ART. 3V - JUGE DE PAIX HONORAIRE
Le juge de paix honoraire, — qui diffère déjà du juge cantonal, parce qu'il ne reçoit pas de traitement et parce qu'il peut occuper toute fonction publique ou privée, — ne se trouve pas spécialement attaché à tel ou tel canton ; il étend sa juridiction sur tout l'arrondissement, et ne l'exerce que s'il s'y trouve, et si les deux parties réclament son arbitrage. — Élu, comme le juge cantonal, par l'assemblée de district, il est généralement choisi parmi les hauts dignitaires, les maires des grandes villes, les maréchaux de noblesse, les présidents des différents tribunaux. Il siège, ainsi que le juge cantonal, dans L'assemblée des juges de paix, mais toujours sans y être obligé, et peut, en outre, être appelé à siéger au tribunal de première instance.
La compétence du juge honoraire statuant seul est la même que celle du juge cantonal en premier ou en dernier ressort, sauf appel ou pourvoi devant l'assemblée des juges de paix.
ART. 4e - ASSEMBLÉE DES JUGES DE PAIX
L'assemblée se compose de tous les juges de paix cantonaux et des juges de paix honoraires présents. La date des réunions est fixée par l'assemblée de district. Le président, élu par ses collègues, peut convoquer des sessions extraordinaires si les besoins du service l'exigent.
L'assemblée se réunit de préférence dans la ville la plus centrale du district ; elle peut former une ou plusieurs chambres : la première est présidée par le président, et les autres par des présidents provisoires élus par leurs collègues. Toute chambre doit être composée de trois membres au moins. — Est récusé d'office le juge dont la décision est en litige : il peut cependant être cité pour donner des explications, mais doit quitter l'audience aussitôt après (1). — Un secrétaire-greffier assiste les chambres.
(1) En fait, les juges cantonaux retenus dans leurs eau tons par leurs occupalions ordinaires siègent moins souvent à l'assemblée que les juges de paix honoraires dont l'influence se trouve ainsi prépondérante pour le second degré do juridiction; on considère qu'il en résulte une indépendance complète d'appréciation des décisions rendues en première instance par le juge cantonal.
Le ministère public a un représentant à toutes les audieiicus de l'assemblée des juges de pais : c'est le substitut da tribunal de première instance qui siège et donne ses conclusions sur toutes les affaires criminelles et sur certaines affaires civiles (celles qui intéressent les mineurs ou incapables, l'État. le district, les communes, ou les incidents relatifs à la cornétence) (1). Il a aussi un rôle de surveillance sur Tapplicatitm .es lois par le tribunal : en cas d'infraction à une disposition igtslative, il présente ses observations au président, et, lorsue la chambre n'y fait pas droit, il peut exiger qu'elles soient onsignées sur le procès-verbal d'audience tenu par le secréaire, et il envoie ensuit; un rapporta son supérieur hiérarhique qui le fait parvenir au ministre de la justice : ce dernier, à son tour, peut en saisir le Sénat qui seul a droit du statuer et d'ordonner, s'il y a lieu, la mise en accusatioa de* juges de paix.
L'assemblée des juges de paix est compétente : V comice tribunal d'appel, sur toutes les affaires jugées seulement en premier ressort par les juges de paix cantonaux ou honoraires , — 2" comme tribunal do cassation, sur les pourvois formés contre les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix.
Les jugements rendus par l'assemblée sont en dernier ressort, mais peuvent être, lorsqu'ils interviennent sur appel, l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Sénat pour violation da la loi, erreur matérielle ou frauduleuse, ou opposition don tiers lésé inopinément : ce pourvoi peut entraîner, s'il est admis, le renvoi de l'affaire devant une autre assemblée déjuges de paix. — L'exécution des jugements rendus par l'assemblée ou par les juges de paix se fait parla police, par les autorités communales ou par des huissiers attachés à l'assemblée.
