‹ Constitutions européennesChapitre 200 sur 274 · Î IN · texte numérisé non relu

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§ m. — Chambre temporaire

Dans les villes qui n'ont point de chambre commerciale per- c manente, les affaires commerciales sont! jugées par le tribu- .. liai de district auquel on adjoint deux juges commerçants qui Wl ont les mêmes droits que les juges civils. Les décisions sont prises à la majorité. La chambre ainsi composée étend sa juridiction sur tout le district (L. 1865; art. 31, 32, 43).

La désignation des juges commerçants se fait dans les condi- ~~tïons suivantes. Tous les deux ans, le maire dresse et fait pu- "^ blier une liste des commerçants qui peuvent être appelés aux =v fonctions de juge (art. 33). — Cette liste doit comprendre les ^'Roumains ou naturalisés, âgés de 30 ans , exerçant le com- -* merce depuis trois ans, domiciliés et payant la patente de pre- -**' mïère classe. Sont exclus de la liste : 1° ceux qui ne savent ni lire ni écrire ; 2° les faillis non réhabilités ; 3° ceux qui sont *J> interdits de tout ou partie de leurs droits civils et politiques ^ ou privés du droit d'administrer; 4° ceux qui ont été condamnés ■** à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour faux, r brisde scellés, soustraction d'actes déposés dans des lieux publics, vol, escroquerie, abus de confiance, attentat aux mœurs. r Peuvent être excusés ceux qui ont soixante ans (art. 34-36). — Toute réclamation peut être formée contre la liste par ceux qui ont qualité pour y être inscrits; les recours sont jugés d'abord par le maire et ensuite en dernier ressort par le tribunal de r district local. — La liste définitive est communiquée par le maire au tribunal : quiconque remplit dans l'intervalle des deux ans les conditions requises a le droit d'y être inscrit. — Toutes les fois qu'il y aura lieu de juger une affaire commerciale, le président appellera, suivant l'ordre d'inscription deux commerçants figurant sur la liste (art. 37-42). — Les juges commerçants sont tenus de remplir leurs fonctions sous peine d'une amende qui peut s'élever successivement de 80 fr., à 180 fr. et à 380 fr., avec interdiction d'exercer pendant un an : la peine est prononcée définitivement par le tribunal (L. 12 mars 1870). — Les fonctions sont gratuites. Les

ce tribunal esl composé exclusivement de commerçants, élus par les commerçants notables.

, uges désignes prêtent, serment comme les juges civils j L 1805: art. 44).

LaciwwpêteJiee^uxtonucsdorarticleaidulaloid'opgaaisaLiùa udiciaire île IHtiô, s'étend à toutes los eUMI commerciales, sans listinetion. — La loi do lH79n':tyant point statué à cet égard. 1 eu résulte, croyons-nous, que les tribunaux inférieurs n'ont K>illt juridiction et. que le tribunal statue, comme le faisait lUtnsfois le tribunal de district en matière civile, savoir : .» en dernier ressert jusqu'à MB fr. en capital et intérêts; î° eu premier ressort, avec appel devant la Cour, sur hKtg lontestatiou d'une valeur supérieure (Code procéd. civile; irt. 54-56).

■ II. — Chambra peiroanrntr

Dans les cinq tribunaux qui en sont pourvus, la chambre îommereiale est composée : 1" des juges civils de la chambre; V de deux juges et d'un adjoint commerçants. Ces derniers liègent toute l'année avec Io8 juge* civils et sont rétribués lomme eux (L. 1KG5 : art. 45).

