ART. 3*. - MAIRE
I. — Le maire (pritnar) est nommé, dans les communes urbaines, par décret du souverain sur la proposition du ministre de l'intérieur, et, dans les communes rurales, par le ministre sur présentation du préfet : il doit être choisi dans le sein du conseil. Le maire des villes est assisté d'adjoints qui sont pris par lui dans le sein du conseil ; cependant, pour les huit villes principales, les adjoints sont nommés par le ministre : leur nombre varie de un à trois. Ne peuvent être maires ni adjoints les fonctionnaires de l'État de Tordre administratif ou judiciaire, ou les entrepreneurs des travaux et fournitures faits pour la commune. Lorsque la ville est divisée en sections, le maire nomme et révoque les agents proposés à chacune dos sections. Le maire et les adjoints peuvent être suspendus par le préfet ou, si la commune est chef-lieu de district, par le ministre ; ils sont révocables avec la même distinction par le ministre ou par le souverain. Le maire touche, sur la caisse municipale, un traitement dont l'importance est fixée par le conseil sans pouvoir dépasser 12,000 fr. à Bucarest, 0.000 IV. à Ploesci, Botosani, Severin, i,800 fr. dans les villes où siège un tribunal, 2. 100 IV. dans les autres villes, et 1800 fr. dans les autres communes. Les adjoints; ont droit à une rémunération fixe inscrite au budget communal ; elle ne peut être
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O'IXSEIL COMMUNAL. GO
«ipëricuro à la moitié du traitement du maire (art. S2-8Ï 104. 105) (I).
II. — Lo maire.' a le pouvoir exécutif et l'administration de iimpiii-tés communales : il administre seul. Il nomme et ré roqua les fonction nains de la commune : lo percepteur M nommé conformément à la loi du 19 stars 1871 (2). Le mair préside le conseil municipal. Il vérifie la caisse tous les mois îl a la surveillance des hospices, bureaux de bienfaisance écoles, maisons de détention, des église* pour ce qui concern leur conservation et leur entretien avec le personnel et lo m< teriel nécessaires (sauf les églises construites par des pro priétaires qui demandent et s'engagent à les entretenir à leu Compte). A cet effet, il visite tous établissements et fait so rapport au conseil en lui proposant les mesures utiles (art. 81 87, B4, 99, lOti, 100).
Le maire est en même temps le représentant du pouvoi central, et, à ce titre, chargé spécialement, sous l'autorité d l'administration supérieure, de faire exécuter et publier le lois et règlements, d'exécuter les mesures de sûreté publique de diriger la police communale, île requérir la force armée, tu. de prendre, en cas d'urgence et de trouble, tous arrêtés ou règlements de police dont l'exécution peut être suspendue par le sous-préfet et le préfet {art. 88, 95, 102). Cependant, dans les communes de 3,000 habitants, un fonctionnaire spécial \potitaiu) est chargé de la police; dans les villes de Bucarest
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et Iassi, il porte le nom de préfet de police (prefect de politie ; autrefois : agà) c'est à lui qu'appartient le droit de faire les arrêtés et de requérir la force armée (art. 01, 95, 102).
Le maire est chargé de la direction de l'état civil (art 92) Il a aussi, comme juge de police, des attributions (art. 93) que nous examinerons en parlant de l'Organisation judiciaire.