales, le vote a lieu au scrutin de liste et le bulletin comprend autant de noms qu'il y a de sièges : dans les éloctions de district, il comprend seulement le nombre de noms en rapport avec le nombre de .sié^e/i afférents à la commune dans la junte de district (art. 297 à 269).
Lorsqu'il est procédé le même jour à des élections pour différents corps, ce qui a lieu pour le conseil communal et la junte de district, il y a deux urnes distinctes. Chaque électeur remettra son bulletin au président qui le jettera dans l'urne: les deux scrutateurs émargeront le nom de chaque votant sur les registres spéciaux (art. 303 et 307).
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur les registres de recensement qui sont entre les mains du bureau, excepté île président du bureau de l'assemblée, les citoyens qui
dos Inscrils, entraîne avui- ollu i obligation salutaire, du rosle, pour les oiseleurs.
du s iii'.iTii— it il h dnso tu i ! ; . : i j i l .1 ■ nuis cl) il donne aussi au mandat confié à
iniripule. Mais la plupart dm Etala ouropoona ont une législs-
produiront des décisions j udiciaires ordonnant leur inscription , les administrateurs de commune ou d'arrondissement (le président et l'administrateur peuvent être appelés à siéger ailleurs que là où ils sont inscrits). Nul ne peut être empêché de voter s'il est inscrit, à moins qu'on ne produise contre lui une sentence judiciaire prononçant son exclusion (art. 305-306).
Le président fait procéder à un appel général lorsqu'il ne se présente plus d'électeurs : deux heures après l'appel, le dépouillement commence : il y est procédé par le président et les scrutateurs à haute voix. Les bulletins inintelligibles, ceux qui ne sont pas écrits ou imprimés en noir, les bulletins blancs sont nuls et n'entrent pas en compte. Ne sont pas non plus comptés aux candidats les suffrages dans lesquels ils sont désignés autrement que par leur résidence , leur profession, ou le titre de la fonction à remplir, les suffrages qui excèdent le nombre des sièges auxquels il faut pourvoir. Enfin, l'on ne compte pas les suffrages donnés aux citoyens qui ne sont pas inscrits parmi les éligibles pour les élections paroissiales et communales. Les bulletins nuls ou critiquables sont signés par le président et annexés au procès-verbal (art. 301, 302, 308 à 314).
Les opérations électorales ne sont pas continuées après le coucher du soleil , et sont renvoyées au jour suivant. Tous les papiers relatifs à l'élection sont enfermés dans un coffre clos de trois clefs remises au président et aux scrutateurs (art. 317).
Le procès-verbal de l'élection tient note de toutes les réclamations, des décisions du bureau, de la durée de l'élection, du nombre des votants et des suffrages exprimés, des votes annulés. Le président du conseil municipal en aura un exemplaire et un autre sera remis à l'administrateur de la commune qui l'enverra au gouverneur avec toutes les pièces relatives à l'élection. S'il n'y a pour l'élection qu'une assemblée, l'élection sera terminée par le dépouillement qui y aura été fait : s'il y a plusieurs assemblées, l'apurement définitif aura lieu par la commission d'apurement qui sera composée des scrutateurs de tous les bureaux (art. 318 à 323).
§ VI. — Assemblée d'apurement
Les scrutateurs des diverses assemblées électorales de la commune se réunissent sous la présidence du président de la commission de recensement, et le bureau est constitué comme il est dit pour l'assemblée électorale : l'administrateur du concelho ou du bairro assiste aux séances. L'assemblée d'apurement se divise en commissions qui se répartissent entre elles les divers dossiers, de façon que les scrutateurs d'une assemblée électorale ne fassent point partie de la commission chargée d'examiner les opérations de cette assemblée : chaque commission fait un rapport et l'assemblée entière statue : elle se borne à vérifier l'authenticité des pièces apportées par les scrutateurs et le compte des suffrages ; la comparaison est faite avec les duplicatas qui sont aux mains du président de la commission de recensement et avec les registres de recensement. Procès-verbal est dressé de toutes les opérations et réclamations : un duplicata est remis à l'administrateur du concelho ou du bairro, et l'original avec toutes les pièces est envoyé au gouverneur civil du district le dimanche qui suit l'apurement : lorsqu'il n'y a eu qu'une assemblée primaire, son bureau fait office d'assemblée d'apurement et envoie les pièces au gouverneur dans les 8 jours de l'élection.