Les juges commerçants sont élus par les commerçants doniciliés dans la ville, pavant la patente de premiéro ou deuxième classe et remplissant d'ailleurs les autres conditions prescrites par les art. 34 à 30 de la lui (voir § précédent). — Les électeurs sont convoqués, le quinze septembre de cliaquo année, sous la présidence du maire, assisté de deux secrétaires élus par l'assemblée électorale. On procède ensuite à l'élection de deux juges et d'un suppléant pour chacun d'eux, au scrutin secret, à la majorité absolue; si un second tourest nécessaire, la majorité relative suffit. Tous les électeurs sont éligiblcs (art. -Kî-lîl). Ceux qui sont élus sont confirmés par le prince et prêtent serment comme les juges civils : iisne sont rééligibles qu'au bout de deux ans. Le suppléant remplace le juge en cas d'absence et est d'ailleurs chargé des travaux relatifs aux affaires commerciales (art. 50, 51).

La compétence est la même que celle de la chambre temporaire.

Section V. — Cour d'appel

S I. — Composition. Traitement

Il y a quatre Cours d'appel (Curti de apelu) qui étendent chacune leur juridiction sur plusieurs districts. Chaque Cour est divisée en deux ou trois sections. Une section se compose de cinq membres, y compris le président et l'un des présidents fait fonctions de premier président ; il y a autant de procureurs que de sections, et, en outre, un procureur général (L. 1865 : art. 52, 53, 55, 56). La loi du 16 juillet 1868 a ajouté deux juges à la Cour de Bucarest, et un auxautres Cours. La Cour de Bucarest est de première classe; celles de Iassi, Craïova et Focsani sont de seconde classe : les traitements sont ainsi réglés : premier président, 11,568 et 10,656 fr. ; président, 10,656 et 8,880 fr. ; procureur général et juge, 8,880 et 7, 104 fr. ; juge suppléant et procureur, G,660 et 5,328 fr.

Les décisions doivent être prises à la majorité de trois membres au moins. Les suppléants, lorsqu'ils ne remplacent pas l'un des membres, assistent aux audiences avec voix consultative. — Trois membres sont désignés par le premier président pour former la chambre de mise en accusation : ils siègent en outre aux autres sections. — Le premier président .désigne aussi ceux qui doivent présider les cours de jurés. — JLe roulement annuel a lieu par la voie du sort (art. 58, 59, 01, 63, 64).

§ II. — Compétence

La Cour d'appel juge les appels formés contre les jugements des tribunaux de district en matière civile, commerciale et correctionnelle. — Elle décide des poursuites criminelles on chambre de mise en accusation. — Elle connaît aussi en premier et dernier ressort des prises à partie contre les juges des tribunaux inférieurs.

Section VI. — Cour des Jurés

Division : § I. Composition. — § II. Jurés. — § III. Compétent

§ I. — Composition

La Cour des jurés (curtea juratilor) siège quatre fois par a au commencement de chaque trimestre à partir du premff septembre. Elle se tient dans le ressort de la Cour d'appelénéralement pour un ou deux districts. Elle se compose im président, de deux assesseurs, et de douze jurés. — Le présidât est un membre de la Cour d'appel désigné par lepremierpr* sident quinze jours avant la session pour deux cours de juré il les préside successivement suivant l'ordre fixé par le premier président. Les assesseurs sont pris parmi les jugesà tribunal de district (G. proc. pén. : art 246, 247, 250).

S II. - Jurés

Les jurés sont désignés de la manière suivante. — /Vw* être jures : 1° ceux qui ont suivi un enseignement secondai* quelconque ; 2° ceux qui jouissent d'un revenu annuel & 1.500 fr. en immeubles; 3° les professeurs et instituteurs; 4° ceux qui exercont une profession libérale; les commerçants qui paient patente de première <»t deuxième classe: 5° les fonctionnaires civils et militaires en retraite q*i jouissent d'une pension de retraite de i ,500 fr. — Les jure* doivent être âgés d<» 25 ans et jouir de leurs droits politique et civils (art. 258. 259). — Sont incapables : 1° les condamna à une peine criminelle; 2° les condamnés à une peine correctionnelle pour bris de scellés, soustraction d'actes dépos* dans les lieux publics, vol, tromperie, abus de confiance, dilapidation de deniers publics, perception de taxes illégales. corruption, faux témoignage, parjure, attentat aux bonnemœurs ; 3° ceux qui sont sous le coup d'une accusation ou ei état de contumace; 4° les fonctionnaires inamovibles destitués dans les formes légales ; 5° ceux qui se trouvent sous k coup d'un mandat de dépôt ou d'arrêt ; f>° pendant trois ans. ceux qui ont été condamnés à un mois de prison; 7° les faille non réhabilités, les serviteurs à gages, les interdits et cew qui ne savent ni lire ni écrire (art. 200-202 . Sont iHf-or-ff-

