II. —Sessions. Délibérations
I/Assemblée so réunit, en session ordinaire, tous les ans et, en session extraordinaire, lorsque la gravité des circonstances l'exige. L;i convocation, l'ouverture pt la clôture sont faites par le prince <jui fixe l'époque Je l'année et le lieu où l'Assemblée doit se réunir. L'Assemblée peut être prorogée par le prince, mais pas au <lelà de six mois : elle peut aussi être dissoute, mais a charge, par le prince, de faire procédera de nouvelles élections dans les quatre mois, et de convoquer la
nouvelle Assemblée dans les six mois. Les députés ne peuvent se réunir sans convocation du prince ni rester réunis et délibérer après clôture, prorogation ou dissolution (art.75-79).
Tousles députés, en prenant possession de leur mandat, prêtent serment de respecter et maintenir la Constitution et «d'avoir constamment en vue, dans leurs propositions et dans leurs votes, le bien commun du prince et de la nation (art. 52). »
Le président et le vice-président de l'Assemblée sont nommés, au début de chaque session, parle prince, sur une liste de présentation de six députés désignés par leurs collègues. Les secrétaires sont élus par l'Assemblée dans son sein (art. 53).
L'Assemblée n'est valablement constituée que par la présence des trois quarts de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité plus un des membres présents (art. 82). Les députés ne peuvent voter que personnellement et publiquement (art. 83). — Les séances sont publiques ; mais elles peuvent devenir secrètes, soit sur la demande du président, d'un ministre ou d'un commissaire du gouvernement, et d'après l'assurance, donnée par l'un de ceux-ci, que les communications qu'ils ont à faire exigent le secret, soit sur la demande de trois députés auxquels s'adjoindra, après que le public aura été éloigné, le quart au moins des membres présents (art. 85).
Les ministres assistent aux séances ; ils peuvent prendre part à toutes délibérations; ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent et ont droit de prendre la parole encore une fois sur une question après la clôture de la discussion. Le prince peut déléguer auprès de l'Assemblée des commissaires qui ont les mêmes droits que les ministres. Ni les commissaires, ni les ministres ne peuvent prendre part au vote. L'Assemblée peut appeler dans son sein les ministres et commissaires délégués, pour leur demander les informations et éclaircissements nécessaires, et ceux-ci sont tenus de les donner, à moins qu'ils né jugent qu'une communication anticipée puisse être préjudiciable aux intérêts de l'Etat (art. 69- 70). L'Assemblée n'a de rapport qu'avec les ministres (art. 84).
L'Assemblée peut accueillir les plaintes par écrit sur les matières qui ont été déjà l'objet d'une décision de la part du
ministre compétent, mais elle ne peut recevoir les plaignants eux-mêmes (art. 67).
Nul ne peut entrer en armes dans l'Assemblée, ni dans l'enceinte du bâtiment réservé aux séances (art 86).
Toute proposition du gouvernement, et, en général, toute question, avant d être discutée et résolue, doit être soumise à l'examen d'un ou de plusieurs comités. Le gouvernement fournit à ces comités, sur leur demande, tous les éclaircissements dont ils ont besoin. Avant de faire connaître leur opinion à l' Assemblée, les comités doivent entendre les observations quo lo commissaire du gouvernement peut avoir à leur présenter (art. 80, 81).
Nul ne peut, en aucun temps, demander compte à un député d'un vote émis par lui dans l'Assemblée. Mais s'il se sert « d'expressions offensantes pour la personne ou pour la famille du prince, pour la régence, pour l'Assemblée nationale ou pour ses membres pris individuellement, » le président a le droit de clore la séance du jour et de proposer à la séance suivante que le député en question soit exclu de l'Assemblée pour un temps déterminé. Si les expressions d'un député constituent, suivant le Code pénal, un crime ou un délit, le député peut ôtro déféré aux tribunaux ordinaires, toutefois après l'autorisation préalable do l'Assemblée. — Les députés, cinq jours avant l'ouverture de la session et pendant toute sa durée, ne peuvent être mis en arrestation ou en jugement, saus lu consentement préalable de l'Assemblée ; toutefois, s'il s'agit de crime ou de délit flagrant, ils peuvent être mis en anvbtaiioii, mais l'Assemblée doit en être immédiatemeutinibrmée et la poursuite ne peut avoir lieu sans qu'elle ait autorisé la mise en jugement (art. 71-71).