Sont proclamés élus par l'assemblée les citoyens qui ont obtenu la majorité des suffrages : en cas d'égalité, le plus âgé est élu (art. 324 à 336).
§ VII. — Réclamations et recours
Tout électeur et le secrétaire général du district, comme ministère public, ont le droit de réclamer contre l'illégalité d'une élection. Les protestations contre les élections de district sont jugées souverainement par la junte du district (1); les protestations contre les élections paroissiales et communales sont jugées par le tribunal administratif du district, avec recours au tribunal administratif supérieur (2). Les recours doivent être admis dans la quinzaine qui suit l'apure-
(1) En Espagne, elles sont jugées par l'Assemblée provinciale, sauf appel devant la juridiction ordinaire ; en France, elles sont jugées par le Conseil d'état
(2) Disposition analogue en France. En Espagne, elles sont jugées par la Commission permanente de l'Assemblée provinciale.
ment ou l'élection, s'il n'y a pas eu d'apurement : sinon, ils sont considérés" comme rejetés (art. 337 à 343).
ART. 2-. — DURÉE DU MANDAT, DISSOLUTION, DÉLIBÉRATIONS, BUREAU, etc.
Les membres des conseils élus sont nommés pour quatre ans, et renouvelés par moitié tous les deux ans ; le sort décide, pour la première fois, de la moitié qui doit être renouvelée au bout de deux ans : les membres des conseils étant en nombre impair, c'est la moitié plus un qui est soumise au premier renouvellement : les autres membres et la partie élue lors de ce renouvellement achèvent successivement leur période de quatre ans (art. 9). Les membres élus en remplacement par élections partielles achèvent seulement le mandat de ceux qu'ils remplacent (art. 21).
Les assemblées primaires électorales élisent, en même temps que les membres ordinaires, autant de suppléants qui siègent en cas d'empêchement individuel des membres et au cas de dissolution (art. 18 et 23) (1).
Le gouvernement a sur les conseils élus le droit de dissolution, à charge de convoquer les électeurs et de faire procéder à de nouvelles élections dans les 40 jours (art. 16 et 17).
Les fonctions de membres des conseils élus sont, en principe, gratuites et obligatoires : Sont excusés : ceux qui ont atteint Tàge de 65 ans ; ceux qui sont empêchés par une maladie chronique ; ceux enfin qui viennent de remplir immédiatement un mandat de quatre ans, comme membres ordinaires dans le même conseil (art. 8).
Les membres des conseils qui, sans excuse légitime admise, ou sans congé accordé par le conseil, n'assisteront point aux séances, pourront être condamnés à 2,000 reis (11 fr. 10) d'amende par chaque jour d'absence, et s'il y a plus de dix absences, ils pourront, en outre, perdre leur mandat et être suspendus pendant un an de l'exercice de leurs droits politi-
(3) Il vaut peut-être mieux procéder, comme en France, à des élections partielles en cas de vacance, afin de consulter l'opinion publique; d'autre part, des suppléants, en cas de dissolution d'un conseil municipal (il s'agit ici de tous les corps électifs), seraient de beaucoup préférables aux commissions municipales que le préfet français est autorisé à établir.
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ijues. Ceux qui se refuseront à voter et délibérer dans les affaires soumises aux conseils seront assimilés aux absents et soumis aux mêmes peines (art. 24 et 358). Les membres des conseils prêtent serment de fidélité au
roi et de respect à la Constitution avant d'entrer en fonctions. Ils choisissant chaque année dans leur sein les président et viceprésident. Les séances sont publiques (art. 13, 15, et 25).
Ils ne peuvent assister aux séances dans lesquelles il est traité d'affaires les concernant eux ou leurs parents et alliés jusqu'au troisième degré (art. 28).
