CHAPITRE TROISIÈME
Observations générales
§ I — Lois et Codes
L'organisation judiciaire est réglée, d'après les bases de l'organisation française, avec deux degrés de juridiction etun pourvoi en cassation. — La loi d'organisation, en date du 4 juillet 1865, a été successivement modifiée en 1867, 1868, 1870, 1871 et récemment par la loi du 6 mars 1879. — Le Code de procédure civile date du 11 septembre 1865 ; il a été modifié par la loi de 1879. Le Code de procédure pénale date du 11 novembre 1864 ; il a été modifié par une loi du 31 mars 1875. — Les deux Codes ont été, à l'origine, rédigés en grande partie d'après les Codes français (1).
§ II. — Juridictions
1. Dans chaque commune, le tribunal communal (judecatorie comunala), composé du maire et de deux assesseurs élus, statue en matière civile sur les contestations peu importantes et, en matière pénale, sur les contraventions de police.
2. L'arrondissement judiciaire (ocoJ)estplus étendu quel'arrondissement administratif (pfcwa),bien qu'il forme aussi une subdivision du département ou district (judete). Dans chacun d'eux, siège un juge d % arrondissement (jude de ocol) qui statue en dernier ressort sur les appels formés contre les décisions des tribunaux communaux et qui juge en premier ressort des affaires civiles, certaines contraventions et quelques délits (2).
(1) Nous avons suivi, pour ces différents textes, la publication de M. B. Boerescu : Codicele romane. Bucarest, 1873. Appendice ta codiccle romane. Bucarest, 1875. — Quant à la loi de 1879, nous avons suivi l'édition offlcteUo : Lege pentru judecatoriele comunate si de ocoale. Bucarest, 1879.
(2) La loi d'organisation judiciaire de 1865 avait (art. 5) institué des juges
3. Dans chaque district, un tribunal île district [tribunal de udete), composé do plusieurs juges, statue eu dernier ressort ur las appels formés contre les décision* rendues par le juge l'arrondissement. Il statue en première instance sur les ccweatations civiles et les délits qui échappent à ta compétence le ce dernier.
Le tribunal de district exerce, en outre, la Juridiction «ra- <MVtal* en «'adjoignant des commerçants.
I. Quatre Cours d'appel (Curti de apelti), siégeant à Bucï- ■est, iassi, Craïova, et Fooshanï, ont chacune juridiction sur ilusieurs districts, et statuent, tant au civil qu'au correcu'onioI, sur les appels interjetés contre les jugements des tribulaux de district.
Dans chaque ressort de Cour d'appel, il y a deux ou ptoieurs Coins fa Juré» (Curti juratilor) qui étendent charnue cur action sur un ou plusieurs des districts dépendant iiu ■essort. Elles statuent en premier et dernier ressort sur les ■rimes, et sur les délits politiques ou de presse.
5. Une Cour ds canatioti (Curtea deoasatiune),qui étend sa uridiction sur tout le territoire, statue sur les pourvois eu cassation formés contre les jugements rendus en dernier ressort. — Elle a, en outre, des attributions spéciales comme haute cour de justice (1).
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§ III. — Ministère public
Des officiers du ministère public siègent auprès des Cours et tribunaux ; toutefois, ils ne siègent, depuis 1877, en matière civile et commerciale que dans les affaires qui intéressent les incapables.
§ IV. — Nomination des magistrats
Sauf pour les tribunaux communaux, tous les membres des Cours et tribunaux, ainsi que les officiers du ministère public, ^ sont nommés par le gouvernement. Les membres de la Cour .- de cassation sont seuls inamovibles.
§ V. — Juridiction administrative
c II n'existe pas de juridiction administrative proprement dite et le Conseil d'État, dont la suppression était prévue par la Constitution de 1866, a cessé ses fonctions à la suite de la ,.: loi du 12 juillet de la même année. Cependant, les autorités ... administratives ont couservé, notamment en matière de police « rurale, certaines attributions contentieuses qui peuvent quelquefois donner lieu à un recours ;devant la Cour d'appel. — Les conflits d'attributions entre les autorités administratives et la juridiction ordinaire sont tranchés par la Cour de cas- ,. sation.
