ART. I". — ÉLECTION. DESTITUTION. TRAITEMENT
I. — Les juges de paix sont élus pour trois ans par rassemblée du district, et, à Saint-Pétersbourg, Moscou et Odessa, par le conseil municipal qui en tient lieu dans ces villes.
Sont éligibles ceux qui remplissent les conditions ci-après : 1° être domicilié dans l'arrondissement de paix ; 2* être âgé de 25 ans révolus ; 3° avoir terminé ses études dans les établissements supérieurs ou dans les lycées, ou bien avoir occupé certains emplois nécessitant la connaissance pratiquede la jurisprudence ; 4° posséder une propriété immobilière, dont la valeur doit être au minimum de 15,000 roubles (60,000 fr. si ce sont des terres, et de 3 à 6,000 roubles (12 à 24,000 ftv si ce sont des propriétés urbaines (2). — Sont exclus : 1° les personnes prévenues dun délit ou ayant subi une condamnation à des peines infamantes ou afflictives sans avoir été n'habilitées ; 2° ceux qui ont été révoqués de leurs fonctions par jugement, ou expulsés pour inconduite par les classes ou corporations dont ils faisaient partie ; 3° les faillis ; les prodigues sous tutelle ; 4° les membres du clergé.
Une liste des éligibles est dressée , trois mois à l'avance, dans chaque arrondissement de paix, par le maréchal de la noblesse du district de concerl avec le maire de la ville et les
(1) Etudes sur l'organisation des justices de paix en Russie, par M. doTciitasu*"avocat à Moscou : Bulletin de la Société de téy. comp., 1876, p. 506, et H* M. A. Leorelle : Bulletin, 1878, p. 422.
(2) Ou doit, d'après lélurîe de M. Legrelle, tenir compte, pour le «uiKui<U cens, do la fortune «les parents et de celle <lo la femme de i'éligibip.
îges de paix locaux : cette liste doit comprendre d'office toutes îs personnes inscrites dans le district et qui remplissent les anditions d'éligibilité. — La liste ainsi dressée est envoyée u gouverneur de la province et publiée dans le Journal officiel eux mois avant les élections : le gouverneur, après en avoir ris connaissance, la renvoie à l'assemblée de district avec ses bservations sur les personnes qui, à son avis, sont illégaleîcnt inscrites, sans que pourtant ces observations puissent aire obstacle à leur élection ; mais l'assemblée est tenue d'en aire part au Sénat. — Tout particulier peut aussi demander a radiation ou son inscription sur la liste. L'assemblée du Listrict statue sur les réclamations ou observations qui lui sont tdressées et la liste définitive est arrêtée.
Le président de l'assemblée fait alors connaître le nombre les juges cantonaux à élire pour la période triennale ; Taslemblée détermine, cçmme elle le juge convenable, le nombre les juges honoraires pour l'arrondissement. — Il est ensuite >rocédé à l'élection des uns et des autres au scrutin secret : iont élus ceux qui ont réuni le plus de suffrages. — L'assem- >lée peut aussi, en dehors de la liste, mais à l'unanimité des rotants, élire juge de paix tout citoyen qui est honorablement :onnu pour ses qualités et ses services rendus, quand même il îe remplirait pas toutes les conditions prescrites pour l'éligibilité (1).
Après l'élection, tous les juges de paix présents élisent le ^résident de l'assemblée de paix et répartissent les juges canonaux.
II. — La liste des juges élus est envoyée au Sénat ; mais es juges entrent en fonction immédiatement, sans attendre la ratification du Sénat. Ils ne peuvent être révoqués ni déplacés sans leur consentement ; ils peuvent être temporairement suspendus en cas d'inculpation, et destitués en vertu l'une décision de la Chambre criminelle du Sénat.
(1) Si rassemblée de district no comptait pas au moins douze membres prenant art au vote, l'élection serait faite par l'assemblée provinciale. D'autre part, si la ste des éligibles était inférieure en nombre à celui dos sièges à pourvoir, lo ilnistro de la justice et le premier département du sénat auraient lo droit "aviser (Étude de M. Lagrelle).
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Les fonctions de juge de paix cantonal sont incompatible* avec d'autres fonctions publiques ou privées rétribuées. Il a est autrement pour le juge de paix honoraire qui peut occuper toute fonction publique ou privée, sauf toutefois celles d'officier du ministère public ou de fonctionnaire de police.
III. — Les juges de paix contonaux reçoivent un traitement dont le taux est fixé par l'assemblée du district ou le conseil municipal de la ville : il ne peut être inférieur à 1,500 roubte (6,000 fr.), ni supérieur à 2,200 roubles (8,800 fr.). — Lesjegcs de paix honoraires, au contraire, ne reçoivent aucun traitement.
IV. — Le juge cantonal ne peut faire une absence sans obtenir un congé de l'assemblée des juges de paix qui le remplace par un juge honoraire ou par un juge cantonal voisin. — U juge honoraire peut, au contraire, s'absenter sans autorisation (1).