ART. *'. — ASSEMBLÉE
Divi.mon : g I. Sériions. — § II. Attributions
$1. — Sessions
Les membres de l'assemblée de district sont élus pour trois ans : ils ne jouissent d'aucun des privilèges attachés au scrvice de l'Etat, et ne reçoivent pas de traitement (art. 30-30).
\\ Le nombre des mer, l'ivs <1'V ns-emb!ée< de district varie depuis 10 jusqu'à yo.
Le \olea lieu à l'aide ili.' 1i<i!i]r.> : les candidats se proposent eu\-mè::;cs "U soiil proposés par 1< *s électeurs : 1.' piésideiil, d'accord a\ee i\issc;iiMéo, f.iil v >tjr successivement sur chacun dV\.\, par oui ou non, à l'aide de doux boules, î'ui.o iiolioel Tau! iv b'anelie. f> «-.p cédé est employé au<si poiirb-s élection? u: lm;:.:<'S. ;\<dr, eu (;,>"•», I'.'dc''!i ei de- dépii'é= ; le ir.n }•• e^l le même.)
atteint la majorité civile de 21 ans peuvent être représentés par leurs curateurs ou tuteurs. — Les mandataires, tuteurs ou curateurs doivent remplir les conditions générales énoncées ci-dessus ; les femmes peuvent cependant se faire représenter par leurs pères, maris, fils, gendres et frères lors même que ces derniers ne rempliraient pas les conditions prescrites par le 3° de l'article 17 sus-visé de la loi, pourvu d'ailleurs qu'ils ne soient pas exclus ou privés du droit électoral. Les 181s ne jouissant pas du patrimoine paternel peuvent prendre part aux élections comme mandataires de leurs pères. — Les administrations, institutions, sociétés, compagnies, ainsi que les couvents et les églises, qui possèdent sur le territoire urbain des immeubles soumis à la contribution foncière de ville ou qui paient le droit de patente de ville, peuvent aussi prendre part au vote par des fondés de pouvoirs remplissant toutes les conditions exigées pour l'électorat (art. 20. 21). Nul ne peut disposer, indépendamment de sa voix personnelle, de plus d'une voix comme mandataire (art. 23).
Lorsque plusieurs habitants sont propriétaires indivis d'un immeuble, chacun d'eux est considéré comme propriétaire de sa part individuelle et peut prendre part au vote. Si plusieurs personnes sont mentionnées dans une patente de commerce, le droit de vote est accordé au chef de famille au nom duquel la patente est délivrée ou à celui qui a le pouvoir du chef de la famille pour l'exercice du droit électoral (art. 22).
Une liste électorale est dressée, conformément aux règles ci-dessus, par Touprava de la ville ; elle est divisée en trois catégories comprenant : la première , les électeurs les plus imposés payant ensemble une somme égale au tiers des impôts prélevés sur tous les électeurs, la seconde, les électeurs moins imposés que les précédents, mais payant ensemble un autre tiers de la totalité des impôts ; la troisième enfin, tous les autres électeurs. Le ministre de l'intérieur peut, sur le vœu du conseil municipal, décider qu'il n'y aura que deux catégories, soit à cause du nombre restreint des électeurs, soit à cause de la conformité de leur situation de fortune au point de vue de l'impôt (art. 24, 25). On trouvera plus loin trois collèges électoraux distincts qui correspondent à ces catégories. La liste
| Il - Attribution»
1. — L'assemblée de district a pour les intérêts économiques du district les mêmes attributions que celles t'muniérées en vue dos intérêts provinciaux pour l'assemblée provinciale : elle les exerce dans l'étendue du district.
