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est dressée par l'ouprava do la ville ot approuvée par le conseil municipal.
Deux mois avant tes élections, l'ouprava procède à une révision et publie les listes : pendant deux semaines à partir du jour do la publication, les habitants sont admis à présenter toutes réclamations à l'ouprava qui statue et soumet la liste avec ses décisions motivées au conseil municipal ; ce dernier décide à son tour. La partie qui se croit lésée peut s'adresser u gouverneur lequel transmet la plainte au comité provtnial dont le jugement, est en damier ressort (art. 20 à 20] (1; t 11. — Éligibilité
Sont éligibles tous les électeurs y compris les fondés de pouvoirs. Chaque catégorie d'électeurs est libre de choisir ses députés au sein de sa propre assemblée ou parmi les électeurs appartenant aux autres collèges. Toutefois le nombre des dûputes municipaux non chrétiens ne peut dépasser un tiers In nombre total (art- 3ô à 37) (2).
S 111. — Collèges. Vote
Les collèges électoraux sont convoqués seulement tous les quatre ans à l'époque fixée par le conseil municipal. ]1 y a, en général, trois collèges correspondant aux trois catégories d'électeurs : chacun d'eux élit un tiers des députés. — Aucune assemblée électorale n'a le droit d'imposer un mandat déterminé aux députés. — La lui ne fixe point de jour précis pour les élections qui semblent même ne oas devoir s'effectuer tu même temps dans les trois collèges, puisque la présidence appartient au maire de la ville, assisté, pour le dépouillement, de deux à six électeurs choisis par l'assemblée (art. 16. 30, 40).
Le maire doit veiller à l'identité des électeurs : les fondés de pouvoir justifient de leur procuration et les tuteurs ot curateurs des ukases qui les ont investis de leurs fonctions: il n'est
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d'ailleurs exigé aucune autre justification, saus préjudice de peines encourues par ceux qui prennent sans droit part a scrutin (art. 32, 33).
Le vote a lieu au scrutin secret au moyen de boules (1 Sont élus ceux qui ont obtenu la majorité plus uu des votants (2) lorsque le nombre des élus est inférieur à celai des députés élire, il est procédé à un second tour de scrutin qui porte su un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoi en prenant les candidats parmi ceux qui ont obtenu le plus d suffrages : la simple majorité suffit alors pour assurer l'élet tion . Toutefois, il faut que l'assemblée compte au moins u nombre d'électeurs supérieur à celui des députés à élire ; 1er. qu'il n'en est pas ainsi, l'élection est remise à huitaine et le électeurs sont convoqués à nouveau : la nouvelle assemblé procède à l'élection, quel que soit le nombre des électeur présents. — Le sort décide en cas de partage. — Un procé; verbal des opérations électorales est lu à l'assemblée et sign du maire et des électeurs présents. Les assemblées sont dis soutes après l'élection, et la proclamation du résultat général est faite ultérieurement par la régence de la ville (art. 31, 36, 39, 41, 42).
Les contestations relatives aux élections sont reçues pendant sept jours à l'ouprava de la ville : elles sont tranchées par le conseil municipal lorsqu'elles concernent la capacité des élus, et par le comité provincial lorsqu'elles sont relatives à la violation des formalités prescrites. L'élection nouvelle, s'il y a lieu, est ordonnée, dans tous les cas, par le conseil municipal ou par le comité provincial (art. 13 à 47) (3).
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ART. 2". — CONSEIL g I. — Session». — g II. Attributions.
Lo conseil ( (&HMU ) se compose du maire ( nommé par le conseil) et des députés élus, pour quatre ans. en nombre proportionnel au nombre des électeurs; le chiffre varie de 30 â 72 membres. Lorsque l'un des députés cesse de faire partie du ionseil avant l'expiration de son mandat, il est remplacé parla ersonne qui a, lors de l'élection, obtenu, après lui, le plus de uffrages, pourvu qu'elle ait obtenu au moins la moitié des ■oix des électeurs présents (1). Les membres de l'ouprava ^élus, comme le maire, par le conseil) ont droit d'entrée et de séance au conseil , mais ils n'y ont voix délibërative que s'ils font d'ailleurs partie du conseil comme députés élus : Us ne peuvent, non plus que le maire, assister aux séances lorsque leur responsabilité est l'objet d'une délibération. Enfin, le conseil, par l'intermédiaire du maire, peut inviter aux séances, àtitre consultatif seulement, des personnes étrangères aptes àdoanor des explications utiles (art. 48 ù 51 et 02}.