[l)Le prnctiraui de l.i llépubii.ji.c prés lis tribunaux IraDçaisd'arrondiïflBiMril ;i lus mùiiuK allributi'jiis ; il puni aussi proudre limlcs rcquisilioDS qu'il rroll riiuvcnalilpB l'I faire luus rapports à 3'>s supérieurs : mais il n'a pas eu ilrelt de survulllitticv «I 'le r»-ni.-n Eranoo sur le tribunal iiui sembla Indiquer que le pouvoir raturai a voulu s'ii*iim.T iui l'issu raid u* nue anlortti! qu'il n'avait pas d'ailleurs
Section III. — Tribunal de première instance
ou de cercle
Division : § I. Composition. — § II. Compétence civile. — § III. Compétence
criminelle. — § IV. Jury
§ I. — Composition
Le tribunal (okrougenoié soud : tribunal de cercle) étend son action sur plusieurs districts administratifs. La division judiciaire : okrouge ou cercle qui constitue son ressort tient, par son étendue, le milieu entre la province (Gubernïa) et le district (Ouiozd). — - Il est composé d'un président, de plusieurs juges ordinaires et d'instruction ; s'il a plusieurs chambres , il compte en outre un ou deux vice-présidents. Les juges d'instruction, quoique faisant partie du tribunal, fonctionnent séparément dans chacun des districts compris dans le territoire du cercle. Trois juges sont nécessaires pour constituer le tribunal. Lorsque par un motif quelconque les juges ne sont pas en nombre, le tribunal est complété par le juge d'instruction de la localité ou par un jugo de paix honoraire. Les décisions sont prises à la majorité : en cas de partage, le président a voix prépondérante.
Les fonctions du ministère public sont exercées par un procureur impérial assisté d'autant de substituts que l'exigent les besoins du service : parmi ces derniers, les uns siègent auprès du tribunal, les autres dans les villes importantes du ressort.
Le tribunal a une compétence civile, et une compétence criminelle : il exerce cette dernière avec l'assistance du jury lorsque le crime ou le délit reproché est de nature à emporter la perte totale ou partielle des droits civiques. Le tribunal , siégeant au criminel , peut tenir des assises périodiques ou accidentelles dans d'autres villes que le chef-lieu du cercle, c'està-dire dans les différents districts administratifs qui composent le cercle judiciaire (1).
§ II. — Compétence oivUe
Elle s'étend à toutes les affaires qui excèdent la compétence
(1) De môme, en France, les assises se tiennent dans les divers déparlements du ressort de la Cour d'appel.
ea juges de paix. Le tribunal juge, toujours en premier ressort et à charge d'appel devant la Cour.
| III. ~ Compàtance criminelle
Elle s'étend aussi à tous les délits qui échappent à la juridiction des juges de paix, et à tous les crimes. Le tribunal statue sans jury, an premier ressort, et à charge d'appel devant a Cour, lorsque le délit ou le crime reproché ue doit pas S* torter la perte des droits civiques. — Il statue avec le jury, n dernier ressort, et seulement sauf pourvoi en cassation lour incompétence ou violation de la loi, lorsque la peine peut m porter privation totale ou partielle des droits civiques. On verra cependantsous la section IV qu'un certain nombre le délits et. de crimes ont été distraits de la juridiction dutriiiunal et du jury, notamment les délits commis par les fonctionnaires gouvernementaux ou électifs et tous les crimes dits d'État qui sont fort nombreux. Toutefois, le tribunal est compétent pour juger les délits commis par les fonctionnaires ayant le i/hine des six dernières classes. J IV - Jury
On dresse, pour le choix des j urés, des listes générales et des listes annuelles.