Elle a en outre plus spécialement compétence pour les affaires suivantes : 1" la répartition des impots d'Étatetde province lorsqu'elle lui est confiée par la loi ; 2° la présentation à la commission executive de la province des projets prélini!lairos relatifs au chiffre et au mode d'exécution dans le district les contributions et prestations provinciales, projets destinés ; servir de base au budget provincial ; 3° la présentation s l'assemblée provinciale des informations etavis concernant les affaires économiques du district ; 4° les ouvertures des marchés et halles ; 5° la déclaration des chemins vicinaux cornait routes de district et vice versa ; les changements à apporter i la direction des routes de district ; 6° l'entretien des chemins
ilu la noblesse u ju trouvai tioutu ou quarante porsounes intini auloui dW loueur tabla ri'iuuVLirii.' d'un drap ti'fl- Douanl chaque mcmlira, des feuillu» ilo papier pnur proudro ilus notes, ci ilesfltV le présiilenl, — le maréchal de 11 &*■ blessa du district — uni! pelite ï'iiineUo qu'il nuitait vtcuurcuaemenl au «Ie' BUtiOHBaol du lu sflnne.c ol dons los occasions ofi 11 voulait obtenir lii iilonca. * M droits ol à sa gaucho, iloietit as»ls las nuraibrui du bureau exfculif (oupnvi] ayant dovaul eux îles piles il« documents. Écrits au imprimés, qu'Us IlsalOUH liatlle vuiv... ; çénéraloiuoni iinelqu'uti avait dos otissrtaliuns à faire, elana souvuut une discussion s'onsufvalL Quand uns SUNnoei .ropinious notiMs»
pruduisnit, un vote ivall lieu en taisant cl renier autour do la table uns tsuillu de paplur sur laquelle chaque membre inscrivait son avis, ou parla iiisltmlc plua simple do duuiuuilor aux oui do se lover ol aux «on de ras 1er assis. Col"' me surprit le plus dans Mlle a==einldée, fui qu'elle était coiupusàe on partie il* u.jhloi el eu piirtli: du paysans. — ces dernier? en funuaienl déci dénient la sis* jijrïlé — cl qu'aucune trace d'antagonisme ne s.. :nl.lait exister uulro les diui classas. Les propriétaires terriens el leurs ci-devant serfs étaient evidammei» réunis, ]) iur lo moment, sur mi p i h ■ ■ ! ilc.'nlilé. Las discussions étaient toujours KHilcicj-! par le- iiuldc>, niais plus d'une fois des membres paysans se levértni' pour parler el Leurs oliStT valions, toujours dairos, pratiques et en situation étaient invariablement écoutées a. ce une respectueuse attention par tous ceui ]:-i.'-.s.:li(s. Au lieu du co liolou! anlaeouismo auquel on eût pu s'attendre i-.i
r lip :i:M ■ li.ii'i.LL.ii '[ne la majorité, des membres ne prenait pas un grand intérêt a.iv i[Hcstioii->(|ui lui étaient soumises. •> (Traduction de M BtUtnjtr}
ASSEMBLÉES 'DE DISTRICT. 4yS
de halage et l'intercession auprès dos autorités supérieures par l'intermédiaire du gouverneur de la province, pour qui l'entretien de ces chemins ait lieu aux Trais de l'État ; 7" le mesures locales à prendre, sous la direction de la commission executive de la province, pour la construction et la surveîllanc des routes provinciales établies dans les limites du district pour l'application des impôts provinciaux aux nécessités d district, pour la conduite des affaires concernant l'assuranc mutuelle contre l'incendie ; 8" enfin la présentation à la con mission executive de la province d'un rapport sur ces différend objets (art. 64).
Elle peut donner des instructions à sa propre commissio executive ainsi qu'à ses subordonnés, à condition toutefois qu ses règlements et ses inslruetious ne touchent pas aux objet qui sont hors sa compétence, et qu'ils ne soient pas en opp< sition avec les lois existantes (art. GG).
C'est l'assemblée du district qui élit les membres de l'a; semblée provinciale et les juges de paix.
■2. — Les dispositions relatives à la tutelle adminùtrative d~ l'assemblée provinciale sont applicables à l'assemblée de district. C'est donc le gouverneur de la province, ou le ministre de l'intérieur, qui a directement qualité pour suspendre les résolutions prises par l'assemblée : c'est aussi le gouverneur qui peut, avec l'autorisation du ministre, prendre, aux frais du district, les mesures exécutoiresnécessairesquandrassemblée refuse de satisfaire aux charges obligatoires. Il appartient au premier département du Sénat de statuer sur les difficultés ou recours. De même, toutes les délibérations de l'assemblée doivent être communiquées au gouverneur. et un certain nombre d'entre elles approuvées parle gouverneur ou parle ministre. Enfin l'ordre et la marche des affaires soumises à l'asteniliie sont réglés par le ministre.
La commission executive du district se compose d'un président et de deux membres élus dans son sein pour trois ans par l'assemblée du district : le nombre des membres ; eut en être porté à six (Renvoi pour les conditions d'éligibilité et la tenue
00 Hussnt
ucs séances à la commission executive provinciale). L'élection du président de la commission doit être approuvée par le gm< verueurde lu province; en cas d'absence du président, il est remplacé par l'un des membres de la commission avec l'approbation du gouverneur. Les membres de la commission touchent un traitement qui est fixé par l'assemblée du district (art- ■16 à 49).
La commission executive est chargée, comme celle de la province, de la gostion et de l'exécution. Elle a, dit l'art. 72, le» mêmes attribut ions que la coin mission executive de la province. Eu outre, elle doit s'acquitter, sous la direction de cette commission, des obligations particulières à l'assemblée du district.
