CHAPITRE PREMIER. — PARLEMENT
La principauté de Roumanie a ete reconnue comme Etat indépendant par le traitéde Berlin du 13 juillet 1878 (1). — Ac termes de la constitution du 30 juin 1866 (2), elle a un gouvernement monarchique avec un Parlement {representarea nationala) formé de deux Chambres : le Sénat, composé de quelque? sénateurs de droit et, pour la plus grande partie, de membres élus par des électeurs censitaires et les universités ; Y Assemblée des députés élus par des électeurs censitaires. Les Chambres exercent le pouvoir législatif avec le prince qui a m droit de veto absolu.
Division : Section I. — Chambres et Gouvernement Section IL — Elections parlementaires
(1) Elle a acquis lo territoire de la Dobroudja, peuplé d'environ 100,000 battants; mais elle a cédé à la Russie les trois districts de Cahul, Bolgrad et Isoaï (dépendant autrefois de la Bessarabie), qui lui appartenaient depuis 1856, dri se trouvaient les villes relativement importantes d'Ismail (21,000 habitante) et k Bolgrad (13,000 habitants).
(2) D'après le texte français de Y Annuaire général officiel de Rouwwx- Bucarest, 1874.
Section I. — Chambres et Gouvernement .
Division : Art. itr. Composition des Chambre». Sessions. — Art. 2*. Attributions
Art. 3*. Gouvernement
ART. i*. - COMPOSITION DES CHAMBRES. SESSIONS
I. — Le Sénat (Senatu) est composé : 1° de l'héritier du trône, s'il a dix-huit ans (il n'a voix délibérative qu'à 25 ans), et des métropolitains et évêques diocésains, tous membres de droit (Constitution : art. 76) ; — 2° de sénateurs élus par des électeurs censitaires, à raison de deux par district ou département, au suffrage direct (art. 68) ; — 3° de deux sénateurs élus, l'un par l'Université de Iassi et l'autre par l'Université de Bucarest (art. 73). — Les membres du Sénat sont élus pour huit ans, et renouvelés par moitié tous les quatre ans ; ils ne reçoivent ni traitement, ni indemnité (art. 77-78). En 1879, le Sénat comptait 76 membres.
II. — La Chambre des députés [Adunarea deputatiloru) est composée de 157 membres (en 1879) élus par des électeurs censitaires répartis, dans chaque district, en quatre collèges différents, dont les trois premiers votent au suffrage direct, et le quatrième au suffrage à deux degrés (art. 57-63). — Les députés sont élus pour quatre ans (art. 67) : le renouvellement est intégral. Ils touchent une indemnité de 2 ducats (23 fr. 50) par séance.
III. — Les Chambres se réunissent sans convocation le 15 novembre de chaque année, si le prince ne les a pas convoquées antérieurement. La durée de chaque session est de trois mois. A l'ouverture de la session, le prince expose l'état du pays dans un message auquel les Chambres répondent. Le prince prononce la clôture de la session : il peut convoquer le parlement en session extraordinaire : il peut dissoudre les deux Chambres, soit simultanément, soit séparément, mais à charge de convoquer les électeurs dans les deux mois et le parlement dans les trois mois. Le prince peut aussi ajourner les Chambres; toutefois, l'ajournement ne doit pas excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans le gré du parlement (art. 95). Au cas de décès du
prince, les Chambres se réunissent, même sans convocation, daos les dix jours ; lorsqu'elles ont été antérieurement dissoutes, et que le nouveau parlement n'est convoqué que pour une époque non comprise dans le délai de dix jours, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions jusqu'à la réunion des nouvelles (art. 85).
Chaque assemblée délibère et adopte ses résolutions séparément : cependant elles siègent réunies pour l'élection d'un souverain et la nomination d'une régence (art. 54, 84, 88). Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des députés est nulle de plein droit (art. 81).
Les séances sont publiques : néanmoins, chaque assemblée se forme en comité secret à la demande de son président ou de dix membres; elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même objet. La majorité des membres est nécessaire pour la validité des délibérations. Los décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages, sauf les dispositions réglementaires à l'égard des élections et dos présentations : en cas de partage des votes, le projet en délibération est rejeté. Les votes ont lieu par assis et levé, de vivo voix, ou au scrutin secret; tout projet de loi doit être voté d'abord article par article (art. 30. 45, 46).
