ART. 3S - COLLÈGES
I. — Les collèges sont convoqués par décret du souverain; ce décret est communiqué par le ministre de l'intérieur aux maires des villes chefs-lieux de district, lesquels, d'accord avec les maires dos autres communes du district, convoquent les électeurs 21 jours au moins avant l'époque fixée pour les élections (L. 1S00 ; art. 40- .
Le v<»le a lieu successivement dans les différents collèges; l'élection des sénateurs et colle des députés se font séparé ment (art. -17).
II. — Pour le s,)t,tti : — Les deux premiers collèges électoraux voiiTarr. lr m» réunissent au choi-lieu de chaque district et (''lisent chacun un sénateur. Avant lamodification territoriale <]e 1S7S. la lv'Hiïnaiiio éiai; divisée en .'>.'• districts, ce qui portait le nnïnhn; dos -énaîoiir<é]us par les deux premiers collines {{ i',$. — Les universités de Bucarest et de Iassi forment
de leur coté deux collèges distincts qui élisent chacun un se Dateur (Constitution : art. 68, 09, 73 ; L. 1866 : art. 71).
III. — Pour la Chambre îles député» : — Los deux premier collèges électoraux [voir ci-dessus : art. 1") se réunissant ai chcf-Heu de chaque district et élisent chacun un député, soi ensemble 00 députés (avant 1878).
Lo troisième collège, ou plutôt les villes composant ce col lègo élisent, suivant leur importance respective, un nombre di députés qui variait, avant 1878, entre 1, 2, 3, 4 ou 6 : le total pour toutes les villes, s'élevait à 58 députés. Les électeurs do Tilles, lorsque leur nombre dépasse 500, votent par sections ■ans que la seconde section puisse compter moins de 250 élec tours (L. 1866 : art. 0, 48).
Le quatrième collège (voir art. 3') se réunit dans chaqu commun*; et vote seul à deux degrés. — L'élection au pre mier degré a lieu dans les conditions suivantes. La liste de électeurs primaires est révisée tous les ans par les conseil communaux de chaque commune. Cinquante électeurs pri maires nomment un délégué; ceux d'une commuuo peuven ftre réunis à ceux d'une commune limitrophe, lorque leu nombre est inférieur à cinquante : dans ce cas, la design ;itioi a lieu par un tirage au sort qu'effectue le conseil communa ors de la formation des listes définitives. Les délégués doi- TOnt être élus dix jours au moins avant le jour fixé pour l'élection des députés. Chaque délégué reçoit du bureau un certificat sans lequel il ne pourrait prendre part aux opérations électorales. Les délégués sont nommés à nouveau toutes les fois que les collèges sont convoqués pour des élections générales ou partielles de députes (L. 18GG : art. 7, 48, 40, 5'2; L. 1878 : 7, 13). — Les délégués ainsi élus composent le quatrième collège et nommant, dans chaque district, un député. Ils sont convoqués trois jours au moins avant l'élection et se réunissent au chef-lieu du district (L. 180G : art. 7, 5D, 51). Avant 1878, les quatrièmes collèges envoyaient ensemble 3;t députés.
Elles ont lieu dans les différents collèges d'une manière uniforme, sauf quelques exceptions.
L ouverture des collèges est déclarée par les maires. Les opérations électorales ne peuvent commencer, à peine de nullité, avant 0 heures au printemps et en été, et avant 10 heures en automne et en hiver. Nul ne peut prendre part à rassemblée de son collège sans être porteur de sa carte électorale : chaque électeur peut contester l'identité d'un individu : elle doit être établie, soit par la reproduction de la signature qui figure sur la carte, soit à l'aide du signalement; les délégués qui forment le quatrième collège justifient de leur mandat et de leur identité par le certificat qui constate leur élection. La loi permet aussi au bureau d'accepter ceux qui se présentent munis d'une décision de l'autorité compétente constatant leur droit délecteur (L. 1806 : 54, 65; L. 1878: 10 : 57).
A l'ouverture du collège, le bureau est constitué. D'abord, le maire tire au sort, parmi les électeurs présents, trois personnes sachant lire et écrire pour former le bureau provisoire : le plus âgé préside. Le maire ou ses adjoints se retirent ensuite s'ils ne sont pas membres du collège, et il est procédé, au scrutin secret et à la majorité relative des membres présents, :'i l'élection d'un président, de deux secrétaires et de deux scrutateurs qui forment le bureau définitif; cette élection dure au moins trois heures. Ne peuvent être élus : les fonctionnaires de l'Ktat, du district ou de la commune, les maires et les membres de la commission permanente (L. 1866: art. i;i-l l -.