Les dispositions relatives à la tutelfc et aux recours sont les mêmes que pour la commission provinciale. Il en résulte notamment que les membres de la commission de district soot placés, indépendamment de la tutelle administrative, sons la surveillance de l'assemblée provinciale qui peut déférer leurs actes à la justice, exiger d'eux des explications personnelle?, faire procéder à une enquête par la commission executive de la province, et enfin, les suspendre temporairement de leurs fonctions avec l'autorisation du gouverneur. Ils ne peuvent être révoqués que par décision du premier département du Sénat fl).
plèto i|uc la prirt ini-u ; l'assembla; a iIodc îles attributions plus êlcuducs que cellos du Cuusci] français il 'arrondissement. L'analogie eiislorail plulôt, comme pour la province, avec l'organisai ton du cercle prussien. Eu effet, la cercle * uuc diète élue par Lruis l'uUi-iics, i-omposus comme les collèges élerloraui russes. U ciiiilHl' .lu cTrrlu est ans*! d<: si\ membres, rûvovaMes, comme, ol plus aucun rj'.i'if I, ptii I,' pi./M-. oLv .'i'i ::;i'.: il ii .1rs .■illriljnliuus o.mlijiuk'uscs, maïs il Ml ea mime lemp.-i Him-çé ri.ilnm'iil ilu jmuvriir ("sécuLif. Kniin, lu cercle est Bous In direction d'un Latltlriith, minime par lo roi, sur la présentai ion ,1e la Diète du i-ltcIl' i|ul 'luil h- i'!u)isir parmi .. « ij[i.>)>riclaii-r.- f-aicici? Ce fonctionnaire peut flirc comparé au maiôclial de la noblesse du district élu (Kri'ctnmenl,, il est vrai, par l'açajuililéo île la iiobbi^c, main pii'sidaul, rorume le Laudratli, l'assemblée du ilislrid, et procédant à l'ouverture et à la clolura de ses sessions. — D'autre pari, il y a. en Prusse, eutre le cercle et la province, un oi^ai.e adminisiraul iutiiniH'diaiiL' .[il ï ii'u\b(e pas b'i, pui*.juo le dislricl russe est, eu ilûÛnUive, direclumcnl Su il s les ordre!' du nuiivcnieur lie la province, pour l'administrai iuu
soit enfin à la demande du cinquième de ses membres ; la convocation et la fixation de Tordre du jour sont faites par le maire qui en avise le gouverneur (art. 56, 57).
Le conseil ne peut délibérer s'il ne compte au moins le tiers de ses membres présents : il détermine le mode de vote : les décisions sont prises à la simple majorité, et, en cas de partage, le président a voix prépondérante. — Cependant les décisions relatives : 1° à l'acquisition ou l'aliénation d'immeubles; 2° aux emprunts, cautionnements et garanties; 8° à la substitution des prestations en argent,aux prestations en nature; 4° à la révocation et à la mise en jugement des fonctionnaires municipaux, ne peuvent être valablement prises, si le conseil ne compte au moins la moitié de ses membres présents, et la majorité doit être des deux tiers des votants. — L'élection des fonctionnaires et de leurs suppléants, leur révocation ou mise en jugement ont lieu au scrutin secret. L'élection des commissions préparatoires a lieu, au choix du conseil, au scrutin secret ou par appel nominal. — Nul député ne dispose de plus d'une voix, et le droit de vote est personnel (art. 63 à 67).
Le conseil peut confier à des commissions préparatoires, composées de députés élus à cet effet, l'examen préalable des budgets, comptes et autres affaires (art. 61).
Le conseil procède à l'examen des questions qui sont de sa compétence : 1° sur la proposition du maire et des députés ; 2° sur la proposition de Touprava; 3° sur la proposition ou la demande des autorités centrales; 4° sur les requêtes et les plaintes des particuliers. — Les rapports peuvent être imprimés sous la responsabilité du maire (art. 58-59).
§ 11. — Attributions
Division : 1. Attributions générales. — 2. Nomination des fonctionnaires. — 3. Règlements et arrêtés. — 4. Taxos, contributions et revenus. — 5. Budget et comptabilité. — 6. Tutelle et recours.
1. — Attributions générales. Le conseil municipal représente l'universalité de la population de la ville ; c'est à ce titre qu'il délibère sur toutes les affaires intéressant la ville et qu'il agit au nom de celle-ci (art. 54).
L'article 2 de la loi de 1870 règle ainsi les attributions gé
établissement soit commercial, soit industriel ; 3° enfin, avoir résidé pendant deux ans dans la ville (avec un droit d'absence temporaire) en payant les impôts de ville, notamment la patente (art. 17) (l).
Sont exclus : 1° les condamnas, soit pour crimes ou déliL» entraînant la perte des droits civils ou l'exclusion du service d'État, soit pour les délits de la compétence des juges de paix; 2" ceux qui ont été révoqués de leurs fonctions (l'exclusion dure pendant trois ans) ; 3° ceux qui sont sous le coup de poursuites pour les crimes et délits indiqués ci-dessus; 4° les l'ail lis, sauf ceux qui sont accusés pour faillite malheureuse ; 5" les ecclésiastiques privés de leur titre pour vices, et les personnes exclues des différents ordres (2) et des communauté rurales (art. 18).