La présidence du conseil appartient au maire qui, en cas d'empôchonieut, est remplacé par celui des membres de l'ouprava que le conseil a désigné à cet effet lors de l'élection de l'ouprava. Lorsque le maire ou les membres de l'ouprava ne peuvent assister aux séances (discussion sur leur responsabilité), la présidence appartient au député qui a obtenu U' plus de voix parmi les députés de la première catégorie; il en est do moine lorsque le conseil examine les comptes de l'ouprava ou délibère sur la nomination et la fixation des traitements des personnes appartenant à l'administration municipale : cependant, dans ces différents cas, le maire est présent (art. AS, 52. 53 ). Le secrétaire de ville fait fonction de secrétaire du conseil (art 82).
Le conseil se réunit, au moins deux fois par an, à une époque qu'il détermine d'accord avec le gouverneur: il est convoqué soit par lo maire, soit à la demande du gouverneur,
d'eau, la construction des ports, tramways et autres moyens de communication, ainsi que sur leur entretien et exploitation; 4° sur le balayage des cours intérieures, le curage et l'entretien des puits et fosses d'aisance ; 5° sur l'organisation, l'entretien et l'exploitation des abattoirs ; sur l'entretien des locaux où se tiennent les marchés de vivres et boissons ; 6° sur les mesures propres à prévenir la corruption des eaux ; 7° sur la surveillance des halles, foires et marchés ; 8° sur la construction des toits , cheminées, leur nettoyage et toutes mesures contre l'incendie ; 9° sur la désignation des emplacements où sont interdits les dépôts de bois, paille, huile et matières inflammables et sur la conservation de ces objets; 10° sur les mesures à prendre contre les maladies contagieuses, épidémies et épizooties ; 11° enfin les règlements limitant le commerce et l'industrie en vue du maintien de l'ordre et de la décence dans les lieux publics. — Les projets de ces divers règlements sont au préalable communiqués par l'ouprava au chef de la police locale qui donne ses conclusions : ce dernier a de son côté le droit de proposer des projets de règlement au conseil. Lorsqu'il y a désaccord entre le conseil et le chef de la police, le projet de règlement peut être présenté au comité provincial à la demande de l'un ou l'autre. — Tout règlement ainsi adopté par le conseil est soumis au gouverneur qui peut le déférer au comité provincial lorsqu'il n'est point d'avis de l'approuver. La publication des règlements est faite par les soins du gouverneur. Toute infraction aux règlements est punie de peines prononcées, en général, par le juge de paix : la poursuite et l'accusation appartiennent à l'administration municipale (art. 103 à 110) (1).
4. — Taxes. Contributions. Revenus. Le conseil municipal peut établir les taxes et impôts ci-après : 1° les taxes pour l'usage des poids et mesures publics jusqu'à concurrence d'un kopeck (0 fr. 04) par poud (16 kilog. 380), par tchetwerick
(1) Les arrêtés du maire français doivent être communiqués au sous-préfel ot au préfet. On voit ici que le chef de la police, agent dépendant seulement du pouvoir central, peut de son côté proposer des arrêtés, et, par l'Action du Comité provincial, les imposer, au besoin, au conseil.