Les délibérations ne peuvent être valablement prises que si la majorité au moins des membres est présente : elles sont prises à la majorité des voix, par vote nominal, le président ayant voix prépondérante en cas de partage : s'il s'agit d'élections ou d'un vote sur le mérite ou le démérite d'un citoyen, il est procédé au scrutin secret , et le vote est renvoyé en cas de partage, jusqu'à solution, aux séances suivantes {a.rt. 2<t et 27).
Les sessions extraordinaires peuvent avoir lieu quand le président le juge nécessaire, quand elles sont requises par l'autorité administrative, et enfin quand deux des membres du conseil en font la demande (art. 33).
Section II. — Junte ou assemblée de district
On a vu que le district qui peut être comparé au département français a une assemblée ou conseil élu : lajunte générale, avec une commission permanente ou commission executive déléguée de la junte. Le gouvernement central est représenté par un gouverneur civil. Enfin on trouve au district, le conselho de district, tribunal administratif dont les attributions offrent une grande analogie avec celles de notre conseil de préfecture: nous traiterons dans cette section du tribunal administratif qui se rattache à l'organisation administrative plus qu'à l'organisation judiciaire.
UIV18I3S : Art. i". Juste oksïrale. — Art. 2*. Commission executive, — Art. 3'. QoumtKisutt. a.rt. i,'. Cohseil de district (Tmbl-xu,
iDMHIlïTBAIIF).
ART. !•*. — JUNTE GÉNÉRALE DiviftioN : 2 I. Composition. Séances. — § II. Attributions.
§ I. — Composition. Séances
Les règles spéciales qui, en dehors des dispositions générales résumées dans la section I de ce chapitre, s'appliquent à l'organisation et aux délibérations de la junte de district sont énumérées dans le code administratif portugais sous les articles 39 à 51.
Les membres de la junte ou procuradores sont élus, comme on l'a vu, à la commune ou concelho : la junte de Lisbonne compte 25 membres ; celle de Porto, 23; et celle des autres districts, 21. Chaque junte détermine elle-même le nombre de membres qui doivent être élus dans chaque concelho de son ressort. Le citoyen qui serait élu en même temps dans plusieurs concelhos devra représenter celui où il est né, sinon celui où il réside : si l'option ne peut être réglée par la naissance ou la résidence, elle devra avoir lieu pour le concelho dans lequel l'élu aura obtenu le plus de suffrages, et le sort décidera en cas de partage. La fonction de membre ordinaire est toujours préférée à celle de suppléant.
La junte tient deux sessions ordinaires par an (mai et novembre) : elles peuvent durer un mois : le gouvernement a le droit de prorogation, sur la demande de la junte. Le gouverneur civil du district siège et peut prendre la parole dans la junte. Dans sa première séance, .rassemblée est présidée par le plus âgé de ses membres, el le plus nouveau fait fonctions de secrétaire : il est ensuite procédé à l'élection d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un vice-secrétaire.
Le trésorier et les fonctionnaires employés à l'administration du district sont nommés par la junte.
Ses attributions sont de trois sortes : elle aide à l'exécution des mesures d'intérêt général ; elle exerce la tutelle sur l'administration des conseils municipaux et paroissiaux ; enfin elle administre tous les intérêts du district (art. 49 et 52 à 58).
Comme administrant les intérêts du district, la junte délibère notamment sur : l'administration de tous les biens et établissements ; l'acquisition des biens nécessaires ; l'acceptation des dons et legs faits au district ou aux établissements du district ; les enfants trouvés et abandonnés ; la création et l'entretien des établissements de bienfaisance, d'instruction on d'éducation ; l'ouverture , construction , réparation et conservation des routes de district ; la création ou suppression des emplois nécessaires aux services ainsi que la fixation des traitements ; la nomination, suspension ou révocation des employés de l'administration du district, ou des professeurs payés sur les fonds du district; les procès à suivre ou défendre; les transactions ; les emprunts ; les traités pour travaux ou fournitures ; les règlements de police municipale, s'il convient de régler certaines matières d'une façon uniforme dans les concelhos ; la répartition entre les concelhos de leur part contributive dans les dépenses de district et le centime additionnel aux impôts directs d'État qui est perçu au profit du district; le budget du district. Enfin, elle nomme la Commission executive, et statue sur les expropriations nécessaires pour utilité publique.
