ART. 2«. - GRANDE ASSEMBLÉE
La Grande Assemblée Nationale est composée de députés )lus par la nation, en nombre quadruple de ceux qui sont élus >our l'Assemblée ordinaire (art. 89). Les élections, d'ailleurs, >nt lieu dans les mêmes conditions que ci-dessus.
La Grande Assemblée nomme dans son sein tous les membres de son bureau (art. 53).
Elle est convoquée (art. 89) extraordinairement quand il 3st besoin : — 1° D'élire le prince, si le prince régnant vient à mourir sans laisser de successeur ; l'Assemblée fixe en même temps la liste civile du nouveau souverain. — La convocation ioit avoir lieu, au plus tard, dans le délai d'un mois : elle est faite par le conseil des ministres chargé provisoirement du pouvoir exécutif (art. 12).
2° D'élire la régence ; la convocation est faite aussi par le conseil des ministres. La régence se compose de trois membres qui ne peuvent être choisis que parmi les ministres, les membres du conseil d'État, les juges des tribunaux supérieurs ou les personnes qui ont rempli ces mômes fonctions d'une manière irréprochable. Les régents sont nommés pour trois ans ; toutefois, si la minorité du prince ne doit pas se prolonger au ielà dô cinq ans, ou si la période précédant immédiatement la majorité ne dépasse point cinq ans, les régents élus conserveront leurs fonctions (art. 12, 13, 17).
3° De changer la Constitution.
4° De statuer sur les questions d'importance majeure concernant l'aliénation ou l'échange d'une portion du territoire ie l'État. L'art. 2 de la Constitution est ainsi conçu : « Le territoire de l'État est indivisible. Ses limites ne peuvent être ni restreintes, ni changées, sans l'assentiment de la Grande Assemblée Nationale. Toutefois, dans les cas de ce genre de peu d'importance, il suffit de l'assentiment de l'Assemblée Drdinaire. »
5° Enfin, quand le prince juge nécessaire de la consulter sur me question d'une importance extraordinaire pour le pays.