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II. — Elles statuent en deuxième et dernier ressort

1° En matière civile, sur toutes les affaires jugées en premier ressort par les juges de droit ;

2° En matière commerciale, sur toutes les affaires jugées en premier ressort par les tribunaux de commerce : on a vu (art. 2e, section II) que l'appel, en principe, ne porte pas sur le fond, et que, s'il y a eu arbitrage, les relaçoes jugent, en réalité, en troisième instance.

3° En matière correctionnelle, sur les jugements rendus par les juges de droit, lorsque la peine excède 10,000 reis d'amende ou un mois de prison ; et aussi sur certaines décisions du juge ordinaire ;

4° En matière criminelle, sur les arrêts des tribunaux criminels prononçant condamnation : mais l'appel ne peut porter que sur l'application de la peine .

On verra que le pourvoi en cassation, pour les affaires civiles et commerciales, est quelquefois subordonné à l'importance du litige (1).

France, les assises sont tenues, au chef-lieu du département, par des jurés non censitaires et par trois juges que délègue la Cour d'appel : le recours (cassation) n'est possible qu'en cas de condamnation. Nous avons dit que la compétence du jury portugais s'appliquait aux délits importants qui sont jugés, en France, par le tribunal correctionnel.

(1) La Cour d'appel, en France, a une môme compétence en dernier ressort, sauf cassation, sur toutes les affaires qui lui sont déférées par voie d'appel.

Section IV. — Tribunal suprême

Il est composé de dix conseillers et d'un président : un procureur de la Couronne et deux adjoints remplissent les fonctions de ministère public. Le tribunal se divise en deux chambres.

I. — Il statue, en droit et non en fait, sur les pourvois formés, en toute matière, contre les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux.

Cependant, ce principe comporte exception. Le pourvoi, en matière civile, n'est point autorisé si la valeur du litige n'excède pas 400,000 reis. Le pourvoi, en matière commerciale, est restreint aux affaires dont la valeur excède soit 1 million de reis, soit 2 millions de reis, selon qu'il s'agit d'une infirmation ou d'une confirmation. Néanmoins, le pourvoi est toujours permis : 1° en matière de compétence; 2° pour les questions d'état et séparations de corps ; 3° pour les reprises d'instance ; 4° pour les amendes prononcées par les tribunaux contre les plaideurs de mauvaise foi (1).

II. — Le tribunal statue, comme Cour d'appel, sur les décisions rendues par les relaçoes en matière de prise à partie, etil juge, en premier et dernier ressort, les recours formés contre les juges des relaçoes, contre ses propres membres et contre les officiers du ministère public des relaçoes et du tribunal suprême.

(1) Devant les tribunaux, portugais, la partie demanderesse qui succombe est, si le juge estime qu'elle a plaidé de mauvaise fui, condamnée à nue amende enraie à 10 pour UNI de la valeur de la demande, mais .sans pouvoir excéder un million de reis (;i,ij;i() fr.). La loi française impose seulement aux appelants la consignation d'une amende, peu importante d'ailleurs, et qui rest.« acquise au Trésor en eas de eonlirmalion. Le prineipe est le même pour le pourvoi en cassation. Les pourvois, en France, sont admis, sans dislinelion, contre tous jugements ou arrêts en dernier ressort (sauf roîiliv les arrêts des cours d'assises prononça:;'

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Division : Chapitre premier. — Pouvoir législatif.

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