ART. 4\ - ÉMANCIPATION DES PAYSANS
L'acte du 17 février 1861 a laissé subsister les classes sociales que nous avons examinées tout à l'heure : il a modifié seulement la condition des serfs ou paysans, touchant ainsi indirectement, il est vrai, à la situation acquise des propriétaires fonciers ou seigneurs. Ses dispositions peuvent se résumer ainsi : 1° les serfs ne seraient plus placés sous l'autorité des seigneurs et jouiraient librement des libertés communales ; 2° les communes conserveraient autant que possible les terres qu'elles possédaient alors en usufruit ou fermage, et devraient en retour payer aux propriétaires certaines redevances annuelles; 3° le gouvernement aiderait les communes à racheter ces redevances, c'est-à-dire à acquérir les terres en toute propriété; 4° enfin, les serfs domestiques seraient libres au bout de deux ans, mais sans avoir droit à aucune terre.
L'exécution a été longue pour le servage agraire; elle n'est même point encore terminée, dit M. Wallacé. Les terres se trouvaient être la propriété soit des propriétaires fonciers exerçant les droits de seigneur, soit du domaine de l'Etat ou des apanages.
Pour les terresdes seigneurs, une partie se trouvait naturellement en dehors de la réforme : ce sont les terres qui étaient et qui sont encore aujourd'hui la propriété personnelle des seigneurs. Quant à l'autre partie, qui représentait l'ensemble des parts que le gouvernement jugeait utile de répartir entre les communes rurales, il fallut d'abord en déterminer l'importance : ce fut généralement le territoire qui était auparavant exploité pour son compte par la commune. Il fallut ensuite calculer les redevances, d'après les bases et le maximum fixés par l'acte de 1861, et capitaliser ces redevances à raison de 6 p. 100 pour déterminer la valeur du sol. Les quatre cinquième de ce capital, si la commune prenait la part maxima
indiquée par le gouvernement, les trois quarts seulement, si
la commune De prenait que la part minima, furent immédiatement versés au seigneurparlaeaîsse de l'État; le cinquième ou le quart restant dut étro payé directement par la commune au seigneur. La commune resta ainsi la débitrice de l'État à raison de l'avance que ce dernier avait faite, et elle dut le rembourser par redevances annuelles comprenant â la fois l'intérêt de l'avance et une somme déterminée devant, en général, amortir sa dette dans un délai de 49 ans. La commune s'est libérée plus rapidement soit en redevances, soit autrement, du cinquième ou du quart qu'elle devait au seigueur; il y eut souvent des remises consenties. — Dans quelques provinces, dans l'L'kraine notamment, où le sol est plus riche, on usa d'un procédé différent : les seigneurs préférèrent, et la loi le permettait, abandonner, sans aucune indemnité, un tiers du lot offert à la commune, et conservèrent ainsi les deux autres tiers. — Ces diverses opérations furent faites sous la direction d'un fonctionnaire spécial institué à cette époque, l'arbitre de-paix, qui dut rédiger un contrat d'accord entre la commune et lo seigneur : à défaut d'entente, le radiât des terres fut obligatoire sur les bases arrêtées par l'arbitre de paix et définitivement fixées parun comité central supérieur siégeant à Saint-Pétersbourg. Dès maintenant, les fonctions de l'arbitre de paix ont pris fin dans les gouvernements qai ont des institutions représentatives locales : ses attributions ont été conférées au membre permanent de la commission de district chargée de la tutelle des assemblées rurales.
Sur les domaines de l'État et des apanages, la distribution et le rachat des terres eurent lieu suivant les mêmes règles entre les fonctionnaires préposés à l'administrationde ces propriétés et les communes rurales. Une partie du sol demeura la propriété de l'État ou des apanages : une autre partie devint. à charge du payement dos redevances, la propriété des com-
On verra, sous la section V (Assemblées rurales), comment la distribution des terres s'opère a la commune entre les paysans qui en fout partie : la commune demeure propriétaire et seule responsable de tous impôts ou redevances envers l'État,
la province et le district; l'habitant est seulement fermier ou usufruitier de la part qui lui est assignée.