CRÈTE, BOSNIE ET HERZÉGOVINE, ROUMÉLIE
Art. 8. — La présence des troupes de S. M. l'empereur et roi dans le sandjack de Novi-Bazar ne portera aucune entrave au fonctionnement des autorités administratives, judiciaires ou financières ottomanes de tout ordre, qui continuera à s'exercer comme par le passé, sous les ordres exclusifs et directs de la Sublime-Porte.
Art. 9. — Si la Sublime-Porte désire maintenir des troupes régulières, même sur les points du sandjack de Novi-Bazar où les troupes austro-hongroises tiendront garnison, aucun
obstacle n'y sera apporté. Les troupes des deux Etats seront placées sur un pied de parfaite égalité en ce qui concerne leur nombre, les avantages militaires et la liberté de leurs mouvements.
Dans toute l'étendue du sandjack de Novi-Bazar, la Porte s'engage à ne pas maintenir de troupes irrégulières.
Art. 10. — Il est entendu, toutefois, que la faculté pour l'Autriche-Hongrie d'entretenir sur les endroits où les troupes doivent tenir garnison, conformément aux dispositions de l'art. 7, des troupes en nombre suffisant, selon le besoin des circonstances, ne doit pas être restreinte par ces dispositions (1).