Comme exerçant la tutelle sur les paroisses et communes, elle approuve les délibérations des conseils municipaux et paroissiaux qui doivent lui être soumises, et recommande à l'initiative de ces conseils les mesures d'amélioration qui lui paraissent utiles.
Enfin, comme auxiliaire du gouvernement, elle émet son avis lorsqu'elle est consultée, et propose au gouvernement une liste de candidats, à raison de trois pour un, aux fonctions de membre du tribunal administratif du district.
Tutelle administrative. — Doivent être soumises à l'approbation du gouvernement les délibérations qui ont pour objet : l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ; les transactions ; les destitutions d'employés ; et les emprunts, s'ils
Dsorbent la 10e partie de la recette du dentier budget ordilire.
Lès autres délibérations touchant à l'administration ou à exercice de la tutelle peuvent être annulées ou modifiées par tribunal ouconselho de district : 1° pour vice de forme ; 2° pour teinte portée aux droits des tiers. Le recours est exercé parle crétaire général du district agissant comme ministère public i par les personnes lésées.
On a vu, sous la section I, que tous les corps élus peuvent être ssous par le gouvernement, à charge de faire procéder à de Mivelles élections dans les 40 jours.
Le budget est préparé par les soins de la commission exécuve (voir art. 59 à 79). Le code administratif règle en détail >ut ce qui s'y rattache : nous noterons que le gouverneur civil îut, après Tavis du conseil du tribunal de district, et sauf l'aprobation du gouvernement, inscrire d'office au budget, si la mte ne Ta pas fait, les dépenses qui concernent les établissetents de bienfaisance, d'instruction et d'éducation, les routes u district, les traitements des employés payés sur les fonds u district, les enfants trouvés et abandonnés, le paiement es dettes exigibles, l'amortissement des emprunts et autres bjets désignés par l'art. 60 comme dépenses obligatoires. Les comptes de district sont envoyés tous les ans pour être érifiés au tribunal des comptes, ou seulement au conseil ou •ibunal de district suivant leur importance. Ils sont publiés t peuvent être l'objet de protestations de la part de chaque itoyen.
Le trésorier du district, nommé par la junte qui fixe son •alternent, est tenu de fournir caution : toutes les semaines il oit remettre à la commission executive une balance de son Dmpte, et ne peut payer que les mandats ordonnancés par lie (1).
(1) La junte portugaise a dos attributions beaucoup plus étendues que celles u conseil général français. Soit par elle-même, soit par la commission permasnte, elle exerce une partie assez importante du pouvoir exécutif (nomination j fonctionnaires, préparation du budget, tutelle des communes). Elle est sou* ise à la tutelle administrative ; mais, à part l'approbation du gouvernement, ai s'applique à peu près comme en France, ses délibérations ne peuvent être
ART. 2\ — COMMISSION EXECUTIVE Division : g 1. Composition. Séances. — § II. Attributions.
§ I. — Composition. Séances
Elle se compose de trois membres de la jante élus par elle, à sa première séance, et de trois suppléants nommés dans les mêmes conditions. La junte désigne le président et le secrétaire : elle peut remplacer, à son gré, les membres de la commission. Ces derniers se partagent une dotation de 900,000 reis (5,000 fr.) d'après les bases fixées par la junte qui tientcompte du fait de la résidence au siège du district (1). La commission est permanente et se réunit quand elle le juge nécessaire (art. 80 à 88.)
