CHAPITRE TROISIÈME ORGANISATION JUDICIAIRE
Observations générales
L'organisation actuelle est de date récente (1) : le code de procédure civile, en vigueur seulement depuis le mois de mai 1877, a été voté le 3 novembre 1876. Le principe des deux degrés de juridiction est la règle comme en France.
I. — La.justice civile est rendue, en commençant par le tribunal le plus élevé, par un tribunal suprême qui a juridiction surtout le royaume, et dont les attributions sont analogues à celles de notre Cour de cassation. Au-dessous, cinq Cours d'appel on Relaçoes, tribunaux de deuxième instance, dont deux pour les colonies. Le ressort des cours du continent est divisé en circonscriptions ou comarcas qui ont toutes un tribunal de première instance, tenu par un seul magistrat, dit juge de droit La comarca est elle-même divisée enjulgados, et chacune à ces divisons forme le ressort Aajuge ordinaire : le julgado est à son tour divisé en districtos de juiz depaz composés, chacun d'une ou plusieurs paroisses et ayant \xnjuge de paix chargé seulement de concilier les parties (2).
La justice commerciale est rendue par des tribunaux de corn-
(1) Voir Annuaire de la Société de législation comparée, 6* année, p. 43J: et Bulletin, 1875, p. 162 : Étude et note de M. Midosi, avocat à Lisbonne, à l'obligeance duquel nous devons aussi nos renseignements sur le jury et sur différents points ayant trait à notre étude.
(2) C'est, comme en Espagne, d'ailleurs, presque l'organisation française: Cour de cassation, Cour d'appel, tribunal de première instance et juge de ptii •' mais le juge de paix français correspond plutôt au juge ordinaire qu'*u juiz de paz portugais, et nous n'avons pas de magistrat uniquement chargé de concilier les parties.
merce composés du juge de droit de première instance et d'un jury composé de commerçants. L'appel et le pourvoi sont portés devant les relaçoes et le tribunal suprême comme en matière civile. Lorsqu'il n'y a pas de tribunal de commerce, les affaires commerciales sont jugées par arbitres dont la sentence homologuée par le juge de droit peut être déférée, par voie d'appel, au tribunal de commerce le plus proche (1).
La justice en matière pénale est rendue pour les contraventions par le juiz ordinario, pour les délits les moins importants par le juge de droit de première instance, pour les autres délits et les crimes par le juge de droit assiste d? un jury (2).
La justice administrative est rendue par le tribunal établi dans chaque district, ou conselho de districto , composé du gouverneur et de membres nommés par le gouvernement sur présentation de la junte. Son organisation et sa compétence ont été examinées au chapitre 2e, sous la section II, et se rapprochent de celles de nos conseils de préfecture. Le conseil d'État (voir chapitre 1er. section I. § 3) sert de tribunal administratif supérieur (3).
Citons aussi le tribunal des comptes chargé de reviser les comptes budgétaires des conseils municipaux et des juntes de district (voir chapitre 2e, section II et III).
II. — Les juges de première instance des relaçoes et du tribunal suprême sont nommes à vie par le gouvernement, aux termes de la Constitution.
En vertu d'une loi du 21 juillet 1855, les juges de première instance sont déplacés de droit au bout de 6 ans (4), et ne
(1) L'Espagne n'a pas do tribunaux de commerce depuis 1868. En France, il y a des tribunaux de commerce dans un certain nombre d'arrondissements : ailleurs, c'est le tribunal civil ordinaire qui a juridiction.
(2) En principe, c'est l'organisation française : mais il y a des différences assez marquées dans l'application. Le jury ne fonctionne pas encore en Espagne : établi par les lois de 1869, il a été supprimé provisoirement en 1875.
(3) Nous avons déjà fait observer que la juridiction administrative portugaiso ne différait de l'organisation française que par le mode de nomination des membres du tribunal ou conseil de district. En Espagne, la commission permanente du conseil provincial fait office do tribunal, sauf appel au conseil d'État.
(4) Une disposition analogue existe en Espagne, et a évidemment pour objet d'assurer l'impartialité du magistrat, en ne le laissant point trop longtemps aux
peuvent l'être avant ce délai que de leur consentement. Dne autre loi du 21 juillet 1855 autorise le gouvernement à mettre i la retraite les juges de toutes classes pour les besoins dn service et la bonne administration de la justice, sur avis conforme du tribunal suprême.
III, — Des magistrats du ministère 'public siègent auprès de toutes lesjuridictiona.
- jugh db pau et jcoh ordinairb.
— Tribunal db pu eu [éhb instance, (civil, commercial, CRiJtaïLj-
Sbction Itl. — Tribunal du dbuïihmb instance. Sbction JV. — Tribunal supkbs*b.
Section I. — Juge de paix et Juge ordinaire
I. — Le Juix de pnz ou juge de paix est élu pour quatre ans : l'art. 379 du code administratif déclare applicables à son élection les dispositions relatives à l'élection des corps administratifs. Il peut être en même temps chargé des fonctions de regedor de paroisse (code administratif, art. 22-1). Sa juridiction s'étend sur une ou plusieurs paroisses. Cependant il ne juge pas . il est seulement chargé de concilier les parties, et d'apposer les scellés en matière de faillite (1).
II. — Lejuis ordhiarw, autrefoisélu, estmaintenant nommé tous les trois ans par le gouvernement sur une liste de trois noms dressée par le président du tribunal de deuxième instance. Les fonctions du ministère public sont remplies par un délègue' du procureur royal. On compte 62f> julgados ou ressorts de juges ordinaires, soit 572 dans le continent et 54 dans les îles .
Le juge connait, en premier ressort seulement, des affaires
prises avec les Influences locales : en Espacno mime, la juge (sauf à Madrid es< itâplacé liés qu'il se marie, nu iloviuîil pru primaire dans le ressort. ;i] Lu juge île pnis, eu Prunes [nomme cl rcvucalile par le çouve-mcaient' ,
remplit A l.i Tois les fonction.-; ilii jiiïz .1,' paz et ilu jiiiî onlinarlo. Sa compéteneo ordinaire s'ûtcnil jissiju'.'i 2(10 francs, ol i! a. en ilillcrnntcs matières, coin pi lence jusni:'à 1,1100 fr. Enlln, il juge en dernier ressort jusqu'à 100 fr. Ici, au canlralro, l'appel Cil la rùfjli" cl la c iriijujiciï.-i- .lu jniï Oïdin.irio est forl peu éleuduo.