Ne peuvent exercer le droit électoral, tant qu'ils remplissent leurs fonctions : 1° le gouverneur ; 2" les membres du comité provincial, sauf le maire; 3" les membres de la régence provinciale (3) ; 4° les fonctionnaires de la police locale qui l'empliraient d'ailleurs les conditions prescrites (art. 19).
Le droit électoral s'exerce pur mandataire de la part des femmes, des absents et des mineurs de 35 ans ayant la majorité civile rie -'l ans. Ceux qui sont sous curatelle ou qui n'ont|rts
I) L'ii ukasa du ï<i mua 1877 .Annuaire de la Société de lêgitl, «itnji., 3" mirée, j>, 078 : auafSïo l"»r M- K*hmw}, n appHepri nui ville» ries prminM Ii,tIHi|Ui's iOiiurlao.k', LiïMiiy, lislliuuiu), lu loi sur L'organisation urbain* il» If. juin JïTIl, .'ii y iulroiliiisa.nl, luulefuis, quelques mudiikulions. — Boulfi» lui::. UiiIlki. i.uihecui (te* personnes indiquées par l'art. 17 ci-dessus, lo f;[(t«i/.-i|..u.-:t|.:[.'Uriire> .-qui satisfont soi i™, 2' et 4' conditions do l«t. lî, M qui paioul mu' BOolrtlrullun Spécial», don! In quoiild esl fliéo par lo eonstil iuuii(':i].jl. — En nuire, lus Ri neHon noires de la polico iwaie no sont pas piivcs
■=;i"-^fir. Li' sailli Syiirulc puni exclure le. inemliros ilu Here,é du consistoire Ai L'iir paroisse. — Mmiii, tes i-..rp.ira lions Liourgeois» onl aussi lo ilroii d'exclu- -m-a n l'ôgiinl di' loui-snioHil.ro?.
(S] S.iii.i iiii|ii'!.,iis f'-jiiH'iï la-ovinciitt La commi^ian arinrinialriilive eharïta il'i'SiTror lu lui.'llDstir les ri.uiiiiuuaa url.nliies. el Régence provincial, la curaniiaiiuii c,.ii»ulli,lm- qui assiste lu gtiurorncur [V. supra, Section II, an. S'). [."■, r.«i-tintia [uitiliqui's roiKlcm irinéralomuni incligililo en France, mais ne
atteint la majorité civile de 21 ans peuvent être représenti par leurs curateurs ou tuteurs. — Les mandataires, tuteurs c curateurs doivent remplir tes conditions générales énoncéi ci-dessus ; les femmes peuvent cependant se faire représent* par leurs pères, maris, fils, gendres et frères lors même qi ces derniers ne rempliraient pas les conditions prescrites pî le 3° de l'article 17 sus-visé de la loi, pourvu d'ailleurs qu'i ne soient pas exclus ou privés du droit électoral. Les fils r jouissant pas du patrimoine paternel peuvent prendre pai aux élections comme mandataires de leurs pères. — Les a< ministrations, institutions, sociétés, compagnies, ainsi que 1< couvents et les églises, qui possèdent sur le territoire urbai des immeubles soumis à la contribution foncière de ville o qui paient le droit de patente da ville, peuvent aussi prendi part au vote par des fondés de pouvoirs remplissant tout( tes conditions exigées pour l'électorat (art. 20. 21). Nul a peut disposer, indépendamment de sa voix personnelle, d plus d'une voix comme mandataire (art. 23).
Lorsque plusieurs habitants sont propriétaires indivis d'il immeuble, chacun d'eux est considéré comme propriétaire ri sa part individuelle et peut prendre part au vote. Si plusieurs personnes sont mentionni''es dans une patente de r.ommerce, le droit de vote est accordé nu chef de famille au nom duquel la patente est délivrée ou à celui qui a le pouvoir du chef de la famille pour l'exercice du droit électoral (art. 22).
Une liste électorale est dressée, conformément aux règles ci-dessus, par l'ouprava de la ville ; elle est divisée en trois catégories comprenant : la première, les électeurs les plus imposés payant ensemble une somme égale au tiers des impôts prélevés sur tous les électeurs, laseconde, les électeurs moins imposés que les précédents, mais pavant ensemble un autre tiers de la totalité des impôts; la troisième enfin, tous les autres rlecteurs. Le ministre de l'intérieur peut, sur le vœu du conseil municipal, décider qu'il n'y aura que deux catégories, soit à cause du nombre restreint des électeurs, soit à cause île la conformité de leur situation de fortune au point de vue de 1 impôt (art. 24, 25). Ou trouvera plus loin trois collèges électoraux distincts qui correspondent à ces catégorie-'. La list-?