Division : Section I. — Tribunal communal '■' Sbction II. — Justice d'arrondissement
Section III. — Tribunal de district Section IV. — Tribunal de commerce Section V. — Cour d'appel Section VI. — Cour de jurés Section VII. — Cour de cassation
. d'un seul juge, ayant un suppléant : ce juge est assisté des deux jurés pris parmi .. les notables de la ville. Le tribunal, au civil, juge on dernier ressort jusqu'à la somme de 300 fr., capital et intérêts, ou 50 fr. de revenu annuel, et, en premier resr, sort, au delà ; en matière pénale, il connaît des délits. Un substitut représente le ministère public. — Au-dessus, il y a doux tribunaux d'appel, composés chacun * d'un président, deux juges, un suppléant, avec deux jurés élus parmi les notables de ia ville, sans distinction do nationalité ou religion. Un procureur et un =' substitut tiennent le siège du ministère public. Ces tribunaux statuent sur lus , appels formés contre les jugements des tribunaux de canton, et, on outre, tien- *■ nent lieu do cours d'assises pour les crimes. — Dans les villes qui ont un tri- . bunal de canton, il y a, en outre, un tribunal musulman composé du chef reli- . gieux de la localité, ot do deux assesseurs élus par la population musulmane. 11 s j jugent en première instance toutes les causes relativos à l'organisation do la fa- , mille (mariage, tutelle, etc.).
Section I. — Tribunal communal
I b ii- chaque commune et dans chaque bourg qui n'est point > siège do la résidence d'un jupe d'arrondissement (d'ocol),
il y a une juridiction communale (Judecatoria comuwtta) cornosée du maire, comme présidant, et de deux assesseurs élu*. <e secrétaire de la commune fait fonctions de greffier. — Lr* ssesseurs (jurati) sont élus comme les conseillers mumciaux; ils sont nommés pour un an et rééligibles. Nul ne peut tre à la fois assesseur et conseiller municipal. Un troisième ssesaeur est «du à titre do suppléant (L. 6 mars 1879: art. 1, , 4, »).
Compétence civile. — Le tribunal est compétent pour jufer U concilier les contestations dans lesquelles le défendeur labite la commune; s'il s'agit d'immeuble, c'est le tribunal de ■ siiuatiem do rimmeubli! qui a juridiction (art. 11).
II statue — toujours à charge d'appel devant le juge <i'arondissement — lu sur toute demande relative à un objet nobilier, à une dette ou à des dommages-intérêts, jusqu'à 1*
valeur de 50 lei (50 fr.) (1) en capital et intérêts (art. 13) (2).
2° Seulement pour les procès entre villages (intre sotrni), sur certaines actions possussoires quelle que soit la valeur de l'objet eu litige; dans ce cas, il ne peut statuer que sur la possession, sans toucher au fond du droit qui estdu ressort du tribunal de district. Los actions possessoires entre particuliers appartiennent à la juridiction du juge d'arrondis sèment (art. 1-1-ltii.
3° Sur les demandes en résiliation de baux à loyer ou â ferme, nu on expulsion des lieux loués, si le loyer ou le fermage annuel ne dépasse pas 50 fr. (art. 17) (3).
Compétence en matière de police. — Le tribunal statue aussi
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Section H. — Justice d'arrondissement
à charge d'appel devant Je juge d'arrondissement: 1° Sur | contraventions prévues par la loi relative à la police rural sans pouvoir prononcer des amendes plus élevées que celli prescrites par la dite loi et sans pouvoir allouer des don mages-intérêts supérieurs à 50 fr. (art. 18) (1).