La /W/'V de l'assemblée appartient au président du bureau. Le collège no peut s'occuper d'affaires étrangères aux élections pour hwquellos il est convoqué. Nul ne peut entrer armé. Aui-une force armée ne peut être introduite dans les salles, ni même d:m< le< environs. Vax cas de désordre, le président peut demander le secours de la force armée et les autorités Hvile> er militaires sont tenues d'obtempérer à cette demande. Il rappelle à l'ordre les membres de rassemblée qui pi'ovo.jueiiï b» désordre : le bureau a le droit, apres avoir consulté rn^oinblée, do faire expulser l"s récalcitrant*. Si le (rouble constitue un crime ou un dédit, le bureau dress-.1 un pmees-verba! ijui esï >ii:'iié par les électeurs présents er
ismis au ministère public. Lorsque le désordre est grave le président peut lever la séance pour une demi-heure, et, en suite, la proroger au lendemain, après avoir consulté le bu reau. Le bureau statue provisoirement sur toutes les opéra tions du collège ou de la section : toutes les réclamations e décisions sont consignées au procès-verbal avec pièces à l'ap pui. Nul électeur, pendant l'élection, ne peut être poursuiv un arrêté avant de voter, si ce n'est pour flagrant déli (L. 1806 : art. 57, 58; L. 1878 : art. 15).
Le cote est secret pour l'élection des députés et des séna t?urs. Les électeurs appelés à tour de rôle par ordre alpuabé tique déposent leurs bulletins, écrits sur papier blanc coupi uniformément par les membres du bureau devant les élec teurs, dans une urne à deux serrures dont les clefs sont cou fiées, l'une au président, l'autre au plus âgé des secrétaire- La table qui supporte l'urne doit être placée devant le bureau de sorte que les électeurs puissent observer ce qui se pass an dépouillement du scrutin. — Le vote dure deux .jours et 1 bureau est on permanence. Cependant, si le premier jour, quatre heures et après un second appel, il n'y avait pas d'électeurs présents pour voter, le scrutiu serait fermé et remis au lendemain : dans ce cas, l'urne est close avec le cachet de plusieurs électeurs qui peuvent rester dans la salle pour sa garde. Les agents administratifs, en tout cas. tels que les préfets etemployés des préfectures, sous-préfets et leurs employés, agents de police, procureurs et juges d'instruction ne peuvent voter que le second jour entre deux et quatre heures , et ne doivent rester dans la salle que le temps nécessaire pourlevote : il leur est même interdit de rester dans les localités environnantes (L. 1800 : art. 5;i.00-G;J. L. 187* : art. lu. -W.
Le t/èpoin/lenifiii commence le second jour à quatre lieures. Le président, du bureau ouvre l'urne : on déplie les bulletins en public, et les votes sont inscrits sur deux listes. Les sénateurs et les députés sont élus ;'t la majorité absolue des voix : en cas de partage, le sort décide. Les bulletins cnntenantdes noms illisibles eu des signes indiquant une entente sont considérés comme nuls ; les bulletins contestés sont annexés au procès-verbal des opérations ; les autres sont brûlés. Le lui-
reau remet au sénateur ou au député élu un certificat attestant le résultat. Lorsqu'il y a plusieurs sections, le résultat est communiqué au bureau central qui se trouve au lieu où siège le conseil communal. (L. 1866 : art. 64, 66-69 ; L. 1878 : 21) (1).
Pour l'élection des sénateurs qui représentent les universités de Bucarest et Iassi, le bureau provisoire, dans chaque université, est composé du recteur et des deux plus jeunes professeurs. Le bureau définitif est élu. La présence de la majorité absolue des professeurs est indispensable pour procéder à l'élection qui se fait d'ailleurs suivant les règles cidessus et à la majorité absolue des membres présents L. 18G6 : art. 71-72).
Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres. Le député élu dans plusieurs collèges est tenu d'opter dans les dix jours de la vérification ; sinon, le sort décide. En casdeeacance par option, décès, démission ou autre cause, le collège intéressé doit être convoqué dans les deux mois au plus tari La démission d'un représentant ne peut être adressée qu'à la chambre dont il fait partie ( L. 1866 : art. 74-77).
(1) Les règles ci-dessus so rapprochent beaucoup dos prescriptions françaises; répondant, on France, lu bureau n'est pas élu, mais composé des membres delà municipalité ou du conseil municipal, et, au besoin, des électeurs présents. Le vote ne dure jamais qu'un jour. La majorité nécessaire so compose de deux éléments : moitié des électeurs votants et quart dos électeurs inscrits.