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nérales de l'administration urbaine : 1° orgauiser les services municipaux et gérer les intérêts économiques de la ville; 2" veiller au maintien de l'ordre administratif, c'est-à-dire veiller à ce que toutes les constructions soient élevées suivant un plan dressé par la ville et approuvé par l' autorité supérieure; veiller à l'entretiea des rues, places publiques, pavés, trottoirs, jardins, boulevards, conduites d'eau, tuyaux de décharge, canaux, étangs, égouts, ponts, passages d'eau :t enllu de l'éclairage ; 3" veiller au bien-être de la population, .ssurer l'alimentation publique- et l'installation des marchés et lallew, prendre les mesures prescrites par la loi pour assutvr a santé publique, pour prévenir les incendies et les fléaux calamiteux, sauvegarder et développer le commerce et l'industrie, construire des ports, des bourses de commerce et des établissements de crédit; -T organiser et gérer les établissements hospitaliers et de bienfaisance, prendre soin île l'instruction publique (1), des théâtres, des bibliothèques, des
(1) Lu lui du 25 mai ÎS?* {An-iuiir,- 'lr lu Société Je Ifyût. omp., 4" innos. p. Ciî, traducliuii Je M. Kii-m-t) ntgulM : 1' un conseil Scalaire lio province, composa du maréchal du In aobicttO du la province), de ijualio fuuctionQuii-es, >
compris le Usinai ncUilutl^iw, el de faW membres «lus pur l'aisamlilti'
provinciale; '2- uu conseil srrjlntrc du dislriel composé du maréchal de la »<>■ Messe lu dislrid, <li.' .(unir.; f-.i j i '.- 1 i n i ] H . i i r < ■ Fi y oiiupris lu délégué i>cclûsi:isliip!r. de deux itumlirca ûlus par lWsomliliki de distriel, cl d'an ilûlégué du la ville» t'e 1 1 u-r i an I j vo 1 1 1 ù j T 1 1 1 h ! !,■, iVnlr». — lJ"uii»i.-ii.'iiiiiiii:iil piiuudi-c i-rini]irraid sruloincnl lu religion [enlccliisiiiu el liisloire sainte.;, la lecture., 1 écriture, les quolre règle! d'jritlunûli.Tui:, el lu clianl religieux. — Lus provinces, lus villos, lea comniunes rurales, les partir: uli ers. peu vont ouvrirel suliveNlinnuar les écoles, eu régler le budget, la complabdi'c el la gratuité, cl désigner, sauf approbation du ccaseil scolaire do la province, les patrons uu p, il ro un esses -jui en auronl la surveillance; mais la iioiiiiiinliim des maîtres el leur ré.v.tu,ili..u, apparlienuout, savuir: pour lus matières religieuses, à l'autorité diocésaine <|ui désigne lu cura de la paroisse ou un instilnluur spécial, el, pour les aulres maliètes. à l 'inspn-l.'u: du district, saurT l'uli lient ion par lo conseil scolaire du district dont il Tait partie Le conseil de ili.-lrici peul aussi
l ordonner
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musses et autres institutions de ce genre; 5" présenter au autorités des renseignements, avis et vœux au sujet îles inté rets et besoins de la ville; 6" prendre enfin les mesures qu sont de la compétence du conseil aux termes des lois spé ciales (1).
L'art. 55 accorde spécialement au conseil municipal le droi d'examiner les affaires qui touchent à l'organisation munici pale, savoir : 1° d'élire les fonctionnaires municipaux, de leu allouer dus traitements et d'en fixer le montant ; 2° de fixe les régies d'après lesquelles s'exerce le pouvoir exécutif de 1 Tille et do donner les instructions relatives aux attribution de ce pouvoir ; 3" de faire les règlements relatifs à l'adminis tratioa des biens municipaux, ainsi que des établissements nos pitaliers ou d'utilité publique qui dépendent de la ville ; 4° d déterminer les dépenses et d'approuver le budget ; d'examiné c-t d'approuver les comptes de recettes et de dépenses munici pales et ceux de l'administration des propriétés urbaines, aius que les comptes rendus de tous les actes du pouvoir exécuti de la ville ; 5° d'établir, d'augmenter ou de diminuer les im pûts municipaux ; de faire remise des arriérés d'impôts ; G" de décider s'il y a lieu de prendre aux frais de la ville l'entretien des pavés, trottoirs et le balayage des rues, et en général d'autoriser la substitution des prestations en argent aux prestations en nature ; 7° d'autoriser les projets d'emprunts et de contrats ; 8° d'accepter les donations faites à la ville ; 9" de de présenter à l'approbation supérieure les changements à apporter aux plans de la ville ; 10" de faire tous vœux relatifs aux intérêts et besoins locaux.
En matière de recrutement militaire, le conseil ou l'ouprava désigne, suivant l'importance de la ville, un ou deux membres chargés de faire partie de la commission île recrutement (2).