CONSEIL DE DISTRICT
l'Etat, ou député, ou empêché par maladie ou force majeure, ou encore s'il a fait partie du dernier conseil. Le conseil est juge des excuses qui sont présentées et peut prononcer des pénalités : il y a un recours ouvert devant le conseil des ministres. Le conseiller élu dans plusieurs collèges est tenu d'opter dans les deux jours qui suivent la vérification de ses pouvoirs : sinon, il est décidé par le sort. En cas de vacance par décès, option, démission, annulation, perte des droits politiques ou autre cause, le préfet réunit le collège électoral dans un délai q ui paraît varier de un à deux mois (art. 18-23, 77). — Les conseillers sont élus pour quatre ans : leurs fonctions ne sont pas rétribuées (art. 44,76).
II. — Le Conseil se réunit chaque année le quinze octobre en session ordinaire sur convocation du souverain : il peut être convoqué en session extraordinaire. La session ordinaire dure vingt jours ' ; elle peut durer moins longtemps s'il y a accord entre le conseil et le préfet ; elle peut durer quinze jours de plus avec l'autorisation du ministre. Les sessions sont ouvertes et closes par le préfet qui, à la première séance, pré- Bide provisoirement assisté des deux membres les plus jeunes ; après la vérification des pouvoirs, le conseil élit dans son sein et pour toutes les sessions de l'année un président, un vice-prérident et deux secrétaires (art. 3, 28-30). Le président a la poice des séances et peut, dans les séances publiques, faire irrêter tout perturbateur pendant 2-4 heures, sans préjudice le l'action publique (art. 42). Les séances ne sont publiques iue pour les délibérations relatives au vote du budget, des ontributions et des redditions de comptes (art. 36). Le préfet ssiste aux séances et y représente le gouvernement (art. 3). 'oute proposition, pour être discutée, doit être appuyée par rois membres. Les décisions sont prises à la majorité absoie des votants : s'il y a partage, le projet en discussion est epoussé (art. 38-39) . — Le préfet peut toujours suspendre les essions ordinaires et clore les sessions extraordinaires avant achèvement des travaux : sa décision, en pareil cas, doit être oumise au conseil des ministres qui statue (art. 32). Le rince peut proroger une session pour trois mois ; il peut aussi issoudre le conseil, à charge de faire procéder à une nouvelle
élection dans les deux mois (art. 74). de son règlement intérieur {art. 35).
Le Conseil représente les intérêts 1 nomiques du district (art. 1).
Les délibérations les plus important vées par une loi, par le souverain ou pouvoir être mises à exécution.
Sont soumis à l'approbation du pa dont l'importance dépasse le dixième et les actes d'achat, échange, aliénai cernant des propriétés immobilières au tiers du revenu du district (art. 68'
Sont soumises à l'approbation du tions qui ont pour objet : 1" le budget cette», les emprunts dont la valeur i des revenus ; les dettes contractée» j crites avec les intérêts y afférents da toires et soumises aux règles spéciale création d'établissements d'utilité pu trict ; y les achats , échanges, aliénât latifs aux propriétés mobilières doi dixième des revenus du district (au-dt préfet suffit) ; les actes ci-dessus, rcla mobilières dont la valeur est inférieur •1° les constructions, chemins, ponts, vaux publics faits en tout ou en parti si la dépense totale excède le cinquièi sous, l'autorisation du préfet suffit) ; 5' à l'administration des intérêts spéciaux veraiu, sauf ce qui sera dit ci-après qu'approuver ou rejeter la délibérati cependant, si le gouvernement estime fiée, il la renvoie au conseil avec ses obsi est ajournée jusqu'à la nouvelle délibé tion est considérée comme approuvée si , de la communication, il n'est point intei