La liste générale est établie pour chaque district et tenue au courant par une commission spéciale élue chaque année par l'assemblée du district, à laquelle s'adjoint, dans les deux capitales {Saint-Pétersbourg et Moscou) le conseil municipal. Laliste comprend: Pies juges de paix honoraires; 2" les fonctionnaires civils des 10 dernières classes à l'exception des juges d'arrondissement, des juges de paix de canton, des notaires, des procureurs impériaux et de leurs substituts, des caissiers, des forestiers de la Couronne, des employés de la police, etc.", 3° toutes personnes revêtues de fonctions électives dans les municipalités et les corporations de la noblesse, à l'exception des maires des villes ; -l" les paysans revêtus des fonctions électives de juge de village, d'arbitres ou prud'hommes, ou autres analogues, ou qui ont rempli honorablement pendant trois ans au moins celles d'anciens du village ou do l'église, de chefs do la commune, etc. ; 5° toutes les
autres personnes possédant au moins : — 100 dessiatines (la dessiatine=l hcct. 9 ares) de terres, — ou d'autres propriétés immobilières d'une valeur de 2,000 roubles (8,000 fr.) à Saint- Pétersbourg et à Moscou, de 1,000 r. dans les chefs-lieux do gouvernement ou les arrondissements urbains, de 500 r. ailleurs, — ou, enfin, des revenus, traitements ou émoluments de 500 r. dans les deux capitales, et de 200 r. ailleurs. — Il faut d'ailleurs, pour figurer sur la liste, être sujet Russe, âgé de 25 à 70 ans, et domicilié depuis deux ans au moins dans le cercle. — Ne sont point inscrits : les membres du clergé sécuculier ou régulier, les instituteurs primaires, les militaires en activité de service ; il en est de mémo pour les domestiques. — Sont exclus : les individus poursuivis pour crimes et délits ; ceux condamnés à l'emprisonnement ou aune peine plus forte; ceux qui ont été exclus, pour inconduite, des services publics, du ministère ecclésiastique, des assemblées municipales ou nobiliaires ; les débiteurs déclarés insolvables ; les prodigues interdits ; les aveugles, les sourds, les muets, et les déments ; ceux enfin qui ignorent la langue russe. Toute personne a le droit de former devant la commission un recours contre la liste : la commission statue et envoie la liste générale au gouverneur de la province qui vérifie si les formalités prescrites ont été accomplies et peut aussi admettre les réclamations rejetées par la commission. La liste est ensuite renvoyée à la commission et publiée dans les journaux locaux : les intéressés ont pendant un mois un dernier recours contre les décisions du gouverneur devant le premier département (administratif) du Sénat qui juge en dernier ressort.
La liste annuelle est dressée , pour chaque district , par la même commission qui se réunit, à cet effet, sous la présidence du maréchal de la noblesse du district, et s'adjoint l'un des juges de paix du chef-lieu. La commission choisit, sur la liste générale, les personnes qui lui paraissent aptes à remplir les fonctions de juré et qui doivent être appelées pendant l'année suivante. La liste annuelle ainsi formée comprend 1200 noms à Saint-Pétersbourg et à Moscou, 400 dans les districts ayant plus de 400,000 âmes, et 200 noms dans les autres. La commission dresse aussi une liste de jurés supplémentaires (200
dans les deux capitales, 60 ailleurs) pris parmi les personnes domiciliées dans la ville où se tiennent les assises. -—La liste générale et la liste annuelle doivent indiquer les personnes appartenant à la religion orthodoxe qui, seules, peuvent être appelées à prononcer sur les crimes contre cette religion. — Nul no peut être appelé comme juré plus d'une fois par an, ni contraint de siéger s'il a fait partie du jury Tannée précédente, sauf le cas où les personnes compétentes feraient défaut : les réclamations à cet égard sont portées devant le premier département du Sénat.
Lorsque la liste annuelle est arrêtée, la commission répartit entre les quatre trimestres les personnes qui y sont portée* s, publie son travail et fait notifier aux intéressés l'époque à laquelle ils devront siéger, sauf le droit qu'ils ont de demander au président du tribunal d'être reportés d'un trimestre à un autre (1).
