CHAPITRE TROISIEME ORGANISATION JUDICIAIRE
Observations générales
| t -■■ Lois et Codes
L'organisation judiciaire est réglée, d'après les bases d l'organisation française, avec deux degrés de juridiction etu pourvoi en cassation. — La loi d'organisation, en date du 4 juî let 1865, a été successivement modifiée en 3867, 1868, !87( 1871 et récemment par la loi du 6 mars 1879. — Le Code d procédure civile date du 11 septembre 1865 ; il a été modiiï par la loi de 1879. Le Code de procédure pénale datedullnt vembre 1804 ; il a été modifié par une lai du 31 mars 1875. — Les deux Codes ont été, à l'origine, rédigés en grande parti d'après les Codes français (1).
3 II. — Juridictions
1. Dans chaque commune, le tribunal communal (judecatorie comunala), composé du maire et de deux assesseurs élus, statue en matière civile sur les contestations peu importantes et, en matière pénale, sur les contraventions de police.
2. L'arrondissement judiciaire (oco^estplus étenduquel'arrondîssement administratif (pfa.ia), bien qu'il forme aussi une subdivision du déparlement ou district [jiuk-lv). Dans chacun d'eux, siège un ./»//? •!'(,, ■i-inuUn^ininii 'judo de ucol) qui statue en dernier ressort sur les appels formés contre les décisions des tribunaux communaux et qui juge en premier ressort des affaires civiles, certaines contraventions et quelques délits ('-'),
(1) Xnus avons suivi, pr.ur n* iliiïdreiihi lextiw, In [mlil dation île M. il. Viseretcu : l'o'i'.-cU- romane. Ruriirusl, 1*»::!. Appntdicr. In ç„di,-clc romane. Bucaresl, 187S. -■ Quanl il la loi île 18TH, nous nvnii* suivi Lï-illlion officiulle : Lnjr i-citlrn jnflecatori-Ir romimiifc s," •!■■ «coule. Llur-aresl, 18*9.
■ 12 IIOI.'MANIL,
3. Dans chaque district, un tribunal fie district [tribunal Je udete), composé de pi usiours juges, statue ou dernier ressort ur les appels formés contre les décisions rendues par le juge 'arrondissement. Il statue on première- instance sur les cunestathns civiles et les délits qui échappent à la eompétttB* o ce dernier.
Le tribunal de district exerce, en outre, la juridiction com- ,irrrr,-iff en n';h1 juignant des commerçants.
4. Quatre Cour* d'apprl (Curti de apeln), siégeant à Baciest, lassi, Cniïova, et PooahftDÎ, ont chacune juridiction sur ilusieurs districts, et statuent, tant au civil qu'au eorrectiimiel, sur les appels interjetés contre les jugements des tribulaux de district.
Dans chaque ressort de Cour d'appel, il y a deux ou pluietirs Court de jurés (Curti juratilor) qui étendent ehssqfif sur action sur un ou plusieurs des districts dépendant du essort. Elles statuent en premier et dernier ressort sur les ;riines, et sur les délits politiques ou de presse.
5. Une Cour de cassation (Curtea de casatiune),qui étend sa uridiction sur tout le territoire, statue sur les pourvois en
cassation formés contre Les jugements rendus en dernier ressort. — Elle a, en outre, des attributions spéciales comme haute cour de justice (1).
