‹ Constitutions européennesChapitre 158 sur 274 · ART. 2". - JURIDICTION COMMERCIALE · texte numérisé non relu

ART. 2". - JURIDICTION COMMERCIALE

I. — Des tribunaux de commerce spéciaux existent à Lisbonne, à Porto et dans certains chefs-lieux : leur juridiction s'étend sur les comarcas ou ressorts de première instance qui leur sont annexés.

Ils se composent : 1" du juge de droit du tribunal de première instance : 2° d'un jury de 4 à 12 membres, suivant l'importance des villes , élu pour un an parmi les commerçants portugais ayant exercé le commerce honorablement durant cinq ans : l'élection est faite au scrutin individuel et à 1» majorité relative des votants par un collège de commerçants figurant sur la liste dressée par le secrétaire du tribunal; 3" de suppléants, élus comme les jurés titulaires, en nombre égal à la moitié de ces derniers. Les jurés sont juges du fait: le juge décide seul des questions de droit: après l'exposé de l'affaire, il résume les débats et pose les questions à trancher par le jury en indiquantlaloi applicable.

Le tribunal ainsi composé statue sur toutes affaires commerciales savoir : en premier et dernier ressort : 1° à Lisbonne et Porto lorsque la demande n'excède pas 200,000 reis (1,110 fr.) ; 2° ailleurs, jusqu'à 100,000 reis (555 fr.), s'il y a 12 jurés, jusqu'à 00,000 reis (333 l'r.), s'il y a de 6 à 8 jurés, et enfin seulement jusqu'à 40,000 reis s'il n'y a que 4 jurés;

En premier ressort seulement, et à ebarge d'appel devant les relaçoes, sur toute demande dont la valeur excède le taux ci-dessus : l'appel, en principe, ne peut porter que sur les cas de nullité ou l'application de la loi, le fait étant tenu pour décidé par le jury. Cependant, dans certains cas, le tribunal d'appel pourra ordonner une enquête et juger d'après les preuves résultant des débats.

IL — Lorsqu'il n'y a pas de tribunal spécial, les affaires commerciales sont jugées, après tentative de conciliation, par des arbitres que choisissent les parties : le tiers arbitre est, au besoin, désigné par le juae de première instance. Ce dernier doit homologuer, s^ns examen au fond, la sentence arbitrale, et, si la valeur en litige excède 50,000 reis (277 i'r.50), il peut autoriser l'appel devant le tribunal de commerce le plus pro-

che : un second appel est possible, par exception, contre les décisions rendues, en pareille matière, par le tribunal (1).

ART. 3«.- JURIDICTION CORRECTIONNELLE ET CRIMINELLE Division : § 1. Tribunal correctionnel. — § 2. Jury et tribunal criminel.

§ I. — Tribunal correctionnel

Le juge de droit de première instance est compétent pour tout délit puni de blâme, de censure, d'amende jusqu'à 20,000 reis (111 fr.), d'expulsion du domicile pendant 6 mois, et d'emprisonnement jusqu'à 6 mois. Il juge aussi, dans les limites de sa compétence , et en dernier ressort , les appels formés contre les jugements du juge ordinaire.

L'appel peut être porté devant les relaçoes lorsque la peine prononcée excède 10,000 reis d'amende ou un mois de prison (2).

§ n. — Jury et tribunal criminel

I. — Le tribunal criminel se compose du juge de droit de première instance, et d'un jury.

Les fonctions du ministère public sont remplies par un procureur ou substitut. Il y a ainsi autant de tribunaux criminels ou de Cours d'assises, dirions-nous en France, que de tribunaux de première instance : à Lisbonne, il y a trois juges criminels.

II. — Jury. Il y a trois sortes de jury : le jury ordinaire, le jury pour crime de fausse monnaie, et le jury mixte pour les Anglais.

Le jury ordinaire est composé de jurés recrutés pour cha-

(t) On a quelquefois proposé, en France, de joindre un juge ordinaire aux juges commerçants élus : c'est une disposition qui se retrouve dans certains États, mais ici, il faut le remarquer, l'élément commerçant n'intervient que comme le jury, sans avoir même toute l'autorité que nous attribuons au jury criminel en France : c'est, en réalité, l'ancien jury en matière civile comme en Angleterre. La compétence en dernier ressort est plus étendue que celle du tribunal civil, ce qui n'a pas lieu en France. Enfin, dans les arrondissements qui n'ont point de tribunaux de commerce, le tribunal civil français statue, et rien ne rappelle la procédure assez compliquée qui est suivie en pareil cas en Portugal.

(2) La compétence du tribunal correctionnel français est plus grande et s'étend à des délits dont la repression, en Portugal, appartient au Jury. D'autre part, l'appel est toujours possible en France, tandis que la loi portugaise qui facilite, outre mesure, peut-être, l'appel en matière civile, le restreint en matière pénale.

que tribunal, jusqu'à concurrence de 120, parmi les citoyen ayant suivi tin cours complet d'instruction supérieure ou secondaire, et, à défaut de ceux-ci, parmi les citoyens ayant m revenu de 100,000 reis (2,220 fr.), et enfin parmi les citoyens ayant le revenu immédiatement inférieur. A Lisbonne et à Porto, on compose la liste avec 60 jurés ayant la capacité littéraire, et GO jurés ayant la capacité censitaire. La liste de session est de Uti jurés, parmi lesquels 9 sont tirés au sort, plus un suppléant, afin de constituer le jury de jugement, après récusation de trois membres par l'accusé et de trois membres par l'accusation.

Le jury pour le crime de fausse monnaie est composé de même : mais le jury de jugement doit compter 12 membres ; il devra même compter 16 membres nouveaux si l'affaire revient, après cassation, devant le tribunal criminel.

Le jury mixte pour les Anglais constitue un privilège qui résulte d'un traité du 20 juillet 1842: il est composé de 6 jurés anglais. Cette dérogation à la loi cesse pour les crimes de haute trahison ou lèse-majesté, de résistance aux autorités, de contrefaçon des sceaux de l'État, ou des effets publics, et de fausse monnaie.

111. — Le tribunal criminel est compétent pour tous crimes et délits qui échappent à la. juridiction du juge de première instance.

Il n'y a point de recours, si le tribunal absout le prévenu, sauf le pourvoi pour nullité relevée avant la décision du jury.

L'appel devant les relaçoes et le pourvoi en cassation sont de droit lorsqu'il y a condamnation, et le ministère public luimême est tenu d'interjeter appel lorsque la peine prononcée excède 3 ans de travaux forcés ou 5 ans de rélégation en Afrique ou en Asie. L'appel ne porte que sur l'application de la peine et non sur le fait d<' culpabilité qui est jugé souverainement par le jury, sauf cassation pour vice de forme (1).

(1) Iri oiirure, so retrouva ["influence angl.w, non soulcmont dans leWt

Section HE. — Tribunal de 8« instance

Il y a 5 Cours de 2e instance ou Relaçœs.

Deux siègent aux colonies : à Loanda pour les Antilles, et à Goa pour les Indes. La Cour des îles siège à Ponta-Delgada (Açores).

Les deux Cours du continent, à Lisbonne et à Porto, sont composées chacune de 18 juges et d'un président : les fonctions du ministère public sont remplies par un procureur royal et un adjoint. Elles se divisent en deux chambres.

I. — Elles statuent en premier ressort sur les prises à partie formées contre les juges inférieurs.

Page 1