CHAPITRE DEUXIÈME ASSEMBLÉES PROVINCIALES ET COMMUNALES
Observations générales
La Roumank, avant 1878, était divisée en 33 district: ou départements, en liïi arrondissements, et en 2965 com m unes dont 02 communes urbaines et 2903 communes rurales ces communes rurales étant formées par la réunion de plus d 30,000 villages et hameaux. A la suite de la guerre terminé par le traité de Berlin, la Roumanie a cède à la Russie troî de ses districts orientaux qui faisaient partie de la Bessarabi russe avant 185G ; d'autre part, elle s'est accrue du territoir turc de la Dobroudja. (V. note, p. 578).
Le district (Judetu) est administré : 1° par un wmtft ék itiitrict (consiliu .judetian), élu par les électeurs qui ont droit de vote pour l'élection des députés ; 2" par un comité permanent jComitetu permanent) élu par le conseil dans son sein. — Le préfet (prefectu), agent du pouvoir central , exerce la surveillance sur le conseil et le comité et administre le district au point de vue général.
L'arrondissement (p/asa) n'a point de conseil électif : il est administré par un sons - préfet, agent du gouvernement.
La commune icomuna) amnouteil communal [consiliu comunahu élu et un maire (priman nommé par le gouvernement et choisi parmi les conseillers municipaux (1).
Division : Section t. - consrii. m» insmuir.
Section I. — Conseil de district
L'organisation et les attributions du conseil de district sont réglées par la loi du 31 mars 1864 modifiée par la loi du 31 mars 1872 (1).
Division : Art. l". Composition. Sessions. — Art. 2e. Attributions. —
Art. 3". Comité permanent.
AHT. 1". - COMPOSITION. SESSIONS
I. — Le Conseil de district (consiliu judetian) se compose de douze membres élus par les quatre collèges qui procèdent à l'élection des députés, à raison de trois membres par collège. — Les collèges sont convoqués tous les quatre ans au mois de mai (sauf le cas de dissolution ou d'élection partielle) trois semaines avant l'élection par décret du souverain ; ils se réunissent au chef-lieu du district et procèdent séparémentà l'élection, d'après les règles tracées pour les élections législatives, sous la direction d'un bureau définitif <>lu à la simple majorité et composé d'un président, deux scrutateurs et deux secrétaires (art. 2. 8-12). — Sont éligibles tous citoyens ayant la jouissance de» leurs droits civils et politiques, âgés do 30 ans, et domiciliés depuis six mois dans le district. 11 y a incompatibilité entre les fonctions de conseiller et celles de préfet, sous-préfet, juge du tribunal de district, caissier et comptable du district, employé de préfecture et sous-préfecturc, secrétaire du conseil, ingénieurs et architectes au service du district, préfet et commissaire de police, militaire en service actif dans le district, religieux. Nul ne peut faire partie de deux conseils. Il y a aussi certains empêchements qui tiennent aux liens de parenté 'v art. 21-20). — La vérification des pouvoirs et le jugement des contestations appartiennent au conseil : toutefois les débats louchant à la capacité électorale sont du ressort des tribunaux ordinaires. Nul ne peut refuser les fonctions de conseiller ni donner sa démission, à moins qu'il m; soit figé de soixante ans, ou employô au service de
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