POUVOIR LÉGISLATIF
Les deuxième, troisième et quatrième départements font fonctions de tribunal supérieur pour les affaires civiles jugées par les tribunaux des territoires ayant encore l'ancienne organisation judiciaire. — Le cinquième département fait de même fonctions de tribunal supérieur pour les affaires criminelles.
Un département spécial est chargé des affaires relatives à la délimitation et à l'arpentage de toutes les propriétés foncières de l'empire. Un autre, le département héraldique, délivre les diplômes de noblesse et statue sur certaines questions touchant aux droits de noblesse.
Enfin, deux départements, dits de Cassation, ont été, depuis la nouvelle réforme judiciaire, constitués en un tribunal suprême devant lequel sont formés les pourvois contre les décisions en dernier ressort des tribunaux ordinaires (Cours judiciaires ou d'appel, tribunaux d'arrondissement, justices de paix). Ils feront l'objet d'une étude particulière sous le chapitre troisième ci-après. Les membres des départements de cassation sont comme les autres sénateurs, nommés par l'empereur ; mais, de plus, ils sont inamovibles à raison de leurs fonctions exclusivement judiciaires.
Les divers départements du Sénat, qui siègent tous à Saint- Pétersbourg, peuvent se réunir en une seule assemblée générale. Mais il y a aussi des assemblées générales partielles qui se composent : 1° des premier, deuxième et troisième départements réunis au département héraldique ; 2° des quatrième et cinquième réunis au département des propriétés foncières ; 3° du premier département et des deux départements de cassation.
Saint Synode.— Le Saint Synode remplace, pour la Russie, le patriarche de Constantinople, et se trouve ainsi à la tête de la branche russe de l'Église grecque : il ne peut innover en matière religieuse, mais il exerce la discipline et l'administration supérieure de l'Église. — Il est composé d'ecclésiastiques qui sont : ou des membres permanents nommés et révocables par l'empereur, ou des évêques de province venant à tour de rôle et à raison de leurs fonctions, prendre part aux séances. Un fonctionnaire laïque ayant le titre et le rôle de procureur général , représente l'empereur qui n'a officielle-
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nnTif. aucune action directe sur les décisions du Saint Synode
ni sur les matières religieuses.
II. — Les lois peuvent être proposées par l'empereur, ou par le Séuat, ou exceptionnellement, en matière religieuse, par le Saint Synode, ou encore par la deuxième section de li chancellerie privée ou les ministres.
Lorsque la proposition est faite par le Sénat, le projet t-si examiné on assemblée générale de tous les départements, et ensuite communiqué au ministre de la justice qui le soumet an chef de la deuxième section de la Chancellerie. — S'il y a divergence entre le ministre et le chef de la deuxième section, le projet est envoyé au conseil de l'empire qui doit en délibérer. — Le chef de la deuxième section en examinant le projet veille surtout à ce qu'il soit en harmonie avec les autres lois de l'empire.
Lorsque la proposition est faite par la deuxième section de la chancellerie ou par les ministres, le3 projets sont élaborés soit par des fonctionnaires dépendant de la chancellerie ou du ministère, soit par des commissions que le gouvernemeut compose d'hommes spéciaux et de fonctionnaires représ entant les différents ministères. — Le chef de la deuxième section communique son projet aux ministres ou aux autorités intéressées: les ministres, de leur côté, communiquent leurs projeta à la deuxième section et les soumettent à l'examen du conseil dus ministres.
Après cet examen préalable, tout projet de loi, de quelque initiative qu'il émane, doit, avant la sanction impériale, être présenté à la délibération définitive du conseil de l'Empire: il n'y a exception que pour les projets se rapportant exclusivement aux questions militaires ou maritimes, lesquels soot examinés soit par le canseil du ministère de la guerre, soit par le conseil de l'amirauté. Toute cette procédure, d'ailleurs, peut être modifiée par l'empereur qui seul, en définitive, approuve les projets en y apposant s:t signature et autorise ainsi la promulgation. La forme sous laquelle cette promulgation s'opère n'est point régulière : tantôt c'est un rescrit, un ukase, ou un manifeste signé de l'empereur, tantôt c'est un avis approuvé par l'empereur et qui émane du conseil de l'Empire,