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CONSEIL DE DISTRICT

traire, ou du moins une résolution fixant un nouveau délai. Dans le délai légal, le souverain peut annuler tous les actes du conseil qui lui paraissent contraires à l'intérêt général ou excédant les attributions du conseil. Le souverain ne peut suspendre la mise à exécution sans fixer un délai et le gouvernement doit alors présenter un projet de loi au parlement. — Les délibérations qui ne sont pas annulées ou pour lesquelles le gouvernement n'a pas présenté de projet de loi au parlement dans la plus prochaine session deviennent exécutoires et ne peuvent plus être annulées que par un vote des Chambres. — Les ordonnances suspendant ou annulant une délibération sont motivées et publiées au journal officiel : le conseil doit toujours s'y conformer (art. 68-71).

En ce qui concerne le budget, le souverain peut rejeter un ou plusieurs articles et approuver le surplus. Lorsque le conseil n'a point inscrit au budget les dépenses réputées obligatoires, ou lorsqu'il n'a point voulu se réunir, le comité permanent, et, au refus de celui-ci, le préfet doit inscrire d'office les dites dépenses suivant les besoins du district ; l'approbation du souverain n'en est pas moins nécessaire pour le budget. Si les ressources du district étaient insuffisantes pour faire faire aux dépenses obligatoires , le gouvernement proposerait au parlement une loi ayant pour objet de couvrir le déficit. Aucune dépense facultative ne peut être inscrite sans l'aveu du conseil (art. 69).

Toute réunion du conseil en dehors des sessions est illégale, et toute délibération prise dans ces réunions est considérée comme nulle et non avenue : le préfet, en ce cas, est autorisé à prendre les mesures nécessaires pour que le conseil se sépare immédiatement ; il transmet ensuite tous renseignements au ministère public en vue de la poursuite légale. Les conseillers qui ont pris part à la réunion peuvent être punis d'un emprisonnement de deux ans, et le jugement peut, en outre, les déclarer inéligibles pendant un délai de quatre ans ; des circonstances atténuantes ayant pour effet de réduire la peine sont accordées aux conseillers qui prouveraient que, malgré leur présence, ils n'ont point pris part aux délibérations entachées d'excès de pouvoir ou lésant l'intérêt général (art. 72).

Il est interdit au conseil de correspondre avec un autre conseil sur des objets non compris dans ses attributions, et de faire aucune proclamation ou adresse aux habitants : le préfet a le droit de suspendre l'exécution des délibérations de cette nature jusqu a la décision du souverain (art. 73).

Le conseil peut émettre des vœux concernant les intérêts généraux du district (art. 75). Il nomme directement les employés qui sont payés sur les fonds du district et fixe leur traitement (art. 53).

ART. y. - COMITÉ PERMANENT

I. — Le Comité permanent (comitelu permanent) est composé de trois membres, élus pour quatre ans par le conseil et dans son sein : trois suppléants sont élus dans les mêmes conditions par le conseil. La présidence appartient à l'un des trois membres désigné à cet effet par le souverain. Les fonctions do secrétaire sont remplies par le directeur de la préfecture. Les membres du comité touchent un traitement annuel de 3,000 fr. dans les sept villes principales et de 3,000 fr. ailleurs. — Le comité se réunit soit dans l'intervalle des sessions, soit pendant la durée des sessions du conseil (art. 4, 5, 78, 83, Sô). — Le comité peut être dissous par le souverain sans que la dissolution atteigne le conseil lui-même ; dans ce cas, les suppléants remplacent les membres ordinaires qui d'ailleurs ne perdent point leur qualité de conseillers, et le conseil nomme trois nouveaux suppléants. Lorsque le conseil lui-même est dissous, les membres du comité fonctionnent jusqu'à la réunion du nouveau conseil qui procède immédiatement, à l'élection d'un nouveau comité ;art. 71).

II. ■— Le comité représente h» e<ui<oil dans l'intervalle des sessions. 11 prépare les aiïaires, il délibère sur l'administration journalière il*** intérêts exclusivement locaux, et sur le mode d'exécuti<ui des luis. 11 représente le district en justice avec l'autorisation du conseil : il peut, défendre aux actions intentées, même sans attendre l'autorisation du conseil si celui-ci n'est pas réuni, et. do même, il peut prendre toutes mesures conservatoires et intenter les actions possessoires. - - Il peur aussi statuer, en ras d'urgence, sur des matières réser-