Les assises du jury se tiennent tous les trois mois. Avant l'ouverture de la session, le président du tribunal tire au sort, en audience publique, les noms de trente jurés et de 6 jurés
(1) La décision du cousetl de l'Empire du 19 juin (l«r juillet) 1877 {Annuaire <ic la Société de Icg. Cump., "• aunôo : 679, notice par M. Kapnist) a applique les codes judiciaires <1o 1864 aux provincos occidentales avec les modifications suivantes. La liste des jurés est dressée pour chaque district séparément par des eonimh>sions spéciales temporaires présidées par le maréchal de la nuMesse du district et composée? des ju^es de paix, des arbitres de paix [fonctionnaires institués en \&r.\ pour nn»ttro à exécution l'acte d'émancipation des serfs; ils sont supprimés dans les provinces qui ont de9 assemblées représentatives élues: voir chap. '2', section IV;. de la localité, du commissaire de police et du maître • le police, s'il y en a. La li.v.c générale est ensuite révisée par une commission pru'.inei.ilf composée pre.-que exclusivement de fonctionnaires • le gouvernail •le la pro\ iniv. présI'V:-'. le maréelml de l.i noblesse de la province, le président et p- primeur «l'i !■ i'>:/:i;il de coiele , le président de rassemblée des ju v? de p.iix : ■e'v r.i:;i;j;issi..n a un poi'.v-.ii sou\ernin «le radiation. La liste annuo'.ic est e:is..it • dresser i-t divisée on h^es trimestrielles par la commission spéciale de distnet à .a-j.c.!- smi ;i» :j • iliits deux propriétaires fonciers désignés par le i-î-t'iwriiehi, p,u- ! ->s m;iire>.k'.- villi'S ijti .>,it une orçanisatîoïi munie:pale. I'our ! i ';-' • .i:iïi -.. •'! ■ . ainsi :ie p \v !a i:>:,> «p. session, ,,n doit veiller 'i ce que les i-Ts -M.-rît i:i*er.:s fi» p- ,j ». . -i : . »ri •! ii ■• !ii lire .1 « la population israélite du distrk'
■ ep,':ii..'i' î,j (•!],.; ,;■■ -|;, v .^t !-i .;,) ... ji:is paimi les juré» appartenant aux ci! Y s
■ !i";ti.ni-, ■•• -s «vifs -..,:;• .■^.•p;> s i. < .\ii\\ d un eiiîiie contn.- la reli^ioa ortl.oduX-.'.
supplémentaires parmi ceux qui ont été classés comme devant siéger à la future session. Le ministère public ou la partie civile a le droit de récuser 6 jurés au plus : l'accusé ou les accusés ensemble peuvent en récuser autant et même davantage, si l'accusation n'a pas épuisé son droit, de telle sorte qu'il reste au moins 18 jurés non récusés. Sur ces 18 jurés, le sort désigne 12 titulaires qui composent le jury de jugement, et 2 suppléants qui assistent aux débats, mais ne prennent part au verdict que pour compléter au besoin le jury du jugement. — A défaut d'ex eu se s valables, le juré qui ne répond pas à la convocation est passible d'une amende de 10 à 100 roubles (40 à 400 fr.) et, en cas do récidive de 20 à 200 roubles.
Les jurés, avant de prendre séance, prêtent serment entre les mains du pope, avec baisement de la croix et de l'évangile, s'ils sont de la religion grecque, ou entre les mains d'un ministre de leur religion, s'ils appartiennent à un autre culte, ou enfin entre les mains du président du tribunal, à défaut de ministre de leur confession. Ceux auxquels leurs croyances interdisent tout serment sont tenus de faire une promesse solennelle.
Le jury n'est saisi que des questions de fait posées par le président du tribunal avant le résumé qu'il doit faire des débats. Il rend son verdict à la majorité. Le partage égal des voix profite à l'accusé et suffit aussi pour qu'il obtienne des circonstances atténuantes. Le jury ne peut demander, en aucun cas, d'explications au président qu'en séance publique et en présence de l'accusé.
Les verdicts sont définitifs et ne peuvent être attaqués que par la voie de cassation : en général , le recours n'est permis qu'en faveur de l'accusé ; cependant, même en cas d'acquittement, le ministère public peut se pourvoir si les questions ont été mal posées par le président et permettent de trouver quelque contradiction dans la réponse du jury (1).
(1) D'uuo façon absolue, on Franco, il n'y a aucun recours en cas d'acquittement ; du moins, celui que le ministère public peut intenter dans l'intérêt de la loi ne peut nuire à l'accusé qui demeure définitivement absous.
562 uussie.
Section IV. — Cour judiciaire
La Cour judiciaire (Soudebnaia palata) forme le second degré de la juridiction ordinaire. Les codes judiciaires de 1864 avaient institué sept Cours ayant leur siège à Saint-Pétersbourg, Moscou, Kharkov, Odessa, Saratof, Kasan et Tiflis (Caucase). La décision du Conseil de l'empire, en date du 19 juin 1877, relative aux provinces occidentales, en a établi trois autres ayant leur siège à Kiev, Vilna et Smolensk. - Chaque Cour étend sa juridiction sur plusieurs provinces.