Chacune des doux Chambres vérifie les titres de ses membres et juge les contestations qui peuvent s'élever à cet égard (art. 40). 1011e nommes à chaque session, son président. s«»s vice-présidents et les autres membres de son bureau (art. 4:>, 41 . Los ministres n'ont voix délibérative dans les Chambres que s'ils on sont membres : un ministre, au moins. doit assister aux délibérations dans les Chambres qui, d'ailleurs, peuvent requérir la présence des ministres .art. 99).
Chacune des doux Chambres a le droit exclusif d'exercer sa propre polie par l'organe do >nn président qui seul peut, avec l'autorisation de la Chambre, donner des ordres à la Lrarde de service. Aucune force année ne peut être postée aux portes ou alentours d<? l'une ou l'autre chambre, sans son consentement 1 arl . .V), ,")<) i.
Aucun membre du parlement ne peut être poursuivi ou iv-
cherché pour les opinions et les votes émis par lui durant l'exercice de son mandat; il ne peut, pendant la durée delà session, être poursuivi ou arrêté en matière de répression qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit; la détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue pendant toute la durée de la session, si la Chambre dont il fait partie le requiert (art. 51,52).
Le parlement exerce le pouvoir législatif avec le prince. Toute loi exige l'assentiment des deux Chambres et du souverain ; aucune ne peut être soumise à la sanction de ce dernier qu'après avoir été discutée et votée librement par la majorité des deux assemblées. L'initiative appartient également aux deux Chambres et au prince ; mais les lois relatives aux recettes et dépenses ou au contingent de l'armée doivent être d'abord votées par la Chambre des députés. L'interprétation des lois appartient au pouvoir législatif (art. 32-34). Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser en plusieurs parties les articles et les amendements proposés (art. 48).
Chaque Chambre aie droit d'enquête (art. 47). Tout membre du Parlement peut interpeller les ministres (art. 49). Chaque Chambre, pour les pétitions qui lui sont adressées (par l'intermédiaire de son bureau ou de l'un de ses membres) a le droit de les transmettre |aux ministres, et ceux-ci sont tenus, de donner, à la demande des Chambres, des explications sur leur teneur (art. 50). Chaque Chambre est maîtresse de son règlement intérieur (art. 53).
Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi ni perçu qu'en vertu d'une loi. Il en est de même pour toute pension ou gratification à la charge du Trésor. Chaque année, la Chambre des députés arrête la loi des comptes et vote le budget : toutes les recettes et dépenses doivent y être portées. Le budget doit toujours être présenté un an avant son application à la Chambre des députés, et ne sera définitif qu'après avoir été voté par elle et sanctionné par le prince. Cependant
si le budget n'a pas été voté à temps, le pouvoir exécutif pourvoit aux services publics conformément au budget de l'année précédente, mais pas pendant plus d'une année. Le règlement définitif des comptes est présenté à la Chambre des députés au plus tard dans le délai de deux ans, à compter de la clôture de chaque exercice. Il y a pour toute la Roumanie une seule Cour des comptes (1) (art. 109, 112-116). — Le contingent do l'armée est voté annuellement : la loi qui le concerne n'a de force que pour un an (art. 120).
Chacune des Chambres et le prince ont le droit de mettre les ministres en accusation devant la Cour de cassation : la résolution doit être prise dans les Chambres à la majorité des deux tiers des membres présents. L'accusation dirigée par la représentation nationale est soutenue par elle ; l'accusation dirigée par le prince est soutenue par le ministère public.
En cas de vacance du trône, et dans les dix jours de la mort du souverain, les deux Chambres se réunissent en une seule, même sans convocation, et, dans les huit jours au plus tard de leur réunion, élisent un prince dans Tune des dynasties souveraines de l'Europe occidentale. La présence des trois quarts dos membres composant chaque chambre et la majorité des deux tiers des membres présents sont nécessaires pour cette éleclioii :si cependantrélection n'est pas faite le neuvième jour depuis la réunion, à midi, il y est procédé quel que soit le nombre des mi -mbros présents et à la majorité absolue des suffrages. Pendant la vacance du trôn«, le parlement nomme une lieutenanec composée de trois personnes. Tous les votes ont lieu au scrutin si-eret. En cas dedissolution et si les Chambres nouvelles n'étaient pas convoquées pour une date comprise, dans les dix jours de la vacance du trône, 1rs anciennes Chambres repren-
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draient leurs fonctions jusqu'à la réunion du nouveau Parlement. — Il est procédé de même si le prince est mineur ou dans l'impossibilité de régner, pour la nomination d'une régence de trois personnes (art. 84, 88, 89).
Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu de réviser la Constitution. Après cette déclaration lue trois fois de 15 jours en 15 jours, en séance publique, et approuvée par les deux assemblées, celles-ci sont dissoutes de plein droit. Le nouveau Parlement, convoqué dans les trois mois, statue, d'accord avec lo prince, sur les points soumis à la révision. La présence des deux tiers des membres de chaque Chambre , et la majorité des deux tiers des suffrages sont nécessaires pour la validité des résolutions (art. 120) (1).
Les pouvoirs constitutionnels du prince sont héréditaires dans la ligne masculine par ordre de primogéniture. A défaut de descendants ou collatéraux, le prince peut choisir son successeur dans Tune des dynasties souveraines de l'Europe avec le consentement du Parlement. En cas de vacance, les Chambres élisent le successeur (voir ci-dessus). Le prince est majeur à 18 ans. En cas de minorité, et si le prince défunt n'a pas, de son vivant, nommé une régence avec l'assentiment du parlement, ce dernier procède à l'élection des membres de la régence : il en est de même lorsque le prince est dans l'impossibilité de régner (voir ci-dessus). Au cas de décès du prince, les Chambres se réunissent et le pouvoir exécutif est exercé par le Conseil des ministres jusqu'à la prestation du serment de son successeur (art. 82-89).
(1} L'organisation et les attributions du Parlement français diffèrent notamment sur les points suivants : Le Sénat français est composé de 75 membres inamovibles élus par le Sénat lui-même, et de 225 membres élus par des électeurs spéciaux. — La Chambre des députés peut seule être dissoute avec l'assentiment du Sénat. — Aucun impôt, en aucun cas, no peut être perçu sans avoir été voté par les Chambres. — Les ministres (et le président de la République) sont mis en accusation par la Chambre des députés et jugés par le Sénat. — Le président de la République ne peut que demander une nouvelle délibération sur une loi votée par les deux Chambres. — Le Parlement seul a le droit d'amnistie.
On a vu que lo prince ouvre et clôt les sessions du Parlement, qu'il convoque extraordinairement, dissout ou ajourne les Chambres ; il sanctionne et promulgue les lois ; il peut refuser sa sanction; il a l'initiative avec le Parlement ; il peut mettre les ministres en accusation (art. 93,95).
Il a le droit d'amnistie en matière politique. Il a le droit de grâce. Il nomme ou confirme dans toutes les fonctions publiques. 11 fait les règlements nécessaires pour l'exécution des lois sans pouvoir jamais modifier ou suspendre les lois ellesmêmes ni dispenser de leur exécution. Il est chef de l'armée. 11 a droit de battre monnaie. 11 conclut avec les États étrangers les conventions de commerce, de navigation et autres, sauf approbation du Parlement (art. 93).
L'héritier du prince doit être élevô dans la religion orthodoxe d'Orient qui, aux termes do la Constitution, est reconnue comme la religion dominante en Roumanie. D'ailleurs, la liberté de conscience est absolue et la liberté des cultes est garantie en tant que leur célébration ne porte pas atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs (art. 21, 82) (1).