ORGANISATION JUDICIAIRE. t}g

ttbles avec la charge de juré les fonctions de ministre, de pré sident des chambres législatives, directeur ou chef de divisiot d'un ministère, préfet, sous-préfet, .pige, officier du minis tére public, officier de police judiciaire, militaire en activité professeur des écoles primaires, réviseur, sous-réviseur percepteur des contributions, fonctionnaire des télégraphes ecclésiastique. Sont excusés : les sexagénaires et ceux qu vivent de leur travail manuel journalier. Sont rffljpmwh le membres du parlement pendant les sessions (art. 'JtXS-itâ) — Tous les trois ans, le préfet, dans chaque district, dress une liste générale de tous ceux qui peuvent être jurés; celt liste est affichée pendant vingt jours dans toutes les cota inunes, Chaque citoyen peut, ainsi que le procureur génért près la Cour d'appel, pendant quarante jours, former tout rf cours contre les omissions ou inscriptions illégales. Ce recours, jugés d'abord par le préfet, sont ensuite, s'il y a lieu soumis au tribunal de district qui statue sommairement t sans frais. La liste devient, après ce délai, définitive sauf pou les changements qui pourraient survenir. Tous les ans, a premier juillet, le préfet dresse une !i*h> ittpptémentatim corn posée seulement des personnes habitant la ville où s tiennent les assises. La Hste de scsxion est arrêtée quinze jours avant l'audience par te président du tribunal du district qui tire au sort, à cet effet, trente-six noms de jurés et quatre noms de jurés supplémentaires sur la liste générale. Enfin, la liste de session serait complétée jusqu'à concurrence de 25 noms, par tirage au sort sur la liste supplémentaire, si à l'ouverture des débats elle se trouvait incomplète par suite d'absence, excuses ou toute autre cause. Un dernier tirage au sort a lieu pour choisir les dou/i' jurés nécessaires au jugement : si l'affaire paraissait de nature à entraîner de longs débats, deux jurés en sus tirés au sort assisteraient en qualité de suppléants (art. 2lifi-289j.

La Cour des jurés statue sur les crimes et sur les délits politiques ou de presse. Elle est saisie drs crimes par le renvoi de la chambre des mises en accusation de la CoUT d'appel; elle est saisie des délits politiques ou de presse par le renvoi du juge d'instruction ; elle peut l'être aussi des délits du

presse sur citation directe de la partie intéressée (art. 226). Les décisions de la Cour des jurés ne peuvent être attaquées que par voie de cassation pour violation de la loi, vice de forme ou incompétence. En cas d'acquittement de l'acciwé, le pourvoi formé par le ministère public ne peut l'être que dans l'intérêt de la loi et sans préjudiciel* à l'accusé. Il en serait autrement si le pourvoi avait pour objet l'absolution do l'accusé, c'est-à-dire son renvoi sous prétexte que le fait reproché n'est pas puni par la loi pénale, alors au contraire que le fait est prévu et puni par une disposition législative. La partie civile ne peut jamais se pourvoir soit en cas d'absolution, soit en cas d'acquittement de l'accusé, à moins que la Cour n'ait prononcé une condamnation civile plus forte que celle demandée par la partie acquittée ou absoute (art. 253, 409, 411) (1).