Division : § I. Composition. — § II. Compétence. § X. — Composition
Chaque Cour est composée d'un premier président, d'un ou deux présidents de chambre, et de conseillers dont le nombre varie de 8 à 16 : elle peut se diviser en deux chambres : Time civile et l'autre criminelle. Trois membres sont nécessaires : ; un juge de cercle peutêtre appelé, au besoin, lorsque lesmem- J bres de la Cour ne sont pas en nombre. Les décisions sont prises à la majorité : en cas de partage, le président a voix prépondérante. — Les fonctions du ministère public sont remplies par un procureur assisté de plusieurs substituts.
3 II. — Compétence
1. — La Cour connaît, en appel: 1° de tous les jugement* rendus au civil par les tribunaux de cercle du ressort : le délai d'appel est d'un mois pour les affaires sommaires, et <k quatre mois pour les affaires ordinaires ; 2° des jugements rendus, au criminel, par les tribunaux de cercle sans l'assistance du jury : le délai d'appel est de quinze jours. — Lfc arrêts ainsi rendus par la Cour peuvent être déférés aux dé partements de cassation du Sénat, pour violation de la loi.
2. — La Cour a en outre, d'après les codes de 1804, une compétence directe en première instance, en matière pénale, sur les crimes ou délits des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, et sur les attentats contre la sûreté de l'État
a. — En ce qui concerne les fonctionnaires, la Cour connaît des crimes ou délits commis : l°par les fonctionnaires du gouvernement ou électifs qui ont le tchine des cinquième, sixième.
septième et huitième classes (4) ; 2° par les présidents et membres des administrations et assemblées de district ou par des jurés.
b. — En matière de crimes d'État, la compétence de la Cour s'étendait aux attentats commis contre l'empereur, la famille impériale ou la sûreté de l'Etat. Elle s'adjoignait pour siéger ou statuer avec elle : le maréchal de la noblesse de la province où la Cour avait son chef-lieu, l'un des maréchaux de la noblesse des districts, le maire d'une des villes du cercle, et le chef ou l'un des anciens de Tune des communes du district. Lorsque l'attentat constituait un complot, l'empereur pouvait cependant en saisir un tribunal spécial : le tribunal criminel supérieur (2). Cette juridiction a été considérablement modifiée par deux décisions intervenues, à titre provisoire, à la date du 9 mai 1878; elle est même actuellement exercée, aux termes d'un ukase du 9 août 1878, par les tribunaux militaires (3).
Nous résumerons toutefois , à titre de renseignement , les deux décisions du Conseil de l'empire du 9 mai 1878. Si le crimo d'État n'est point de nature à entraîner une peine impliquant la privation totale ou partielle des droits civils, la Cour est compétente et peut statuer, en chambre criminelle ordinaire, sauf appel devant le département criminel du Sénat.
Si le crime d'État est , au contraire , de nature à entraîner cette peine, la Cour est compétente, mais doit s'adjoindre divers délégués pour former une chambre spéciale composée : 1° comme président, du premier président de la Cour judiciaire ; 2° de quatre membres de la chambre criminelle ordinaire de la Cour ; 3° des délégués qui sont : le maréchal de la
(1) Los fonctionnaires dos classes inférieures sont jugés par lo tribunal de cercle; ceux dos classes supérieures, par lo départeinont criminel do cassation du Sénat.
(2) Le tribunal criminel supérieur constitue une juridiction extraordinaire exercée, sur convocation spéciale de l'eraperour, par le président et les présidents dos départements du conseil de l'empire, ot par les présidents des deux départements de cassation du Sénat.
(3) Traduction des décisions du conseil de l'empire du 9 mai 1878, et résumé de l'ukase du 9 août par M. Kapnist, Annuaire de la Société de ligisl. comp., 8* année : 644 à 646.
noblesse de la province où l'affaire est jugée, le maréchal d'un des districts du ressort du tribunal du cercle où siège la Cour, un maire d'une des villes du même cercle, un ancien (starchina) de canton du district où siège la Cour. La chambre statue en premier et dernier ressort, et sauf pourvoi en cassation devant le département criminel du Sénat qui renvoie, en cas d'admission, devant une autre Cour.