2° Sur les contraventions de simple police qui étaien avant la loi de 1879, de la compétence ordinaire des main conformément à l'art. 164 du code de procédure pénale, c'es à-dire en cas de flagrant délit, ou quand les prévenus et U témoins se trouvent dans la commune (art. 16).
il. — Composition. Nomination. Traitement
Il y a dans chaque district {julcte ou district) deux ou pli sieurs justices d'arrondissement {jvdwaiurir. de caris), suivai le chiffre de la population et les besoins du district Cette ji ridiction comprend un juge, un juge suppléant ou adjoint, < Un ou deux secrétaires {copittr}. — Le juge est placé hiérai claquement sur le même rang que le juge du tribunal et soumis aux mêmes règles pour la nomination. 11 est choisi parmi ceux qui ont rempli les fonctions de juge ou juge suppléant, de procureur ou substitut, ou parmi ceux qui ont exercé pendant deux ans au moins les fonctions de juge de paix, avec préférence pour les licenciés ou docteurs en droit. Les juges suppléants sont pris parmi les greffiers, commis greffiers, juges de paix ou suppléants, et parmi ceux qui justificntd'un examen correspondant ù deux années d'études i>n droit. — Il y a deux classas de justices d'arrondissement: dans lu première, le juge a un traitement annuel de 3,600 fr. et le suppléant de S,J6fl i'r. ; dans la seconde, le traitement du juge est de 3,120- fr., ai eelui du suppléant te 1,920 fr-tL.ÏSÎS: art. 43. 4<M8).
Le juge d'arrondi ssem en i csi chargé de mneiiier les parties
et déjuger en première ou en dernière instance tant an diQ qu'en matière de police (art. 45). Il a aussi des attributions extra judiciaires (1).
§ H. — Compétence civile
1. — Il statue, comme tribunal d'appel, sur les appels formés contre les décisions rendues par le tribunal communal ou par les conseils municipaux (art. 50).
2. — Il statue comme tribunal de première instance dans les cas suivants :
a. En dernier ressort, au delà de la compétence (2) du tribnml communal (50 fr.) jusqu'à la somme de 300 fr. en capital et intérêts ; et à charge d'appel au delà de 300 fr. jusqu a l,500ff. en capital et intérêts (3) ; — sur toute demande en matière personnelle et mobilière (art. 51) ;
b. En dernier ressort, de 50 fr. à 300 fr. et, à charge d'appel de 300 fr. à 1,500 fr. ; — 1° sur les contestations entre hôteliers et voyageurs pour frais de séjour ou perte d'effets, entre voyageurs, commissionnaires ou expéditeurs et voituriersfl entrepreneurs de transport pour retard, dégâts ou perte d'objets transportés et paiement du prix de transport (art 52'- — 2° sur les demandes relatives aux indemnités réclamée? par les fermiers ou locataires pour défaut de jouissance par le fait du propriétaire, si le droit à la jouissance n'est pas ce*
(t) Lu juge «le paix français remplace à la fois la juridiction communale e; '■•• juridiction d'ocol, mais il a des attributions moins étendues que celle du j-f d'arrondissement, et la comparaison en est facile, puisqu'on retrouve d«:u V de 187'.* les mêmes catégories et classifications que celles du Code de prurt-i-** français. Nous citerons seulement, en matière civile, le taux de la eoiiipoleurcodinaire qui s'arrôlo à 200 francs pour le juge de paix, et s'étend jiisqîi* 1500 fr. pour le juge d'arrondissement. En matière péuale, lo juge do pJx : statue que sur des contraventions. Ici. le jiuie connaît de quelques délits.
(2) On a vu, sous la section précédente, qu'il n'y a point do tribunal cor.il nal dans les communes qui sont le siè^e de la résidence d'un juçe d'arn*-»...^meut ; ce dernier, y exerce, la juridiction en matière civile ou pénale du ir.i-^ communal (art. h\).