il'lirr'imlUacnK'ti! Jttw/) iluril li- r ■amrl ili'isil oorruu;>Diulre à l'.irmndi*sea!Dl nlmlnUlfiillC Une Inj . i u lia nvrll ISbl lUlrlliun [irovisoireinool « cl jus>iu lil'in.1liiuiiun dMjuKosdVi-iimlissuinonls curaprîiuiKu nui snut-prcruU dans Ifsc.impogne* i'i m» BamwlsKiiri!5 <lo (mllcii itnns les ville», laol en malium àtHl Hii'ui iti.Unui! ili' police: l!H UUllC, le inaiir. tua pJuhjuo commune, .nuil juri-
ilidiijii emi mtitÈr* lïa pulIW!. La rifanne, qui rétutte rin la loi du 1879,* fint
(diji-t lie faire ni:ssnr ■p' élu! de Muneç lui nr-niiisanl cJéflniliïenienl di>a )ufn à'ûcit ; liiiilj leur jiirirlirli»ti s'i-li-nil *nr n il nwsort plus éleueiu, lp riittrici itlatii
lllvisii pu un iiniuliru iI'hit lisM-'inuijlif jiiii:.-i;iiiv- (turorfl nii'iudi-fS i|ue calul
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(1J lu rùulvinciil du 11 lum-mlire IsTS [Annuaire ih la Société de %. r.t>,t]*irtc. S" nniiLL- : 6:iii, nulle,- ilo M. Pclronij, s'applique spécialement à 11 Miiiinui'iMA, ciù l'on :i ïuuln [imviitairrmenl re*pc<-(cr lus inslitulinns locale!, lout
SATION JUDICIAIRE. 6]
S III- — Ministère public
Dea officiers du ministère publie siègent auprès des Cours i tribunaux; toutefois, ils ne siègent, depuis 1S77, eu matièi civile et commerciale que dans les affaires qui intéressant 1< incapables.
§ IV. — Nomination dea magistrats
Sauf pour les tribunaux communaux, tous les membres dt Cours et tribunaux, ainsi qut^ les officiers du ministère publl sont nommés par le gouvernement. Les membres de la Coi de cassation sont seuls inamovibles.
g V. — Juridiction administrative
Il u'existe pas de juridiction administrative propremei dite et le Conseil d'État, dont la suppression était prévue p; la Constitution de 1866, a cessé ses fonctions à la suite de I loi du 12 juillet de la même année. Cependant, les autoritf administratives ont conservé, notamment en matière de polit rurale, certaines attributions contentieuses qui peuvent que qaefois donner lieu à un recours devant la Cour d'appel. - Les conflits d'attributions entre les autorités administrative et la juridiction ordinaire sont tranchés par la Cour de cas satîon.
Division ; Section I. -- Tribunal communal
Section IL — Justice d'arrondissement Section III. — Tribunal de district
SbC.THIN IV. — TRlUL'NAL DK COMMERCE
Section V. Cour d'awel Section VI. — CdUB de jurés Section VII. — Couiv du cassation
d'un Seul juge, ayau! n M sujinlëjill :ci> juge usl usai s lu ili's rluuijunja pria purin i les nuiablci lie la rtlle. Le iri liunat, nu i- i v ï J , juge un [tanin rusaurl jusqu'il la
«oinme de 300 fr.,i:;ipl1u] cl inlérâl*, (MI SO fc.de revenu nuiiuel, cl, en premier MSu delà; en iu;ilic'rf nOmile, il l'oumiU ries rlolils, t'u subalilnl représcnlc lu
miniïldre publir. — Au-nleasua, il y a rleui lriluiii.un iT'iiniiel, ryimpi'soj clini'iiii
■UbtUtul lii.'iiui.'iii '.-■ aiùgir .lu i ieléra f 1 1 1 ■ I l ■ , l>a lr il. un, un jluliuiiil -nr 1rs
appela f.Tinéi rijulf.' I»* jinji; ili îles li ilniii.ni-, ,(in ,.■!, itu "iili", lii'ii-
ui'iii Mua île r-iiurH il'!L»isi^ [iii.ir .. - .-il -, iiiit,- !.■- lin,'-; nui liûlri-
iiituiu iliM-iintnii, Il j :i, eu rmlw, Ull li-luir.nl iiiiuulii.iiij prist! il n rliul ri ■ I i -
gieu* du l.i loenllirij ri ilu iléus aoiiissi/iH'ii «lin pui i,< nmioliiiii.n musul ru>.11a
Section I. — Tribunal communal
Dans chaque commune et dans chaque bourg qui n'est point le siège do la résidence d'un juge d'arrondissement (d'ocol), i , y a une juridiction communale (Judecalorie comunala) coinosée du maire, comme président, et de deux assesseurs élus. .e secrétaire de la commune fait fonctions de greffier. — Les ssesseurs (jumii) sont élus comme les conseillers rauniciaux; ils sont nommés pour un an et rééligibles. Nul ne peut tre à la fois assesseur et conseiller municipal. Un troisième ssesseur est élu à titre de suppléant f L. 6 mars 187» : art. 1, , 4, 0).
