MAIRE
les intérêts do la eomm»
par la loi. La préside- '"') est nommé, dans les communes utadjoints. Les séancp < souverain sur la proposition du ministre du budget, de nor „-.-uis les communes rurales, par le ministre communale, dV au préfet : il doit être choisi dans le sein Au en un mot de jiva des villes est assisté d'adjoints qui sont eommunair jii* le soin du conseil ; cependant, pour les huit taire du f .^ales, les adjoints sont nommés par le ministre : 55, 59, x varii- de un à trois. Ne peuvent ètr<- maires ni . ;,-s fonctionnaires de l'Etat <hi l'ordre admini>traiif 0 ./aire, ou les imt repreneurs des travaux et iburnitures le ./u'i.ir la commune. Lorsque la ville est divisée en sec- .-. le inaire nomme e.i révoque les agents préposés à cha- .> des sections. Le maire et les adjoint* peuvent être sus- ;i<Ius j»;a" le préfet ou, si la commune est chef-lieu de district, ,];lr le ministre : ils sont révocables avec la même distinction piiv le mini>tre ou par le souverain. Le maire touche, sur la rnN-e municipan-, un irailement dont l'importance est lix»'o par le conseil sans pouvoir dépasser 12,000 fr. h lîucares!, îUîon (y. à Pin, sci, Iîotosani, Severin, 5,<S(>0 fr. dans les ville> on siège un tribunal, *J. 100 fr. dans les autres villes, m lsmuï. dans U-s autn-s (•.•iiimuiH's. Les adjoins mit droit à une rmnrnératimi li\e inserir.î au budget communal ; elle m» peut èliv
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iê An traitement, du maire (art, 82-81
' "oir exécutif et l 'administration de '■^jninistre seul. Il nomme et ré ia commune : le percepteur es i loi du 19 mars 1871 (2). Le mair ipal. II vérifie la caisse tous les mois des hospices, bureaux de bienfaisance ; détention, des églises pour ce qui concern on et leur entretien avec le personnel et le m: .saires (sauf les églises eouslruites par des pre . qui demandent et s'engagent à les entretenir à leu B|. A cet effet, il visite tous établissements et fait so rt au conseil en lui proposant les mesures utiles (art. 81 SI, 94, 99, 106, 109}.
Le maire est en même temps le représentant du pouvoi central, et, à ce titre, chargé spécialement, sous l'autorité d l'administration supérieure, de faire exécuter et publier le lois et règlements, d'exécuter les mesures de sûreté publique de diriger la police communale, de requérir la force armée, t Reprendre, en cas d'urgence et de trouble, tous arrêtés ou règlements de police dont l'exécution peut être suspendue par le sous-préfet et le préfet (art. 88, 95, 102). Cependant, dans les communes de 3,000 habitants, un fonctionnaire spécial [potitaiii) est chargé de la police; dans les villes de Bucarest
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(1) le maire français ne reçoit ucnn
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et las si, il porte le nom de préfet de police (prefectdepoUtie; autrefois : aga) c'est à lui qu'appartient le droit de faire les arrêtés et do requérir la force armée (art. 91, 95, 102).
Le maire est chargé de la direction de l'état civil (art. 92) Il a aussi, comme juge de police, des attributions (art. 93) que nous examinerons en parlant de l'Organisation judiciaire.