(3) Nous avons déjà noté que les intérêts entrent en compte pour le rallia valeur. Le juge apprécie la valeur d'après la demande, et, au besoiu, t. 4"' les actes produits, d'après expertise ou descente do lieux : appel peut éuv .' ■devaut le tribunal de district contre la décision du juge en colle matière ,'an. ;■"-
; testé ; — comme aussi sur les demandes en indemnité formées par le propriétaire pour dégâts, perte ou incendie arrivés à la chose louée ou affermée par le fait du locataire ou fermier, conformément aux dispositions du code civil (1) ; — enfin sur les demandes en paiement de loyer contre fermiers ou locataires (art. 54) ;
c. En dernier ressort de 50 fr. à 300 fr. et, à charge d'appel, au delà, sur les demandes relatives : 1° aux dégâts commis par les hommes ou les animaux aux labours, prés, fruits et récoltes ; 2° aux mares, fossés, canaux d'irrigation, sources, rivières, et digues, quand les droits de propriété et de servitude ne sont pas contestés ; 3° à l'usurpation ou la dégradation de terrains, arbres, fossés, haies ou autres clôtures ; 4° à la réparation des lieux ou édifices loués, lorsqu'elle est à la charge du locataire aux termes de la loi ou du contrat ; 5° aux contestations entre maîtres et serviteurs, entre commerçants et garçons de magasins, entre patrons et ouvriers, apprentis ou journaliers au mois ou à Tannée, sur le paiement des salaires ou l'exécution du contrat ; 6° aux dommages-intérêts civils pour diffamation, injures, coups et blessures quand la poursuite n'a pas lieu par voie criminelle (art. 53) ;
d. En dernier ressort lorsque la valeur locative annuelle est de 50 à 300 fr. et à charge d'appel lorsqu'elle s'élève jusqu'à 1,000 f . : — 1° sur les demandes en résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers ou fermages ; 2° sur les demandes en expulsion des lieux loués ou affermés (art. 55) ;
e. A charge d'appel et quelle que soit la valeur, — quand le procès ne se suit pas entre villages (sateni) et n'est point dès lors de la compétence du tribunal communal : — 1° sur les demandes en bornage ; 2° sur les actions possessoires ; 3° sur les travaux faits pour irrigations, drainage ou conduite d'eau pour les fabriques ou moulins ; 4° sur les réclamations relatives à la jouissance des servitudes et des murs ou fossés
(1) Les art. 1434 et 1435 du code roumain, reproduisent les dispositions des art. 1732-1735 du code civil français qui déclarent le locataire responsable do plein droit, sauf à faire la prouve contraire daus les conditions spécialement déterminées.
communs, ou encore à la distance des constructions et plantations à observer entre voisins, — sans pouvoir, dans ces différents cas, statuer au delà de la jouissance ni préjudicier an fond du droit.
Les appels formés contre les décisions du juge d'arrondissement sont portés devant le tribunal de district.
§ III. — Compétence en matière pénale
1. — Le juge connaît, comme tribunal d'appel, des appels formés contre les décisions des tribunaux communaux.
2. — Il connaît, à charge d'appel devant le tribunal dedfc trict : — 1° de toutes les contraventions de police qui échappât à la juridiction du tribunal communal, ainsi que des contraventions forestières poursuivies à la requête des particulier!, des injures verbales, de l'affichage, de la vente, annonce « distribution d'ouvrages, écrits ou gravures contraires an bonnes mœurs, des poursuites contre ceux qui font métierà deviner des songes, et des contraventions pour lesquelles k plaignant réclame des dommages intérêts supérieurs à 5 fr. S» le tout conformément aux articles 141 et 142 du code de procédure pénale ; — 2° des faits prévus par les articles 238 et 299 du code pénal (coups et blessures volontaires, injures, diffamation) lorsqu'ils sont qualifias délits par la loi ; laeiioi publique, dans ce cas, peut s'éteindre par la conciliation de vant le juge ; — 3° des vols simples lorsque la valeur de l'objet volé ne dépasse pas 100 fr. (art. 59-61).
3. — Il exerce aussi certaines attributions comme officier de police judiciaire (art. 58).