Et la seconde décision du 9 mai 1878 assimile aux attentats contre la sûreté de l'État, pour la compétence, la mise en accusation et la procédure, divers crimes prévus parle code pénal russe, notamment : 1° la désobéissance ou résistance au ordres de l'autorité, l'outrage et l'irrévérence envers les autorités constituées et les fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, l'envahissement des prisons, l'évasion ou l'enlèvement des détenus ; 2° les meurtres ou tentatives de meurtre, les voies de fait, les violences ou menaces contre les fonctionnaires dans l'exercice ou à raison de leurs fonctions, lorsque ces divers faits entraînent la privation ou restriction des droits civils. Il en résulte que dorénavant ces différents crimes sont déférés à la chambre spéciale de la Cour jugeant avec le concours des délégués.
La Cour peut aussi être dessaisie, en vertu d'un ordre supérieur, et le crime déféré à une assemblée spéciale du Sénat qui statue avec le concours des délégués ci-dessus indiqués(l).
(1) L état actuel, aux termes de l'ukase- du 9 août 1878, peut se résumer ain?i : Les tribunaux militaires organisés comme en temps de guerre sont chargés d<? statuci sur les ailaiivs nlali\<s aux m mes d'État ei à certains crimes contre le? !<'ii<-!ioiinaii<'s i»'.:b;ies. — I.-^ individus, dit l'ukase, accusés do résistance aux autorité^ «•i'ij'*lil'..éi->. '•:. bien d agressi-m d-ntic ia force, année ei la p<dicc, uu d'attentats contre l,vs fonctionnaires. s<di dans l'exercice de leurs tunctiuiis, so.l .'» raison di- leuis fonctions, lnrsi|Si«' ces crimes auront été accompagnés d';.s>a>- -mal, de Mcs^.i'es, d i-.url.ati.Mi*, •!•■ coups ou d'iinviidir s.t«>h'l traduits devant .1 s !i i! .;..' 1 1 1 \ militairi'S \">'.r »•'.'•«■ jiijé.> enfoncement aux lois en vi^ui 'ai' en '.■n.j.^ -!•• ,'i.crr' , ■•! condamné.-. .Vils s<.n' reconnus coupables, ,i la jninc
Section V. — Départements de Cassation
Observations générales
On a vu, sous le chapitre premier, quel était le rôle important du Sénat. Le premier département a des attributions analogues à celles du Conseil d'État en France. Deux autres départements ont été , en 1866, convertis en Cour de cassation ; l'un, chargé de connaître des pourvois en matière civile, est composée de 15 sénateurs ; l'autre, chargé de connaître des pourvois en matière criminelle, est composée de 13 sénateurs : il y a un président supérieur et un seul président de chambre pour les deux départements. Les fonctions du ministère public sont remplies par des procureurs impériaux supérieurs, assistés de procureurs adjoints ou substituts. — Une chancellerie spéciale est établie auprès des départements de cassation : elle est composée d'un nombre déterminé de secrétaires en chef, de secrétaires adjoints et d'autres employés qui sont chargés de tous les travaux de bureau relatifs aux affaires.
Les deux départements de cassation ont une juridiction ordinaire qu'ils exercent chacun de leur côté ou en assemblée générale. Ils ont aussi des attributions qu'ils exercent en commun avec le premier département (administratif) du Sénat ; une chambre spéciale : « l'audience réunie », composée de sénateurs pris dans le premier département et dans les départements de cassation, est chargée de la surveillance des tribunaux et de l'examen des demandes en récusation, en renvoi, etc. Enfin, l'assemblée générale des sénateurs du premier département et des départements de cassation statue sur les conflits.
Division : § I. Départements civil et criminel. — § II. Audience réunio. —
§ III. Assemblées générales.
§ X. — Départements oivil et criminel
Le département civil est compétent pour juger tous les pourvois en matière civile. — Il a, en outre, une compétence directe pour prononcer, s'il y a lieu, la destitution de membres de Tordre judiciaire.
556 • Russie.
