‹ Constitutions européennesChapitre 220 sur 274 · ROUMÉLIE ORIENTALE · texte numérisé non relu

ROUMÉLIE ORIENTALE

Nous donnons le texte des articles 13 et 15 à 21.

Art. 13. — Il est formé au sud des Balkans une province (2) qui prendra le nom de « Roumélie orientale » et qui restera placée sous l'autorité politique et militaire directe du sultan, dans des conditions d'autonomie administrative. Elle aura un gouverneur général chrétien.

Art. 15. — Sa Majesté le sultan aura le droit de pourvoir à la défense des frontières de terre et de mer de la province en élevant des fortifications sur ces frontières et en y entretenant des troupes. L'ordre intérieur est maintenu dans la Rou-

(1) A la sailo de l'occupation par l'Autriche, ù laquelle il a été procédé conformément aux traité et convention ci-dessus, la Bosnie et l'Herzégovine ont été comprises dans le territoire douanier austro-hongrois. Un projet déposé au Reichsrath autrichien, pendant la session de 1880, proposait de contler l'administration des deux provinces au ministère commun à l'Autriche et ù la Hongrie.

(2) Avec Philippopoli pour capitale.

mélio orientale par une gendarmerie indigène assistée d'une milice locale. Pour la composition de ces deux corps, dont les officiers sont nommés par le Sultan, il sera tenu compte, suivant les localités, de la religion des habitants. Sa Majesté impériale le sultan s'engage à ne point employer des troupes irrégulières, telles que bachi-bouzouksetcircassiens, dans les garnisons des frontières. Les troupes régulières destinées à ce service ne pourront, en aucun cas, être cantonnées chez l'habitant. Lorsqu'elles traverseront la province, elles ne pourront y faire do séjour.

Art. 16. — Le gouverneur général aura le droit d'appeler les troupes ottomanes dans les cas où la sécurité intérieure ou extérieure do la province se trouverait menacée. Dans l'éventualité prévue, la Sublime -Porte devra donner connaissance de cette décision ainsi que des nécessités qui la justifient aux représentants des puissances à Constantinople.

Art. 17. — Le gouverneur général de la Roumélie orientale sera nommé par la Sublime-Porte, avec l'assentiment des puissances pour un terme de cinq ans.

Art. 18. — Immédiatement après l'échange des ratifications du présent traita, une commission européenne sera formée pour élaborer, d'accord avec la Porte ottomane, l'organisation de la Roumélie orientale. Cette commission aura à déterminer, dans un délai de trois mois, les pouvoirs et les attributions du gouverneur général, ainsi que le régime administratif, judiciaire et financier de la province, en prenant pour point de départ les différentes lois sur les vilayets et les propositions faites dans la huitième séance de la conférence de Constantinople. L'ensemble dus dispositions arrêtées pour la Roumélie orientale fera l'objet d'un firman impérial, qui sera promulgua par la Sublime -Porte et dont elle donnera communication aux puissances.

Arl. 10. — La commission européenne sera chargée d'administrer, d'accord avec la Sublime-Porte, les finances de la province jusqu'à l'achèvement de la nouvelle organisation.

Art. ;.'(). — Les traités, conventions et arrangements internationaux, de quelque nature qu'ils soient, conclus ou à conclure entre la Porto el les puissances étrangères seront

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