■51) L'art. 7 do. la Constitution de iSGfî prescrivait que .la naturalisation (appartenant au pouvoir législatif) ne pouvait être accordée qu'aux seuls étrangers de rites chrétiens. — L»»s grandes puissances, en reconnaissant, par le traité de Hcrlin du 11» juillet 18"£, l'indépendance de la Roumanie, l'ont rattachée, d'une part, à la rétrocession à la lttissie des trois districts faisant autrefois partie do U lie>saraliie: d'autre part , iuxk conditions énoncées dans Tari. 44 du traité, qui est ain.M cornu : ^ l.a distinction des croyances religieuses et des confessions m* pourra élse oppos-'-e à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité oc «•:■ qui eu:. ci rue la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois puMi«v, f- nciioiis c! !i-.:ineurs, ou l'exercice des différentes professions >■■'•■> iv-.lusl; :c<, il.ius j'ielqu ■ !■ i-alilé qu • c* soit. I.a lik:rlé et !a pratique extérieure il-' l-'i:> ii-s cuik-s seront a-suiY-i-s à lo*;s l<s ressortissants de l'étal rouciiiiii. ai.s.-i hirii qu'aux étranger-, »-t auruue entrave ne sera apportée, soit à l'i-njaLiisa'.i":; hiérarchique des diilei-ures e ■.-.!. i;ii;::i mis, soit a leurs rapports ;;veo anirs ch>,:"s spiniueis. Les !:a'i":iai; \ de toute-* le- puissances, c -niiueïvuijis <cj -1 nli .-s. .-ei..ni ':;!.(. '•- i-a I;.- .ui:.a:iie. s.iiis :!isliii-Li.<;i .iu ieii:;:o:i, sur le pied d'une {'■. rlail • é j .!'.[<'. ■> — Ai. . 'e:-:;...- de ia !-u voté ■ jiar le Parlement roumain eu IS7L\ la:;. 7 lie la (lo ",s;i!i. :iou a e'.e n:"(ii!.e en ee .-ens que du:vn.i\ an', la dillé.ei.'O (!■• rri. va:. ee i eLiri-u-e .-; d .• .* -ufe-si <:i n«' co.islkue pas un o!h-dae;c iv PoLu-nu .mi iii-7. liiu.îs p:i;iiiij.-. - .'l à \. •;[• . -.. p-iee ; la.! iLuujer, <ans ii<ti:ic'io:i «la e..'! -, ;'--"t «)ijti-uir r;n<iij-.n,.l ("u,i:s les c -m1. :, : i- -n.- lé-ah-s iiu»tainmenî vm scu-:.; -h-
i personne du prince est inviolable : ses actes ne peuven avoir d'effet que s'ils sont contresignés par un ministre [art. 92. II. — Les ministres sont nommés et revocables par l prince : ils doivent être Roumains de naissance ou naturalisa et ne pouvent être pris parmi les membres de la famille ré gnante (art. 93, 97, 98J. Ils doivent contresigner les actes di prince et en sont responsables (art. 92). Ou a vu supra leu droit de séance au Parlement où ils ne votent que s'ils en fon partie ; en cas de mise en accusation, ils sont jugés par I; Cour de cassation, et le prince ne peut user à leur profit, s'il sont condamnés, du droit de grâce que sur la demande de 1; Chambre qui les a mis en accusation. — La loi du 12 jnille 1866, qui a reparti les différentes attributions du Conseil d'Éta aboli par la Constitution de 186t3, a chargé les ministres d' préparer dans leurs ministères respectifs ou par des commis sions spéciales les projets de lois à soumettre aux Chambre ainsi que les règlements d'administration publique. Us exercen aussi, en certaines matières, la juridiction administrative e peuvent demander le renvoi devant les autorités administra tives des questions pendantes devant la juridiction ordinaire s'ils estiment que cette dernière n'est pas compétente. Ils dé cîdent, en conseil, des demandes en extradition après enquête judiciaire.
Section XI. — Elections parlementaires
La loi électorale de 1866 a été complétée et modifiée par la loi du 22 avril 1878 (1). Bien que les électeurs qui nomment ]i>s membres du Sénat soient différents de ceux qui nomment les membres de la Chambre des députés, les règles sont communes. On remarquera seulement que l<- quatrième des col-
i m meubles ruraux en Roi:
[1j Solkv cl Irailuclii.i
1ère île la justice, en limu
leges électoraux de la Chambre des députés vote à deux degrés ; pour tous les autres, le vote est direct.
Di"i*:o5 : Abt. r\ Électorat. — Art. 2*. Éligibilité. — Air. 3*. Couieu.—
Art. 4*. Opérations électorales.
ï».v;s: .'\ : § I. Wimi-s pr.r'.iruai-ïvs a chaque Chambre. — § II. Règles communes
a;:\ >}\.'-i\ T!) ambres. — § III. Listes électorales.
s I. — Règles particulières a chaque Chambre
Le corps électoral, pour le Sénat, comprend : 1° dans chaque district ou département, un premier collège composé de tous les propriétaires des biens ruraux du district qui ont un revenu minimum de 300 ducats (3,525 fr.) ; — 2° aussi dans chaque district, un second collège composé de tous les propriétaires d'immeubles des villes du district qui justifient d'un revenu minimum de 300 ducats : dans les villes qui n'auraient pas cent électeurs au moins, ce nombre est complété par les propriétaires du district possédant un revenu foncier entre 300 ducats t-\ 100 ducats (1,175 fr.), étant préférés les plus imposés et l»--s citadins passant avant les propriétaires ruraux; lorsque parmi les plu- imposés, il y en a plusieurs qui possèdent le même revenu, et si par leur nombre ils dépassent le diiifro exigé p'iiir compléter le collège, l'élimination du surplus <" fait par tirage au sort ; — 3° deux autres collèges
• ■'■:iïîp«->-'s des i r..f,'>>.'ur> dos universités de Bucarest et de Lia m art. S- 13 1.