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vécs ait conseil, à charge de l'on aviser à sa première réunion sauf pourtant en ce qui concerna le budget, les nominations les présentations des candidats, et les destitutions qui appar tiennent au conseil. Néanmoins, il peut, en cas grave, su? pendre un employé nommé par le conseil .jusqu'à la plu prochaine session de celui-ci. Le conseil a qualité pour mo difier toutes délibérations de cette nature prises par te eomit si elles n'ont pas encore été mises à exécution (art. 86-87)

Le comité peut charger ses membres actifs ou ses suppléant de missions temporaires. Lorsque après deux invitation réitérées, les autorités administratives subalternes n'ont pa obéi aux injonctions du comité, celui-ci peutdéléguer un de se membres sur les lieux aux frais des dites autorités à l'effet d procéder à nne enquête et de faire exécuter les mesures près crites par le conseil ou par le comité. — Le comice vérifi nu moins une fois par an l'état des dépenses. Le ministre de finances met à sa disposition, au début de chaque trîmesirf le produit des impots perçus pour le compte du district, aim que les sommes accordées sur la caisse de l'État. Tout man dat de paiement est ordonnancé au nom du comité par le pn sident, l'un des membres etle secrétaire. Le comité vérifie 1 caisse du district fart. 90-04).

Les membres du comité prennent part aux délibérations du conseil. Deux semaines avant la session, ils envoient aux membres du conseil l'ordre du jour des affaires à discuter, l'exposé de la situation annuelle, l'état des revenus et dépenses de l'exercice précédent, et le projet du budget (art. 86-03).

Les délibérations du comité sont, comme celles du conseil, et suivant leur nature, soumises à la tutelle du préfet ou du souverain, ainsi qu'on l'a vu à l'article précédent {art. Ofj).

On verra, sous la section ci-après, que sauf jour les huit villes principales la tutelle des communes est complètement exercée par le comité permanent il).

Section n. — Conseil communal

L'organisation communale, les attributions du conseil et du maire sont réglées par la loi du 5 avril 1874 (1). Le maire est nommé par le gouvernement et choisi dans le sein du Conseil.

Division : Art. 1" Élections. — Art. 2" Seuioms. Attribution* —

Art. 3* Mure

ART. 1er. - ÉLECTIONS 1 EUctorat

Il faut d'abord distinguer : les communes rurales, les communes urbaines qui ne sont pas chefs-lieux, les communes urbaines chefs-lieux de district et enfin les huit villes princip aies. — 1° Dans les communes rurales^ les électeurs sont divisésendeux collèges. Le premier collège est composé de ceux qui paient àl'Etat un impôt foncier de 120 fr. pour des propriétés situées dans la même commune; le droit électoral peut être exercé soit parl'électeur lui-même, soit par un délégué dans toutes les communes (2) où l'électeur paie un impôt foncier mini" mura de 120 fr. : la procuration ne peut être donnée qu'à l'un dos électeurs inscrits dans la commune (sauf au fermier). Lorsque le collège sera seulement composé de trois propriétaires, ils feront de droit partie du conseil municipal ou pourront, sous leur responsabilité, déléguer chacun un représentant choisi comme les délégués ci-dessus ; lorsqu'il y aura moins de trois propriétaires, il en sera de même, et le second collège élira le reste des membres du conseil jusqu'à concurrence de neuf. — Le deuxième collège est composé de tous ceux qui paient à l'Etat au moins l'impôt personnel et l'impôt pour les chaus-

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sées et qui ont au moins un domicile de deux ans. — 2° Dans les communes urbaines qui ne sont pas chefs-lieux, les électeurs sont divisés en deux collèges. Le premier est composé de ceux qui paient 60 fr. d'impôt foncier à l'État pour des immeubles situés dans la commune. — Le second collège comprend ceux qui paient au moins l'impôt personnel et l'impôt pour les chaussées. — 3° Dans les communes chefs-lieux^ les électeurs forment trois collèges. Le premier comprend ceux qui paient à l'État un impôt foncier d'au moins 120 fr. pour immeubles situés dans la commune. — Le second comprend ceux qui paient au moins 60 fr. pour le même impôt- — Le troisième comprend ceux qui paient au moins l'impôt personnel et l'impôt pour les chaussées. — 4° Dans les huit miles principales, les électeurs forment quatre collèges. Le premier comprend ceux qui paient au moins à l'État 200 fr. d'impôt pour les immeubles situés dans la commune. — Le second comprend ceux qui paient au moins 100 fr. pour le même impôt. — Le troisième comprend ceux qui paient impôt minimum de 60 fr. — Le quatrième comprend ceux qui paient au moins l'impôt personnel et l'impôt pour les chaussées (art. 21).

