Altril'Utions. — Tutelle
Chaque commune est tenu d'avoir une mairie, de supporter les frais du culte, d'entretenir les infirmes et les enfants trouvés, d'avoir une ou plusieurs écoles des deux sexes, d'avoir un corps de pompiers, un hôpital pour les malades et indigents. Chaque commune rurale, doit avoir des taureaux, des ('•talons et des béliers de race pour assurer la reproduction et des graines pour l'agriculture (art. 8-15;.
Le Conseil s'occupe de toutes les matières intéressant la commune. Il n'adminisf repas et ses délibérations sont soumises dans toutes les affaires un peu importantes à une tutelle assez étroite que l'article T.'î de la loi précise de la manière suivante : « Les délibérations du Conseil sont relatives : 1° aux affaires qui pouvonl être exécutées \v\v le maire après avis du Conspil et sans autiv autorisation : :>" aux affaires qui ont besoin de l'approbation du eomiié permanent ou, pour les huit villes principales, du ministre de l'intérieur ; 'A0 aux affaires qui ont besoin de l'approbation du souverain avant d'être mises a exécution ; ■■[" aux affaires sur lesquelles le Conseil est appelé à donner son avis ; r>" aux affaires sur lesquelles il peut exprimer un v<»»u. •• Kt il résulte de l'art. 75 que les délibéra-
tions dans lesquelles le Conseil municipal est souverain au termes de l'art. 73 ne peuveot être mises à exécution avant u délai de trente jours durant lequel elles sont communiqués soit au comité permanent, soit, pour les huit villes principale! su ministre de l'intérieur. Le budget, et les comptes sont cla; ses dans la seconde catégorie des affaires énumérées par l'ar ticle 73.
En dehors de ces prescriptions, les délibérations du Conse qui seraieut entachées d'excès de pouvoir ou qui léseraiei iïntérét général peuvent être l'objet des mesures ci-après : - Dans les huit villes principales, le maire est tenu d'aviser 1 ministre de l'intérieur qui peut suspendre la délibération o même prononcer la clôture de la session ordinaire ou extraoi dtnaire : un recours est ouvert contre la décision du ministr devant le conseil des ministres, et la suspension est levée ! ce dernier n'a pas statué dans les soixante jours. Le souvt rain peut, en outre, annuler la délibération dans un certai délai ; une loi serait nécessaire pour l'annulation à l'exniratio du délai. — Dans toutes les autres communes, le maire es tenu d'aviser soit directement le préfet, soit le sous-préfet qt transmet l'affaire au préfet, ; celui-ci peut suspendre la déli bération et même clore la session. Un recours est ouvert contre la décision du préfet devant le comité permanent du conseil du district ; la suspension serait levée faute par le comité d'avoir statué dans les soixante jours. Un autre recours peut être porté au ministre de l'intérieur contre la décision du comité. Enfin le prince peut annuler la délibération dans un certain délai, à l'expiration duquel, si le prince n'a pas prononcé, une loi serait nécessaire pour l'annulation (art. (39-70).
Lorsque le Conseil continue à s'écarter de ses attributions et lorsque ses actes sont de nature à troubler l'ordre public, le souverain peut annuler les délibérations et dissoudre le conseil municipal, à charge do faire procéder aux éb étions nouvelles dans les deux mois. — Dans tons autres cas d'excès de pouvoir ou de violation de la lui, le comité permanent du conseil de district peut déléguer un de ses membres sur les lieux afin de faire une enquête et de mettre à exécution les mesures prescrites par lu comité ; les attributions du comité per
<iOG ROUMANIE.
li 'mont la période commencée par lu consei1 liuit \ittes \)v'mdlnrsquiî le nouveau conseil est élu six w quand cette manière élections générales, il demeure en fr le e^ efficace, le [rouans mitre la période de six mois. T t et fair(. procéder à de ordinaires par an : en octobre e* .ssolution, le maire continue quinze jours, mais peut être pr xpédier les affaires de lawmsati.ui ministérielle. Le bud- t nouveau conseil iart.7V> d). Inv. Des sessions exlracrr1