Compétence civile. — Le tribunal est compétent pour ju^er u concilier les contestations dans lesquelles le défendeur labitela commune; s'il s'agit d'immeuble, c'est le tribunal de a silu:i(km de l'immeuble qui a juridiction (art. 11).
Il statue. — toujours à charge d'appel devant le juge d'ar- ■ondissement — 1" sur toute demande relative à nn objet nobilier, à une dette ou à des dommages-intérêts, jusqu'à la valeur de 50 lei (50 fr.) (1) en capital et intérêts (art. 13} $ 2" Seulement pour les procès entre villages [htln- Hbnl), sur certaines actions possessoires quelle que soit la valeur de l'objet en litige; dans ce cas, il ne peut statuer que sur la possession, sans toucher au fond du droit qui estduressort du tribunal de district. Les actions possessoires entre particuliers appartiennent à la juridiction du juge d'arrondissement (art. 1-J-lfVi.
3° Sur les demandes m résiliation de baux à loyer ou» ferme, ou en expulsion des lieux loués, si le loyer ou le fermage annuel ne dépasse pas 50 fr. (art. 17} (3). Compétence en matière d<: police. — Le tribunal statue aussi
(i; Lu kV (ii..nvi!l!.> rouillai,.) r..rres|>oiiil au franr.
('Ji En Primée, les iiiierêls n'i'nlrenl pas eu rotnple pour la calcul de la fllKf il.. I.] riemnnilu : ils sVKfvuuI à !0 p. 0/n i'n Eloumanie.
[3] Orlaîucs cou les lui i ci la rdlalircsaus roiivculinns agricoles (toemeli aijrii-nfcj .-mil juilees par le fousuil uiuuinj.iil, auprès lu loi spéciale à ces eouvenli-ii.-, cl a i-ltari'u il'appel ilovaui Ibjuot il'arniuuissemsnl (L. 1879, «ri. 50).
à charge d'appel devant le juge d'arrondissement: 1" Sur contraventions prévues par la loi relative à la police rura sans pouvoir prononcer des amendes plus élevées que cel prescrites par la dite loi et sans pouvoir allouer des do mages-intérêts supérieurs à 50 fr. (art, 18) (1).
S* Sur les contraventions de simple police qui étaie! avant la loi de 1879, de la compétence ordinaire des maii conformément à l'art. 164 du code de procédure pénale, c'e à-dire en cas de flagrant délit, ou quand les prévenus et «moins se trouvent dans la commune (art. 10).
Section U. — Justice d'arrondissement
I I. — Composition. Nomination 1
Il y a dans chaque district (JuJete ou district) deux ou pi sieurs justices d'arrondissement (Jurfocatorie tic «ente], suivi le chiffre de la population et les besoins du district Cette j ridiction comprend un juge, un juge suppléant ou adjoint, un ou deux secrétaires {copiait}. — Le juge est placé Ùièft chiquement sur le môme rang que le juge du tribunal et se mis aux mêmes règles pour la nomination. Il est choisi par ceux qui ont rempli les fonctions déjuge ou juge suppléai de procureur ou substitut, ou parmi ceux qui ont exercé pe dant deux ans au moins les fonctions de juge de paix, av préférence pour les licenciés ou docteurs en droit. Les ju£ suppléants sont [iris parmi les greffiers, commis greffiei juges de paix ou suppléants, et parmi ceux qui justifient d'i examen correspondant 8 deux années d'études en droit. II y a deux classes de justices d'arrondissement: dans la pi mière, le juge a un traitement annuel de 3,000 fr. et le su pléant de 2,16(5 fr, : dans la seconde, le traitement du ju est de 3,120 fn, d1 celui du suppléant déliai IV. il.. IS7 art. -13. 46-481.
Le juge d'arrondissement est ehargè de amn-Ubr les parti
tiUS ROUMANIE.
manent sont exercées dans ce cas, pour les huit villes principales, parle ministre de l'intérieur. Enfin, quand cette manière de procéder ne sera pas jugée suffisante et efficace, le gouvernement peut dissoudre le conseil et faire procéder à de nouvelles élections. — En cas de dissolution, le maire continue avec l'aide du conseil dissous à expédier les affaires de la commune jusqu'à l'installation du nouveau conseil (art. 71) (i).