.? III. —Attributions
L' Assemblée exerce le pouvoir législatif avec le prince. Kl le ne peur s'occuper d'objets autres que ceux qui sont dê- ;«:rmim''s par la Continu ion ou qui lui sont expressément soumis par le prince. Aucune loi ne peut être rendue, abrogée, modifiée <,u interprétée sans l'assentiment de l'Assern- !>!ée. — Cependant. !<> prince. « d;:i:s le seul cas où la sûreté <ie l'Kta.l serait «41 a venn-nt menacée, soit à l'intérieur, soit à
l'extérieur, et où l'Assemblée ne se trouverait pas réunie, » peut, sur la proposition du Conseil des ministres, prendre les mesures nécessaires, alors même que l'assentiment de l'Assemblée devrait être requis. Ces décisions auront force de loi ; mais, à la réunion suivante de l'Assemblée, elles doivent être soumises à son approbation. — Dans aucun cas, on ne peut établir un nouvel impôt sans l'approbation de l'Assemblée. — La proposition ayant pour objet d'édicter une loi nouvelle, de modifier, de compléter ou d'interpréter une loi déjà existante, peut être faite tant par le prince à l'Assemblée que par celle-ci au prince ; mais le projet de loi proprement dit est présenté exclusivement par le prince (art. 54-68).
L'Assemblée est tenue de prendre avant tout en délibération les propositions qui lui sont soumises par le gouverne* ment, et notamment le budget. Sur la demande du gouvernement, elle doit procéder en tout temps à la discussion du budget. De même, le gouvernement doit statuer aussi vite que possible sur les matières dont l'Assemblée lui a signalé l'urgence. — Le gouvernement peut retirer un projet dont l'Assemblée est saisie, tant que ce projet n'a pas été l'objet d'un vote définitif. — Lorsque l'Assemblée adopte un projet de loi, mais avec des modifications ou changements, le gouvernement peut exiger ou la simple adoption du projet primitif, ou le simple rejet ; en cas de rejet, le gouvernement peut soumettre le projet à l'Assemblée suivante, mais il ne peut le représenter à celle qui l'a rejeté qu'après y avoir introduit des modifications (art. 59-62). — Chaque résolution soumise par l'Assemblée au prince doit être suivie d'une décision princière, et cela, autant que possible, pendant la durée de la session (art. 68).
Le budget voté est présenté par l'Assemblée au prince. Si l'Assemblée croit devoir réduire certains crédits proposés, ou même les supprimer entièrement, elle motive son vote et indique où et comment l'économie peut être réalisée sans préjudice pour les besoins de l'État. Elle ne peut subordonner l'adoption du budget à des propositions qui n'ont pas de connexité avec lui. Si le gouvernement ne croit pas pouvoir adhérer aux propositions relatives au budget, et que l'Assemblée persiste à refuser les crédits demandés, ou encore si TAssem-
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Ha se trouve dissoute avant le vote du budget, le budget de exercice courant sera applicable à l'exercice suivant, dédmion faite toutefois des sommes inscrites en vue d'un besoin éterminé et auquel il a été déjà pourvu [art. 63-05Ï. L'État ne peut contracter aucune dette sans le consentement .e l'Assemblée; en cas de besoin extraordinaire et urgent, 'Assemblée doit être convoquée spécialement. — Cependant, si les circonstances sont telles que cette convocation ne ■uisse avoir lieu. » le prince, sur la proposition du conseil des ninistres et d'accord avec le conseil d'État, peut décider un emprunt sans dépasser la somme de 200.000 ducats (2 millions 50.000 fr.J (1). — De même, le prince peut ouvrir un crédit xtraordinaire ■ pour subvenir à quelque besoin extraordiiaire et urgent, » mais seulement jusqu'à concurrence de 0,000 ducats (352.500 fr.J en une seule année. — Dans les leux cas, il est reudu compte à l'Assemblée de la mesure irise et des motifs qui l'ont déterminée (art. 60).
Le règlement intérieur de l'Assemblée est déterminé par me loi (art. 88). L'Assemblée peut mettre en accusation les ministres :1a proposition doit être faite par écrit; elle doit aussi contenir l'énumération des chefs d'accusation et porter les signatures d'au moins vingt députés. Enfin, pour que la mise en accusation soit prononcée, les deux tiers des voix sont nécessaire (art. 102, 103). Les ministres sont jugés par une cour spéciale composée de députés élus par l'Assemblée et de membres de la Cour de cassation et de la Cour d'appel tirés au sort.
On verra à l'article ci-après quelles attributions échappent à la Skoupchtina ordinaire pour appartenir à la Grande Assemblée (S).
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Coprinkmt. ::l ]r:-|..;r:.^!iiii:.' iiiHsîsltrrii'Ilf l'vish.'. ■- L'année budgétaire