Section VI. — Cour de cassation

La Cour do cassation (curtea de casatiune), qui fonctionne depuis le 15 mars 18G2, a été organisée parla loi du 12 janvier 1861 (2) modifiée en 18G4 et 1870.

Division : § I. Composition. — g II. Compétence S I. — Composition

Elle est composée de 17 membres : un premier président, deux présidents de section, et qtiatorzejuges, répartis en deux sections (civile et criminelle). [Jn procureur général, assisté de deux procureurs, tient le siège du ministère public. — Tous les membres de la Cour, juges, procureurs et greffiers sont nommés par le souverain : ils sont choisis parmi les personnes pourvues du diplôme de licencié en droit (d'une

;1) T'-ulis «'os ili.-p-'isilions ;.■ !.• ■-. imposition cl !.i compétence «le la Cour îles juK'S o.iivnl. la plus .rr.imli; aii-iVi-j'' a\ec les luis françaises qui c:i]icorneut la Cour d'.i-si-cs. ('l'poinhiut. eu Frain-a, aucun c>.><a< n'est iwigé pour être jr.rô : la liste est ilri'-si'iî a la m. il*- ii',.u i\ioi\ l'ail par deux commissions : «lau^ la premi.'iv ii/mv.il li- m tire, J..- j n ii' «le. pai\ du emlrn »l les conseillers u.uniciiia;\;!a s cri.).' ,» •! ruaipo- •.■ il-- - j ni;. h <!e j.ai\ el conseillers iréiieraux de Par-

faculté roumaines ou étrangère) et ayant exercé pendant sei ans des fonctions judiciaires ou la profession d'avocat, o comme professeur de droit dans une faculté roumaine. Qu conqupse présente avec le diplôme d'une faculté étrangère doi subir un examen de capacité. Les membres de la Cour do Tent en outre être laïques, roumains par naissanecou grand naturalisation, âgés de trente ans, <-a possession de leui droit» civils, et domiciliés en Roumanie. Sont incapables le faillis non réhabilités et, ceux qui ont été condamnés à un peine infamante ou afflictive et infamante. Les président* sor choisis par le souverain parmi les membres de la Cour. L( présidents et juges sont inamovibles; il n'en est pas de ain: pour les procureurs et greffiers. La Cour nomme elle-mêm les commis-greffiers et autres employés (art. 3, 10, 10, 17).

La section civile connaît des recours en matière civile, sai exceptions ci-après. La section criminelle connaît des n cours en matière criminelle, correctionnelle et de police ; ell connaît aussi : des recours en matière électorale, en matièi d'expropriation pour utilité publique; des recours contre h décisions des tribunaux militaires, des Cours d'appel en mi tière de redevances rurales, et en matière commerciale ; d< recours contre la Cour des comptes ; des recours sur les adji dications après expropriation forcée ; des recoura contre les sentences de divorces ou de séparations de biens (art. 4,5).

Chaque section ne peut juger si elle ne compte au moins sept membres ; les décisions doivent être rendues à la majorité de cinq voix : lorsque cette majorité n'est pas obtenue, on appelle trois autres membres de l'autre section et l'on recommence les débats ; si la majorité n'est pas encore obtenue, l'affaire est remise à un ou trois mois, et au besoin, à défaut de résultat après ce délai, jugée en séance plênîère des sections. Les causes urgentes sont aussi jugées par les sections réunies. Lorque les deux sections siègent ensemble, la présence de douze membres est nécessaire, non compris le président, et la majorité doit être de huit voix ; si tous les membres de la Cour étaient réunis, la majorité absolue suffirait 'art. 20-25/. Lo ministère public assiste à toutes les audiences et prend toutes en n cl os ions qu'il .jnge nécessaire : ses

conclusions sont particulièrement obligées dans les causes civiles qui concernent les mineurs, les intérêts dotaux des femmes, l'état civil des personnes, les intérêts des enfants conçus et non encore nés, ceux qui sont absents à l'étranger et non représentés dans le pays, les interdits, l'État, les établissements publics et de bienfaisance. Le ministère public, d'office ou d'accord avec le ministre de la justice, se pourvoit devant la Cour, dans l'intérêt exclusif de la loi, contre toutes les décisions des tribunaux en matière civile, lorsqu'elles lui paraissent basées sur une mauvaise interprétation juridique (art. 12-13) (1).