Le corps ébct^ral y .*■«='»• le Chambre des ftt'jntfès, comprend dans K'\m [\h* d^trïi-T : 1 un premier collège composé de ceux qui i-nr un ivm-i:u ;■ -licier niininium de 300 ducats ^3.525 fr.) ;
lî" U!l -r.-oiM '."• Kt'iie Chip^sé (le CellX qui Ollt 1121 rcVCliU
f«-n -ii-rd.' Ji'" 1.1 TT> IV. à : *t n i ducats ; — 3° un troisième eullè". ï'.-ur 1«- \ i 1 1 ■ - . c ï::' >•' de \<-\\> les citadins 'eavaul i Î'K . ; ?!:■.;:■■■■: .:■. n ' pV^r < 'Ji1 iV. »><) : s«-»nt dispensé* -le
• •:. - «!;::.- <■■• ■. 1|.,i.-* '■.■;■• \--< *.-:'.";V-ssii»rs libérales, les iili- « i« ï> » :i r ::■;::;!■. ;:■■■{' - ;:r< «' pi !:M< miahvs <ïo YVmw : —
■4* tm quatrième collège composé de tous ceux qui paient ; l'État un impôt quelconque et qui ne rentrent dans aucun de "trois premiers collèges ; lesprétresquine rentrent dans aucui collège font nécessairement partie de celui-ci. Les électeur «ie ce collège, ce qui n'a pas lieu pour les autres, votent à deu: «legrés, à raison d'un délégué pour cinquante électeurs, ains «ni' on le verra sous l'article 3" ci-après (Constitution : art K-63; L. 18(36 : art. 2-7 ; L. 1878 : art. 1-2) (1).
S H. — Règles communes aux d«ax Chambres
L — Le cens ne peut être Justine que par les rôles de con Tributions, quittances ou avertissements des percepteurs pou Tannée écoulée et l'année courante. Les contributions de I femme mariée sont comptées au mari, et celles des enfant mineurs au père. Les immeubles situés dans différents dis' tricts comptent tous pour compléter le cens électoral (L. 18BG art. 15, 16, 18).
Le domicile politique de chaque électeur est. la ville, le dis trict ou la commune où il paie l'impôt direct, où il a ses pro priétés ou sou principal établissement. Lorsqu'un individi paie l'impôt ou a des propriétés ou des établissements dan plusieurs localités, il peut élire son domicile politique dan . one de ces localités, mais ne peut exercer son droit d'éli-cteur çue dans un seul collège : dans ce dernier cas, il doit faire la déclaration de. domicile trois mois avant que les listes soient arrêtées (art. 30).
II. Indépendamment des conditions de cens, tout électeur loît être âgé de 21 ans accomplis et Roumain de naissance ïq par naturalisation (art. 17). Les officiers de l'année, qu'ils soient ou non en activité de service, peuvent participer au rote(L. 1878: art. 10 : 47).
Sont incapables d'être électeurs : les Roumains soumis à ane protection étrangère, les domestiques à gages, les meuliants, les interdits, les faillis non réhabilités; dans la eatororie des domestiques ne sont pas compris les intendants îles iropriétaircs ruraux, les ouvriers, les secrétaires, et en gé-
:'i) l.a Hum lin: tirs drpii!,--, iti KraLKC. osl lilut: par \v KLill'raa.' universel cl
oral tous les employas des maisons de commerce ou établisements industriels. — Sont indignes : les condamnés pour rîmes, les individus privés de l'exercice des droits civils et ni i tiques, les condamnés pour vol, escroquerie, abus de enniiuice, attentat aux bonnes mœurs et corruption en matière lectorale, les personnes notoirement connues comme tenant !es maisons de prostitution, enfin celles condamnées dêfinitivment comme tenant des maisons de jeux de hasard (art. 19- :l. L. 1878: art. 3) (1).