Le département criminel est compétent pour juger tous la pourvois en matière criminelle. — Il a, en outre, compéioa directe pour juger les délits ou crimes commis dans l'exercice do leurs fonctions par les fonctionnaires ayant le (chine de quatre premières classes (sauf les membres du conseil de l'empire, les ministres et autres chefs de service d'un ring élevé, qui ne sont justiciables que du tribunal criminel supérieur) (1), par les présidents et les membres des Cours d'appel et par les officiers du ministère public près les dites Cours.
Toute demande en cassation est préalablement examinée» audience administrative (2) du département compétent, à l'effet de rejeter la demande si les formalités prescrites ponrk pourvoi n'ont pas été observées, ou de distribuer la demande entre les sections du département pour y être jugée enadience judiciaire.
Chaque département tient des audiences dites « du département » où doivent siéger au moins sept sénateurs, y compris le président, et des audiences de sections, où doivent siéger au moins trois sénateurs, dont le plus ancien préside. - Toute affaire est examinée et jugée en audience de section: elle n'est portée devant l'audience « du département »qw s'il est nécessaire de fixer le sens exact de la loi, afin de loi donner une interprétation uniforme : chaque sénateur, d'ailleurs, aie droit, en audience de section, de demander le renvoi de l'affaire devant l'audience « du département ». Le ministre de la justice, de son côté, est autorisé à soumettre! l'examen de l'audience o du département » les questions qui lui ont été indiquées comme n'étant pas résolues par les tribunaux ou les Cours d'une manière uniforme (3) : il peut même en saisir l'assemblée générale des départements de cassation et aussi l'assemblée générale des deux départements réunis
(1) Voir la noto relative au tribunal criminel supérieur (section IV}. Les cabres du Sénat sont eux-mêmes justiciables de ce tribunal.
(2) Nous dirions : en chambre du conseil, on audience non publique. C^ une sorte de chambre des requêtes, mais qui se préoccupe seulement des fars* lités matérielles du pourvoi et non du fond, comme la chambre française.
(3) Il y a une disposition analogue dans la législation française :1e pourra dans l'intérêt de la loi.
u premier département (administratif) du Sénat. Tout arrêt insi rendu pour fixer le sens de la loi est rendu public.
Lorsqu'un pourvoi est admis, l'affaire est renvoyée : au civil, levant la Cour d'appel la plus voisine de celle dont la décision ist cassée ; au criminel, devant le même tribunal qui juge ivec d'autres membres, ou devant un autre tribunal du même •ang. — Dans les deux cas, la Cour ou le tribunal est tenu de le conformer à l'interprétation du Sénat : il ne peut y avoir m nouveau pourvoi (1) du moins sur le même point.
§ II. — Audience réunie
Une chambre spéciale dite « audience réunie » (prissoutstoié) st composée : 1° du président de l'assemblée générale des eux départements de cassation ; 2° de deux sénateurs du déartement criminel ; 3° de deux sénateurs du département ivil ; 4° de deux sénateurs du premier département (admiistratif) du Sénat. — Le premier procureur impérial et un jbstitut remplissent les fonctions du ministère public.
Elle est chargée de la surveillance sur les tribunaux et les dictionnaires de Tordre judiciaire (sauf les officiers du ministre public) ; elle statue sur la mise en jugement de ces fonconnaires devant le département civil, et sur les autorisaons de poursuite en réparation des dommages causés par des ctes illégaux.
Elle est aussi compétente pour l'examen des requêtes et delandes relatives à la révision des affaires criminelles ; — des emandes en récusation de juge ; — des demandes de renvoi 'un procès criminel d'un ressort judiciaire à un autre.
§ III. — Assemblées générales
Les départements de cassation se réunissent en assemblée ;énérale pour régler, en audience administrative, leurs ques-
(1) En France, lorsque le premier pourvoi est admis, la Cour de cassation renroie devant une Cour ou un tribunal, sans que son arrêt lio la décision des nouveaux jugos : c'est seulement au cas do deuxième pourvoi que la Cour do cassa- Ion statue, « en chambres réunies », et renvoie à nouveau devant un autro Irilunal ou une autre Cour qui doit , cette fois, adopter l'interprétation do la Cour le cassation.
tions intérieures, et, en audience ordinaire, pour fixer l'interprétation d'une loi.