S XI. — Compétence

La Cour statue comme cour de cassation, comme cour de justice, et comme tribunal des conflits.

1. — Comme cour de cassation, elle connaît : 1° des pourvois formés contre les décisions définitives en dernier ressort des juridictions d'arrondissement, des tribunaux de district et des Cours d'appel pour vice de forme ou violation de la loi ; 2° des pourvois contre les sentences définitives des arbitres ; 3° des pourvois contre les jugements des tribunaux militaires pour incompétence ou abus de pouvoir, lorsque le jugement est rendu contre un non-militaire ; si le pourvoi est formé par le ministère public, il profite même au militaire ; 4° des demandes en renvoi pour suspicion légitime ; 5° des recours contre toutes décisions ou actes judiciaires même non définitifs, s'ils sont entachés d'excès de pouvoir ou faits sans compétence ; 0° des recours contre tous tribunaux pour déni de justice, fraude, ou prise à partit» ; 7° des conflits entre tribunaux s'ils ressortissent de cours différentes ; 8° des recours contre les décisions contraires rendues par une même cour ou par des cours différentes (Mitre les mêmes personnes et sur les mêmes faits ; 1)° des plaintes formées contre les décisions concernant des réclamations soulevées à la suite d'une expropriation ; 10" des recours pour inscription ou radiation sur les

(1 : Il n'y a |»iiiit <!■* Huunluv des n-qucles euiunit? imi Franco. Lr> i lic|ios?iti« »n ■=■ «•'HHN'ni.inl le noiiiliiv des iihmijIuv;, t.«i la major; lo iié<'Cs>ai:e s'ëiNU'Uut aussi

listes électorales ; 11° et en général de toutes les matières qui lui sont renvoyées par des lois spéciales (art. 36).

La Cour ne juge pas au fond ; elle casse et renvoie devant une juridiction équivalente à celle qui a rendu la décision cassée. Cependant le renvoi n'a pas lieu : 1° si la décision cassée prononçait une condamnation pour des faits non prévus par la loi; 2° si elle statuait sur opposition ou sur appel tardivement formé ; 3° si elle était contraire à la chose jugée (ou s'il s'agit d'interprétation de jugements) ;4° si elle concernait l'inscription ou la radiation sur les listes électorales ; 5° si elle acquittait l'accusé (pourvoi du ministère public) (art. 38-40).

2. — La Cour statue comme haute cour de justice : — Ie sur la plainte de son procureur général lui dénonçant les actes par lesquels des juges auraient commis un délit dans l'exercice de leurs fonctions ou un excès de pouvoir ; — 2° sur les plaintes formées contre les ministres et hauts fonctionnaires ; — 3* à l'égard de ses propres membres, dans les causes pénales;— 4° au point de vue disciplinaire, à l'égard des cours et tribunaux. — Dans ces différents cas, elle statue au fond (art. 41-42) (1).

3. — La Cour statue en outro sur les conflit* entre les autorités administratives et les tribunaux ordinaires (Loi : 12 juillet 1866).

(1; La Cour de cassation, en France, exerce le pouvoir disciplinaire sur les cours et tribunaux, mais n'a aucune attribution comme haute Cour de justice ni sur ses membres, ni sur d'autres. Elle est seulement appelée, dans certains 'as. a remplir les fondions de chambre \\va mises eu accusation.

ttvrsroN : Chapitre premier. — Parlement.

IChAPITHË DEUXIEME. — CoNRElI.8 COMMUNAUX. Chapitre troisième. — Oruanisationjudiciaihï.

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