Indépendamment de ces règles spéciales au c ens, sont électeurs les Roumains ou naturalisés âgés de 21 ans accomplis qui justifient dans les communes rurales d'un domicile de deux ans (sauf l'exception qui concerne le premier collège), et dans les communes urbaines d'un domicile d'un an avant leur inscription. Les causes d'exclusion et d'indignité sont les mêmes que pour les élections parlementaires ; cependant les mendiants ne sont point exclus par la loi communale, et, d'autre part, celle-ci ajoute à l'énumération des indignes ceux qui ont été condamnés correctionnellement pour altération de monnaies, bris de scellés et soustraction d'actes déposés dans des lieux publics, faux, faux témoignage, corruption et enfin ceux qui sont privés de l'exercice de leurs droits civils et politiques. Les contributions payées par les femmes profitent aux maris, et celles payées par les mineurs à leur père. La femme veuve ou célibataire majeure peut faire profiter son fils, son gendre, son père ou son frère des contributions payées par elle

et procurer ainsi à l'un d'eux le droit électoral (art. 20, 22,25). L'art. 24 plaçait les Israélites dans une situation particulière et ne leur conférait le droit électoral que s'ils avaient obtenu, en servant dans l'armée roumaine, le grade de sous-officier, s'ils avaient suivi les cours d'un collège ou d'une faculté en Roumanie, s'ils avaient obtenu d'une faculté étrangère un diplôme do licencié ou docteur reconnu en Roumanie, ou s'ils avaient fondé en Roumanie une manufacture ou une industrie occupant au moins cinquante ouvriers. La loi votée en 1879, (note, p. 584) nous paraît rendre aujourd'hui cet article sans objet, du moins pour des israélites roumains ou naturalisés (1).

Tout électeur est éligible. Il y a incompatibilité entre les fonctions de conseiller municipal et celles des fonctionnaires salariés par l'Etat, des prêtres ou religieux. Ne peuvent siéger ensemble au conseil les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement. Dans les communes urbaines, nul ne peut être élu conseiller s'il ne sait lire et écrire (art. 48, 48-90'i.

Le nombre des conseillers à élire varie suivant l'importance des communes de 9 à 17. Chacun des collèges élit un nombre égal de conseillers, et lorsque ce nombre n'est pas exactement divisible, les collèges les plus nombreux élisent un conseiller de plus. Les collèges sont convoqués tous les quatre ans dans toutes les communes, en novembre : ils sont convoquas extraordinairement en cas de dissolution, et en cas de vacance d'au moins un tiers des conseillers. Chaque collège forme une seule assemblée, mais doiteepeudantsediviser en scc;inns .s'il compte pins do trois cents électeurs. L'élection a lieu sous laprésidence du maire, ou de l'un dos adjoints ou membres du conseil municipal, assisté des deux plus jeunes électeurs présents comme secrétaires [2-. Lorsqu'il s'agit de renouveler

1. \.:x< i'.iudi!i'i;i< (|i- omis ni" sont p;>.s 'km, •-•"> :i: îi i o jiuur !<•> c kvlior.^ ;i.: <v:i- -fi! il.» iiNirirl. r\;ir!o::) mi! i»'-> niriiif< q\u: p« »ur l'élection <ltw liûiiuU's : iK'.iriii'ji:)*. i-'.-^l I ;iiji'i:r^ i'.ivanl.iiic u>Miik' à i.î n,im',-<.,:il;itiou de l.i pr^nru'li' \'<:'m «■irre, siii!'.:'f (i.vis ]<•< l'oMimuiM's riir;i]'.'S jmus-juo i'h;i<jue rr<\[' v d:i '■'.'*

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le Conseil après dissolution, la présidence appartient au maire, ou à l'un des membres du comité permanent (du conseil de district) dans les communes rurales ou dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux; elle appartient, à défaut du maire, dans les villes chefs-lieux, au premier président ou au président du tribunal, ou à l'un des membres du tribunal. Le vote est secret : il a lieu par bulletins manuscrits : l'électeur qui ne sait pas écrire fait écrire son bulletin par un des électeurs en qui il a confiance. Le scrutin est clos à quatre heures du soir. La majorité relative suffit pour assurer l'élection ; cependant juand elle n'atteint pas le tiers des votants, il y a lieu de procéder à une nouvelle élection, dans le délai de quinze jours (1). Les contestations électorales sont portées devant le comité permanent qui statue dans les dix jours, sauf recours au ministre de l'intérieur dans un pareil délai ; pour les huit principales villes, les recours sont portés directement au ministre jui statue avec l'avis du conseil des ministres. Les élections nouvelles, en cas d'annulation, sont faites dans le délai de trente jours (art 17, 31-47) (2).

ART. 2e. - SESSIONS ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL

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