£ IV. — Compétence extrajudiciaire
Le juge d'arrondissement est compétent pour donner, sans frais ni enregistrement, la forme authentique aux contrats de mariage lorsque les apports ne s'élèvent pas à plus de i .5<X» fr.. aux actes d adoption et aux comptes de tutelle des habitants des villages (sateni). — 11 est aussi compétent pour délivrer des certificats attestant 1 âge (art. 62).
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Section III. — Tribunal de district
S I. — Composition, Traitement Il y a un tribunal (tribunal de jvdete) par district : il e: composé au moins d'un président, deux juges dont un char£ de l'instruction, et un suppléant. Un procureur et un substiti v remplissent les fonctions du ministère public. Les tribt nauxqui »nt leur résidence dans les villes principales ont pli sieurs sections : dans ce cas, il y a toujours un président pî section, l'un d'eux faisant fonctions de premier président, < deux juges avec un suppléant ; il y a un procureur par sei tion et, en outre, un premier procureur ; le roulement eut] les sections se fait chaque année. Tout tribunal ou section pei juger avec deux membres (en cas de partage persistant, l'a faire est remise pour être jugée par trois juges). Les m] pléants remplacent les juges empêchés ; sinon, ils siègent sei lement avec voix consultative. Le premier procureur pei assister et conclure à toutes les audiences (1), Lestribunau sont divisés en deux classes : les traitements correspondant chacune d'elles sont ainsi réglés : premier président, 5,328 et 4,884 fr.; président. 4,SS1 et 4, -MO fr. ; juge d'instruction et premier procureur, M III et 3*998 fr. :juge, 3,996 et 3,363 fr. ; juge suppléant et procureur, 3,352 et 2,908 fr. ; substitut, 2,908 et 2,064 fr. (L, 1805 : art. 10-30).
S II. - Compétence civile
Le tribunal est compétent : 1* en dernier ressort sur les appuis formés contre les ju^uineiîl.) dus ju^'cs iJ';i)Tondissement : — 2° en premier ressort, depuis la loi de 1S7',), sur toute demande excédant la compétence ;1,500 fr.l du juge d'arrondissement (2). L'appel est porté devant la Tour d'appel.
Le tribunal connaît aussi des affaires d'expropriation pour
ause d'utilité publique : les indemnités sont fixées par un ury (1) de neuf membres réunis sous la direction de Cm dut
uges du tribunal. Ces jurés sont tirés au sort par le tribuual ur une liste spéciale de jurés dressée par le conseil de disrict dans sa session annuelle (L. 17 octobre 180-1). : III — Compétence correctionnelle
Le tribunal est compétent: — 1" en dernier ressort, sur les ppuls formés contre lesdécUiunsdi?sjugesd'arrondissemeiit; - 2° en premier ressort, sur les contraventions et délits foestiers poursuivis à la requête de l'administration, et sur ;ous les délits qui sont punis d'une peine excédant cinq jours le prison ou 9 fr. 25 d'amende (C. proc. p.: art. !78), saufla ompétence attribuée par la loi de 1879 au juge d'arrondisement.
Le tribunal est saisi parlejuge d'instruction ouparlerrara lu juge de police qui s'est déclaré incompétent; il peut l'être lussi directement par le plaignant ou, en matière forestière, iar l'administration, et enfin, en tous cas, par le ministère >ublic (art. 178).
L'appel est porté devant la Cour du ressort (art. 195, 196j.
Section VI. — Tribunal de Commerce
L'organisation du tribunal de commerce [tribunal cornerciale) est réglée par la loi de 1805 sur l'organisation judiciaire. 11 faut distinguer entre les districts où lu tribuual de chef-lieu a une section commerciale permanente et ceux, au cuuu'aire, qui ne sont point dans ce cas. Les tribunaux dfl Bucarest, Iassi. Craïova, (jalatz et Ploesci ont chacun une sertie» ou ehambre pcnnmicnte chargée spécialement de juger les affaires commerciales : ailleurs, une chambré temporaire est formée chaque l'ois qu'il est nécessaire (2).
[11 Disposition aiiiilOKiie un l'r.inru.