Ils se réunissent au premier département (administratif) di Sénat pour statuer sur tous conflits de juridiction entre les autorités judiciaires et les autorités administratives.
Section IV. — Nomination. Traitement
Les codes judiciaires de 1864 ont aussi réglé les conditions d'admissibilité et de nomination aux fonctions judiciaires. On a vu, sous la section 11,1e mode d'élection et le traitement des juges de paix : il n'est ici question que de la juridiction ordinaire.
Division : g I> Nomination. — g II. Traitement S I. — • Nomination
1. — Sont exclus : ceux qui ont subi pour crime ou délit une condamnation à l'emprisonnement ou une peine plus forte ; ceux qui ont été expulsés, pour cause d'inconduite, d'une assemblée communale ou d'une assemblée de noblesse ; — ceux qui ont été déclarés insolvables ou interdits pour cause de prodigalité.
Tout aspirant doit être sujet russe et avoir suivi dans une université un cours complet d'études juridiques ; — ou avoir passé avec succès ses examens de Droit; — ou avoir fait preuve dans les fonctions qu'il a déjà exercées de connaissances pratiques. — Quiconque justifie de ses études ou de ses examens peut être nommé aux fonctions de candidat à la magistrature» soit par le ministre, soit par les présidents des Cours ou tribunaux. Tout aspirant qui remplit les conditions légales ne peut être refusé que sur l'avis conforme et motivé du corps réuni en assemblée générale. Une fois admis, les candidats sont considérés commrno fonctionnaires publics, mais ne touchent pas de traitement : ils travaillent dans les tribunaux ou au parquet, sous la surveillance des présidents ou procureurs : ils doivent aussi suivre les audiences. Ils peuvent être appelés à suppléer les juges d'instruction, ou à défendre, à défaut d'avoués, les accusés devant les tribunaux criminels.—
Après quelques années de stage, ils sont généralement nommé à une charge régulière dans la magistrature.
Il faut, pour être juge d'instruction, être Agé de 25 ans c attaché depuis quatre ans à l'administration judiciaire ; pour être membre d'un tribunal d'arrondissement, avoir et avoué assermenté pendant 10 ans au moins, on avoir 3 ans d fonctions judiciaires au moins égales à colles de greffier d tribunal ; — pour être vice-président ou président d'un tri banal d'arrondissement ou membre d'une Cour , avoir troi ans de service au moins comme membre d'un tribunal ou pro cureur près d'un tribunal ; — pour être président de Cour, a "voir trois ans de service comme président ou vice-présidon d'un tribunal ou membre d'une Cour ou procureur près d'un Cour ; — pour être membre d'un département de cassatior avoir été, pendant trois ans, procureur-supérieur ousubstitu près l'un de ces départements , ou président ou membre d'un Cour, ou procureurprès d'une cour. — Les présidents des di parlements do cassation sont choisis parmi les sénateurs.
2. — Les membres de la magistrature assise : présidents, ■vice-présidents ou membres des tribunaux et Cours, sont nommés par l'empereur, sur la proposition du ministre de la justice : lorsqu'une vacance se produit, le tribunal ou la Cour intéressée dresse une liste de candidats à laquelle le ministre peut ajouter d'autres noms. Les membres des départements de cassation sont directement nommés par l'empereur. Tous sont inamovible* et ne peuvent recevoir leur démission sans l'avoir demander, ni être déplaces sans leur consentement, ni être destitués sans jugement.
3. — Indépendamment des conditions générales indiquées ci-dessus, il faut pour être substitut d'un procureur prés le tribunal d'arrondissement, avoir quatre nnnées de pratique judiciaire ; il en faut six pour être procureur près un tribunal ou substitut d'un procureur près la Cour, huit pour être procureur prés la Cour ou substitut près un département de cassation, et douze pour être procureur supérieur. — Les officiers du ministère public sont nommés par l'empereur sur la la proposition duministre de la justice, sauf les substituts près
le tribunal d'arrondissement qui sont i sur la présentation du procureur près I
S II. — Traitement
1. — Départements de cassation d Président supérieur, 9,000 roubl* Président de département, 8,000 »
Sénateur, 7,000 .. Procureur supérieur. 7,000 »
Substitut, 4,500 »