§11. — Attributions
La commission correspond comme la junte elle-même avec les autorités. Ses attributions sont les suivantes : elle exécute les décisions de la junte ; elle représente le district ; elle prépare le budget ; elle statue, hors les sessions de la junte, sur les affaires urgentes et dont l'importance ne nécessite pourtant pas la convocation de la junte : ses décisions, en pareil cas, sont provisoirement exécutoires jusqu'à la plus prochaine réunion de la junte qui peut approuver ou rapporter la mesure prise, mais sans préjudice des droits acquis (l'art. 90 du code administratif précise néanmoins les affaires qui sont de la compétence exclusive de la junte : il en résulte que la commission ne peut statuer seule qu'en matière d'administration, d'enfants trouvés, de routes,de nomination et révocation d'employés, de procès, de travaux et fournitures). Enfin la commission ordonnance les paiements. Tous ses membres sont solidairement responsables pour les mesures par eux prises contrairement aux décisions de la junte ou aux lois et règlements (art. 89, 971.
Un recours est ouvert contre les décisions de la commission (art. 95) soit devant la junte, soit, si celle-ci n'est pas réuni*
attaquées que dans certains cas limités (et devant le tribunal administratif, qôpar la nomination de ses membres, n'a point le caractère exclusivement tortionnaire du conseil de préfecture français). Le veto du préfet peut, au coalniA atteindre la plupart des délibérations du conseil général. (1) Disposition analogue on Espagne Aucune indemnité en France.
ou ne veut pas annuler, devant le tribunal ou conseil du district pour violation de la loi, ou atteinte portée aux droits des tiers.
Le code administratif traite dans les articles 180 à 185 de tout ce qui concerne le gouverneur civil et les fonctionnaires placée directement sous ses ordres.
I. — Le gouverneur est à la libre nomination du gouvernement, ainsi que son suppléant. En cas d'empêchement du gouverneur et du suppléant, ils sont remplacés par l'un des membres du conseil ou tribunal de district.
Comme délégué du gouvernement, le gouverneur fait procéder aux élections de tous les corps électifs ; il ouvre et clôt les sessions de la junte générale ; il fixe le nombre des employés des communes ; il transmet les lois , règlements et ordres supérieurs à ses subordonnés avec ses instructions pour l'exécution ; il surveille l'exécution; il fait dresser le cadastre et la statistique du district; il nomme les employés dont la nomination n'est pas spécialement attribuée à d'autres autorités ; il les révoque ; il approuve, le conseil de district entendu, les statuts des sociétés de bienfaisance, d'instruction publique et autres ; il surveille les établissements d'instruction primaire et secondaire; il surveille les caisses publiques et celles des corporations et établissements publics ; il surveille les membres du clergé et signale leurs abus au gouvernement.
II. — Il a, d'une façon générale , la police dans ses attributions, et dispose de la force publique pour maintenir Tordre et la sécurité; il autorise les établissements insalubres, les étrangers ; il dirige les services sanitaires et d'hygiène ; il autorise les banques, monts-de-piété, sociétés de secours mutuelles et autres; il surveille les loteries, les maisons de jeu; il fait, en toutes ces matières, tous arrêtés et règlements de police, le conseil de district entendu.
III. — Il exerce la tutelle sur les établissements de bienfaisance, avec l'avis du conseil de district, règle leur administration , approuve leur budget, révoque au besoin leurs bureaux ou administrateurs et les remplace jusqu'aux élections ordinaires par des commissions provisoires.
IV. — Le recours est autorisé contre les décisions du gouverneur devant le gouvernement ou devant le tribunal administratif suprême : ce dernier ne peut être saisi que pour incompétence, excès de pouvoir, violation de la loi, ou atteinte aux droits des tiers.
Y. — Un secrétaire général nommé par le gouvernement dirige et expédie les affaires sous les ordres du gouverneur, et fait fonctions de ministère public auprès du conseil de district
Il est nommé au concours, doit être gradué en droit, et avoir rempli pendant 2 ans au moins remploi d'administrateur de concelho, d'attaché au secrétariat d'État des affaires da royaume ou du secrétariat d'un gouvernement civil.
VI. — Les autres fonctionnaires du secrétariat dont la loi fixe les cadres sont aussi nommés au concours par le gouvernement.
En cas d'empêchement de l'un d'eux, le gouverneur désigne celui ou ceux qui sont chargés de l'intérim.
Le portier, le suisse et les employés inférieurs sont nommés par le gouverneur.