Deux listes électorales sont dressées, l'une pour les éleceurs des membres du Sénat, l'autre pour les électeurs de* nombres do la Chambre des députés. Elles sont permanentes. Chaque année, dans chaque district, au commencement de janvier, les conseils communaux urbains et ruraux envoient 'es listes de leur commune au conseil communal du chef-lien la district. Celui-ci en opère la révision à l'aide des rôles gélèraux des contributions et en divisant les électeurs par catégories. Chaque liste comprend notamment les noms, l'adresse, l'âge des électeurs et le montant des impôts qu'ils paient. Le conseil communal du chef-lieu doit inscrire d'office les individus qui remplissent les conditions requises; il doit, au contraire, rayer, mais en indiquant les motifs et pièces â l'appui les individus morts, ceux dont l'inscription est déclarée nulle par les autorités judiciaires, ceux enfin qui auront p-:nin l'une des qualités requises pour être électeur. Toute radiation doit être notifiée à celui qui en est l'objet. — Les listes révisées sont ensuite affichées durant trois semaines dans chaque commune, et toute personne inscrite peut réclamer l'inscription ou la radiation d'uneautre personne sur la liste dont ellemême fait partie. Les recours sont portés d'abord devant !e conseil communal du chef-lieu, puis sur appel devant le tribnnal du district; un dernier recours est ouvert devant la Haute-
is. b.'S raililiiircs sous les drapoiire il fl'iiii'iijiacilti jiour les servite lira îii EOHI plus namliri'uijcj riu'iri.
ir de justice : la procédure est gratuite (L. 1866 : art. 32-44; L878 : art. 7-11) (1).
Lussitôt après que les listes sont devenues définitives, le ire de chaque commune remet à tout électeur une carte Cachée d'un registre à souche : elle doit être signée du Are et de l'électeur, et, si celui-ci ne sait pas signer, la "te en fait mention et contient son signalement. Lorsque lecteur ne réclame pas lui-même sa carte, le maire est lu, sous peine d'amende, de la lui faire remettre, et, en cas refus par l'électeur, de faire dresser un procès-verbal. Un plicata peut être délivré à l'électeur qui a perdu sa carte. i délégués élus par les électeurs primaires du quatrième Lège (élections des députés) sont dispensés de la carte Lecteur ; leur mandat leur en tient lieu ( L. 1878 : art. 16, 65) (2).
►ont éligibles au Sénat tous électeurs, âgés de 40 ans, niciliés en Roumanie, et ayant un revenu de 800 ducats 100 fr.) de quelque nature qu'il soit- Sont dispensés de ce is : les anciens présidents et vice-présidents d'une assem- ^ législative quelconque; ceux qui ont été députés durant is sessions ; les généraux , les colonels ayant trois ans ncienneté ; les anciens ministres ou agents diplomatiques ; ix qui, pendant un an, ont occupé les fonctions de présiit à la Cour d'appel, de procureur général ou de conseiller .a Cour de cassation; ceux qui possèdent un diplôme de steur ou licencié et qui, pendant six ans, ont exercé leur Cession (L. 1866 : art. 23-24).
Sont éligibles à la Chambre des députés tous électeurs âgés 25 ans et domiciliés en Roumanie (art. 22). Nul ne peut être à la fois membre des deux assemblées mstitution : art. 41). Les fonctionnaires administratifs,
) En France, la liste est également permanente et révisée annuellement;
s la révision a lieu dans chaque commune, et les recours sont jugés en der-
• ressort par le juge de paix, sauf cassation.
) Disposition analogue en France : une carte électorale sert aussi à justifier
'identité.
îiUO ROUMANIE.
agents directs du pouvoir exécutif, ne peuvent être élus députés ou sénateurs, à moins d avoir donné leur démission deoi semaines au moins avant la convocation du collège dans lequel ils posent leur candidature : les ministres et les militaires en ' disponibilité ou non-activité no sont pas atteints par cette disposition, et les généraux et colonels sont éligibles au Sénat lL. 1800 : art. 20-28; L. 1878 : art. 4).
Nul conseiller à la Cour d'appel ne peut être élu délégué dans le quatrième collège (élection des députés), ni membre \ d'une des chambres dans les districts du ressort de la Cour: les juges au tribunal ne peuvent être élus dans le ressort du tribunal ni même dans les districts limitrophes. — Les fonctionnaires administratifs (c'est-à-dire les fonctionnaires et agents administratifs, judiciaires, fiscaux, de police, et les agents des conseils généraux des districts et des conseils communaux) ne peuvent pas être élus délégués, sauf les maires, leurs adjoints et les membres du conseil général et du conseil communal (L. 1800 : art. 21) ; L. 1878 : art. 5-0) (1).